Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 septembre 2022
N° RG 21/00015 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQOA
-DA- Arrêt n° 426
[O] [N] / [Z] [H] [X]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 27 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 11-19-0017
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [N] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000710 du 22/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Yvan BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANT
ET :
M. [Z] [H] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 juin 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les 19 mars 2017 M. [O] [N], entrepreneur individuel dans le commerce de véhicules, a vendu à M. [Z] [X] un véhicule d'occasion Citroën C3 pour le prix de 2500 EUR TTC.
Très rapidement confrontés à diverses pannes, M. [X] a sollicité son assureur de protection juridique qui a mandaté en qualité d'expert le cabinet cabinet BCA, à la suite de quoi M. [N] a accepté de procéder à des réparations qui se sont cependant avérées inefficaces puisque la voiture est de nouveau tombée en panne le 25 avril 2018. Un second rapport du cabinet BCA en date du 29 novembre 2018 mettait en évidence de nouveaux problèmes techniques affectant ce véhicule.
Sa demande de résolution amiable de la vente étant restée lettre morte, M. [Z] [X] a donc fait assigner M. [O] [N] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 20 novembre 2019, afin de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente au visa des articles 1641 et suivants du code civil et L. 217-4 et suivants du code de la consommation, outre les conséquences habituelles en pareille matière.
À l'issue des débats, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante le 27 octobre 2020 :
« Statuent publiquement selon la procédure sans audience, par jugement contradictoire, et m premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule immatriculé CC 802 EF conclue entre M. [Z] [X] à M. [O] [N] ;
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à M. [Z] [X] les sommes suivantes :
- 2 500,00 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule ;
- 97,76 euros en remboursement des frais d'établissement de la carte grise ;
- 1 100,59 euros en remboursement des frais de réparation ;
- 5 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE pour le surplus. »
Dans les motifs de sa décision, après avoir écarté l'application de l'article L. 217-4 du code de la consommation et admis la recevabilité de la demande en résolution de la vente fondée sur l'article 1641 du code civil, le premier juge y a fait droit retenant, sur la foi des conclusions de l'expert amiable, l'existence de désordres rendant le véhicule impropre à son usage, « indécelables pour un non professionnel ».
***
M. [O] [N] a fait appel de cette décision le 4 janvier 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: -PRONONCE la résolution de la vente du véhicule immatriculé CC 802 EF conclue entre M. [Z] [X] à M. [O] [N]. - CONDAMNE M. [O] [N] à payer à M. [Z] [X] les sommes suivantes : 2500 € au titre du remboursement du prix de vente ; - 97,76 € en remboursement des frais d'établissement de la carte grise ; -1109,59 € en remboursement des frais de réparation ; 500 € au titre du préjudice de jouissance ; 600 € au titre de l'article 700 du cpc. - CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens; - DÉBOUTE pour le surplus. »
Dans ses conclusions ensuite du 11 mars 2021 M. [O] [N] demande à la cour de :
« Vu l'article 1641 du Code Civil,
Vu les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la juridiction de :
REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 27 octobre 2020.
DÉBOUTER Monsieur [Z] [X] de l'ensemble de ses prétentions.
CONDAMNER Monsieur [Z] [X] à porter et payer à Monsieur [O] [N] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
***
Pour sa défense, dans des conclusions du 9 juin 2021, M. [Z] [X] demande à la cour de :
« Vu l'ensemble des pièces versées aux débats ;
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation ;
Voir infirmer le jugement déféré en ce que celui-ci a déclaré irrecevable l'action de Monsieur [X] au visa des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation ;
Au surplus, voir confirmer purement et simplement le jugement de première instance en ce que celui-ci a :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule immatriculé CC 802 EF conclue entre M. [Z] [X] à M. [O] [N] ;
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à M. [Z] [X] les sommes suivantes :
- 2.500,00 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule ;
- 97,76 euros en remboursement des frais d'établissement de la carte grise ;
-1.109,59 euros en remboursement des frais de réparation ;
- 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE pour le surplus.
Voir débouter Monsieur [N] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Voir condamner le même à porter et payer à Monsieur [X] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 7 avril 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur les textes applicables
Dans les motifs de sa décision, page 3, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a écarté comme irrecevable l'application des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, et jugé recevable la demande de garantie des vices cachés présentée par M. [X] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Le rejet de l'application des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation ne figure pas dans le dispositif du jugement, qui d'emblée prononce la résolution de la vente, sans mentionner d'ailleurs aucun texte.
M. [N] demande purement et simplement à la cour de « réformer le jugement » et débouter M. [X] de l'ensemble de ses prétentions, outre article 700 et dépens.
Pour sa part, dans la partie « discussion » de ses écritures, page 5, M. [X] écrit :
Que c'est donc parfaitement à bon droit que le premier Juge a prononcé la résolution de la vente au visa des articles 1641 et suivants du Code civil et condamné subséquemment Monsieur [N] à porter et payer au concluant les sommes suivantes [']
Il écrit cependant page 6 :
Que le jugement déféré sera donc réformé en ce que celui-ci a jugé que l'action du concluant était irrecevable au visa des articles L217-4 et suivants du code de la consommation.
Néanmoins, soutenant ensuite l'application des articles 1641 et suivants du code civil, M. [X] conclut page 7 :
Que dit autrement, l'ensemble des désordres était a minima en germe au moment de la vente.
Que pour autant, Monsieur [N], professionnel de l'automobile, s'est bien gardé d'en informer le concluant.
Que le jugement déféré sera donc indubitablement confirmé.
Pour autant, dans le dispositif de ses conclusions, M. [X] maintient à la fois sa demande d'infirmation du jugement en ce que le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable son action sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, et sa demande de confirmation pure et simple du jugement, en ces termes :
Voir infirmer le jugement déféré en ce que celui-ci a déclaré irrecevable l'action de Monsieur [X] au visa des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation ;
Au surplus, voir confirmer purement et simplement le jugement de première instance en ce que celui-ci a :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule immatriculé CC 802 EF conclue entre M. [Z] [X] à M. [O] [N] [']
Or, outre que le dispositif du jugement ne contient nullement la mention du rejet de l'application des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, il contient par contre le prononcé de la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés par application des articles 1641 et suivants du code civil, ainsi que cela est clairement énoncé dans les motifs de la décision.
Dès lors, M. [X] ne peut pas à la fois demander l'infirmation au titre du rejet de l'application des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, et la confirmation totale de la décision, qui implique l'application exclusive des articles 1641 et suivants du code civil comme cela résulte sans ambiguïté des motifs du jugement page 4.
Il y a là de la part de l'intimé une contradiction manifeste qui ne peut être résolue qu'en écartant purement et simplement la demande d'infirmation concernant les textes du code de la consommation.
C'est donc bien au regard de l'application de la garantie des vices cachés selon les articles 1641 et suivants du code civil, que l'appel de la décision doit être examiné.
2. Sur le fond
La vente du véhicule litigieux en date du 19 mars 2017 n'est pas discutée. Cette date résulte d'ailleurs d'une mention manuscrite portée sur l'ancienne carte grise avec le cachet de l'entreprise M. [N].
Par ailleurs, concernant les désordres affectant le véhicule, les parties se réfèrent également à deux rapports d'expertise amiable BCA en date des 8 janvier et 29 novembre 2018. Dans la mesure où chacune verse ces pièces dans son dossier, il doit être considéré qu'elle sont tenues pour probantes aussi bien par M. [N] que par M. [X].
a. Le rapport du 8 janvier 2018
Le premier rapport d'expertise du cabinet BCA, en date du 8 janvier 2018, constate simplement l'arrangement qui avait été conclu entre les deux parties à la fin de l'année 2017, en ce que « M. [N] propose de faire transférer le véhicule dans ses ateliers pour faire faire la remise en état du moteur par son mécanicien » et que « M. [X] accepte la proposition ».
Ce rapport mentionne que M. [K], « expert à titre privé du vendeur » fait connaître à l'expert BCA le 18 décembre 2017 « que le véhicule a été remis en état et que M. [N] a remplacé le moteur par un moteur de réemploi. »
Le « 04/01/17 » [il y a sans doute une erreur, il s'agit certainement du 04/01/18] l'expert du cabinet BCA en informe M. [X] et l'invite à récupérer son véhicule réparé « le vendeur étant toujours redevable des vices cachés qui pourraient être découverts. »
b. Le rapport du 29 novembre 2018
Le second rapport du 29 novembre 2018, intervenant par conséquent après la réparation réalisée par M. [N] à la fin de l'année 2017 consistant dans le remplacement du moteur par un moteur de réemploi, récapitule ce qui s'est passé jusqu'à la reprise de la voiture par M. [X] au mois de décembre 2017, et poursuit l'examen du dossier à partir d'une nouvelle panne qui s'est produite le 25 avril 2018.
Il est noté au titre des premières constatations que les voyants ABS, moteur, freinage et airbag restent allumés en permanence. Le 15 septembre 2018 M. [N] reprend une nouvelle fois le véhicule pour le réparer. Il échange le boîtier de servitude moteur (BSM) sans résultat, puis cherche un boîtier de servitude intelligent (BSI) de réemploi. Le 27 novembre 2018 il contacte l'expert du cabinet BCA par téléphone, lui confirme avoir trouvé les pièces et dit qu'il va effectuer le montage « dans les jours à venir », espérant que le problème sera ainsi définitivement résolu.
L'expert du cabinet BCA note cependant qu'au 28 novembre 2018 le véhicule n'a pas été restitué à M. [X] lequel sollicite donc soit la reprise par le vendeur avec remboursement des frais, soit la récupération de la voiture réparée avec la preuve des interventions réalisées et une nouvelle expertise.
Les choses sont manifestement demeurées en l'état.
Dans ses conclusions M. [N], soutient que le rapport du 29 novembre 2018 était insuffisant pour « fonder une condamnation du vendeur », alors que l'origine des désordres n'est pas identifiée.
Pourtant, l'expert du cabinet BCA conclut sans ambiguïté son rapport en ces termes :
Ce véhicule est bien affecté de désordres électriques / électronique ayant pour conséquence l'allumage permanent des voyants d'alerte au tableau de bord. L'origine n'est pas identifiée à ce jour. M. [X] a parcouru très peu de kilomètres depuis l'achat. La responsabilité de M. [N] au titre du vice caché est engagée.
Or le vendeur M. [N] ne rapporte nullement la preuve contraire. Il résulte du dossier que toutes les interventions qu'il a pu tenter de faire sur le véhicule ont été vaines. Par ailleurs, il n'est nullement nécessaire que l'origine des désordres soit identifiée pour mettre en oeuvre la garantie des vices cachés, le constat irréfutable de l'existence de ceux-ci étant suffisant au regard de l'article 1641 du code civil.
Il est manifeste que le véhicule dont les voyants d'alerte restent allumés en permanence au tableau de bord est impropre à sa destination, en ce que cette anomalie témoigne d'un dysfonctionnement électronique majeur et empêche de toute manière un usage normal de la voiture.
C'est à juste titre par conséquent que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prononcé la résolution de la vente pour ce motif.
M. [N], dont il n'est pas discuté qu'il est un professionnel de l'automobile, ayant même tenté sans succès des réparations importantes (changement du moteur et d'un boîtier de contrôle), doit par conséquent à l'acquéreur, qui est profane en la matière, outre la restitution du prix, tous les dommages et intérêts en application de l'article 1645 du code civil. De ce point de vue également le jugement mérite confirmation, aucun argument contraire sérieux n'étant émis par M. [N].
2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne M. [O] [N] à payer à M. [Z] [X] la somme de 2000 EUR en application de la le 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [N] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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