Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL CM&B AVOCATS
SCP CAMILLE & ASSOCIES
EXPÉDITION à :
[X] [J]
CIPAV
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022
Minute n°368/2022
N° RG 20/02413 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHY2
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 09 Novembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Non comparant, ni représenté à l'audience du 24 mai 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CIPAV
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 24 MAI 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, avant dire droit.
- Prononcé le 26 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 9 novembre 2020, auquel il est expressément référé pour un exposé plus ample des faits et de la procédure antérieure, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a:
- déclaré l'opposition de M. [X] [J] recevable mais mal fondée,
- validé la contrainte émise par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse pour un montant révisé de 53 557 euros au titre des cotisations et de 9 097,07 euros au titre des majorations de retard,
- condamné M. [X] [J] à régler à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de 53 557 euros au titre des cotisations et de 9 097,07 euros au titre des majorations de retard,
- rejeté la demande de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [X] [J] aux entiers dépens de l'instance, outre les frais de signification de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Selon déclaration d'appel du 25 novembre 2020, par le RPVA, M. [X] [J], par son conseil, a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
M. [X] [J] ne s'est ni présenté, ni fait représenter, à l'audience du 24 mai 2022 à laquelle l'affaire a été appelée.
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse demande à la Cour de constater que l'appelant ne soutient pas son appel et de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée.
SUR CE, LA COUR:
M. [X] [J] n'ayant pas été régulièrement convoqué à l'audience du 24 mai 2022 dès lors que l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation retourné à la Cour ne comporte aucune signature, il convient d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 11 octobre 2022 à 14h afin de permettre la régularisation de la procédure à cet égard.
PAR CES MOTIFS:
Avant dire droit;
Ordonne la réouverture des débats;
Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre de la sécurité sociale de la cour d'appel d'Orléans - [Adresse 4] [Localité 5] - du mardi 11 octobre 2022 à 14 heures;
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation régulière des parties à ladite audience;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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