Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01097 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SP4W
M. [S] [Z]
C/
MDPH DE LOIRE-ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 20/00799
****
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Pauline PICARDA, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
MDPH DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 janvier 2019, M. [S] [Z] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique (la MDPH), une demande de révision de son allocation adulte handicapé, l'attribution d'un complément de ressources et une carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par décision du 5 juillet 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté partiellement ses demandes de renouvellement au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 80 % et lui a attribué la carte mobilité inclusion avec les mentions stationnement et priorité.
Contestant cette décision, M. [Z] a saisi la CDAPH d'un recours administratif le 22 octobre 2019, lequel a été rejeté le 10 juillet 2020.
M. [Z] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'un recours contre cette décision, par courrier enregistré le 28 juillet 2020.
Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- dit que le taux d'incapacité dont est atteint M. [Z] est inférieur à 80 % ;
- débouté M. [Z] de ses demandes d'obtention du complément de ressources et de la carte mobilité inclusion avec la mention 'invalidité' ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de l'Etat .
Par déclaration adressée le 17 février 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 janvier 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par RPVA le 29 juin 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [Z] demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- annuler et à défaut infirmer les décisions de la MDPH et les décisions prises par la CDAPH lui refusant le bénéfice du complément de ressource, de la révision de l'AAH et de la carte mobilité inclusion ;
- dire et juger qu'il justifie d'un taux d'incapacité d'au moins 80 % ;
En conséquence,
- dire et juger qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion invalidité ;
- dire et juger qu'il remplit les conditions pour bénéficier du complément de ressources ;
- condamner en conséquence la MDPH à procéder au versement du complément de ressources rétroactivement depuis le 13 septembre 2019 augmenté des intérêts au taux légal ;
- ordonner à la MDPH de procéder à une nouvelle évaluation du montant de l'AAH allouée au regard de sa situation ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale ayant pour mission de déterminer son taux d'incapacité permanente compte-tenu de ses différentes pathologies.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 octobre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu ;
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de M. [Z].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d'incapacité
L'article L. 821-1du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 applicable à l'espèce, dispose en son alinéa 1er que :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code.
L'article L. 821-2 du même code dispose en outre que :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)'
Ce taux est fixé à 50 % par l'article D. 821-1.
Il ressort de l'article D. 821-1 que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème d'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Cette annexe 2-4 précise :
'Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n'entravent pas l'intégration sociale ou professionnelle.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.(...)'.
L'article D. 821-1-2 indique enfin que :
'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
M. [Z] fait valoir que son état de santé s'est dégradé fortement depuis 2017 et fournit à l'appui plusieurs certificats médicaux. Il estime donc que son état justifie l'attribution d'un taux de 80 %.
A cet égard, il ressort des décisions de la CDAPH du 13 septembre 2019 qu'il a été constaté que sa situation n'avait pas évolué depuis la précédente décision et le taux a été maintenu entre 50 et 75 %.
A l'appui de sa contestation, M. [Z] produit un certificat du docteur [Y] en date du 3 mars 2020, qui ne fait référence qu'au bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2 dont il estime le renouvellement nécessaire.
Il y a lieu de rappeler que l'évaluation du taux d'incapacité pour l'octroi d'un pension d'invalidité diffère de celle retenue pour l'allocation adulte handicapé. L'invalidité de catégorie 2 est reconnue en cas de perte des deux tiers des capacités et gains à la suite d'un accident ou d'une maladie non professionnelle aux personnes qui ne sont plus en mesure d'exercer une activité professionnelle, mais conservent tout de même une certaine autonomie, notamment dans la vie quotidienne.
Dans ce certificat, le médecin traitant ne fait que reprendre les déclarations de M. [Z] puisqu'il prend la peine d'indiquer que ce dernier 'décrit une impotence fonctionnelle quasiment totale de l'épaule droite, avec faible efficacité des traitements médicamenteux et infiltratifs, ainsi qu'une gonalgie gauche ancienne avec une boiterie quotidienne et un périmètre de marche amoindri à 200 mètres avec aide par canne anglaise.' En revanche, il ne fait aucune constatation médicale objective exploitable par la cour.
Le certificat établi le 13 septembre 2021 par le docteur [I] ne peut être considéré comme contemporain de la décision intervenue en septembre 2019. En tout état de cause, s'il confirme l'existence d'une pathologie scapulaire droite de type omarthrose bien avancée avec chondrolyse quasi-complète, d'évolution ancienne, il ne donne aucune indication sur les capacités d'autonomie conservées par le patient.
Le docteur [V], désigné par le tribunal, a constaté que M. [Z] présente une difficulté persistante à la marche avec un périmètre de marche limité à 200 mètres, une mobilité réduite du pouce gauche à la suite d'un accident domestique, une arthrose de l'épaule droite très invalidante et il évalue son taux d'incapacité entre 50 et 75%.
Dès lors que M. [Z] ne justifie pas de troubles graves engendrant une entrave majeure à son autonomie individuelle dans la vie quotidienne, il ne relève pas d'un taux d'incapacité de plus de 80 % et c'est à juste titre que la CADPH a retenu un taux inférieur à 80 %.
Dans ces conditions, le complément de ressources et la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' étant réservés aux personnes dont le taux d'incapacité permanente a été reconnu à plus de 80 %, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La cour s'estimant suffisamment informée à la lecture des éléments versés aux débats, il est dès lors justifié, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en n'ordonnant pas une expertise, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [Z] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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