Texte intégral
Ordonnance n° 22/825
N° RG 22/00898 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUNZ
J.L.D. NIMES
01 décembre 2022
[G]
C/
LE PREFET DE LA LOZERE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 DECEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 août 2022 notifié le 24 août 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 novembre 2022, notifiée le même jour à 11h01 concernant :
M. [D] [G]
né le 13 Juillet 1996 à AIT R'ZINE
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 novembre 2022 à 10h17, enregistrée sous le N°RG 22/5345 présentée par M. [D] [G] tendant à voir prononcer la fin de la mesure de rétention dont il fait l'objet ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Décembre 2022 à 11h15, notifiée au retenu à 12h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a rejeté la requête ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [G] le 01 Décembre 2022 à 15h59 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [B], représentant le Préfet de la Lozère, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [I] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [D] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Charlene MOUSSAVOU, avocat de Monsieur [D] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] [G] a reçu notification le 24 août 2022 d'un arrêté du Préfet de la LOZERE du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [D] [G] a fait l'objet d'une interpellation par les services de police le 19 novembre 2022 à 13h00, à [Localité 2].
Par arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 11h01, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 22 novembre 2022, Monsieur [D] [G] et le Préfet de la LOZERE ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 novembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. La Cour d'Appel de Nîmes a confirmé la décision le 24 novembre 2022.
Monsieur [D] [G] a formé, le 30 novembre 2022, une requête en main levée de la mesure de rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention de Nîmes, le 1er décembre 2022, à 11h15, a rejeté la requête.
Monsieur [D] [G] a interjeté appel de cette ordonnance, le 1er décembre 2022 à 15h59.
Sur l'audience, Monsieur [D] [G] dit que on doit lui pardonner car il n'avait pas respecté son assignation à résidence. Sur sa domiciliation, il explique que la famille de sa mère peut l'héberger lui a donné une attestation chez son oncle.
Son avocate demande une assignation à résidence. Elle indique que le retenu a désormais des justificatifs. Sur l'assignation à résidence, elle fait valoir qu'au regard du dossier il n'a respecté un certains temps l'obligation de pointage puis pendant cinq jours ne l'a pas fait, mais n'a pas pris la fuite pour autant. On peut considérer qu'il va respecter les obligations à venir. Ses garanties sont sérieuses. Sur les troubles à l'ordre public, il y a lieu de constater la production de mains courantes qui ne sont pas des décisions de justice faisant autorité.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique qu'il y a une absence totale de garantie de représentation car il n'a pas respecté une précédente mesure après un rappel à la loi. En outre, le 31 août dernier il a menacé une employée de Préfecture pour obtenir une copie de son passeport. Manifestement, le retenu ne veut pas quitter le territoire national.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [D] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [D] [G] soulève à l'audience une demande d'assignation à domicile. Ce moyen est recevable.
Sur le bien fondé de la requête en main levée de la mesure :
L'article L 742-8 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile dispose que Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefoisêtrecontestéequedevantlejugeadministratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Monsieur [D] [G] s'est manifestement soustrait à une précéde,te mesure d'assignation à domicile, ce pendant plusieurs jours pendant lesquels il n'a pas procédé au pointage qui lui était imposé et ans apporter d'explication. A ce jour, il n'est pas établi les liens de parentés entre l'hébergeant dont il produit une attestation, avec sa personne. L'attestation, dactylographiée ne précise pas en vertu de quelles relations cet hébergement est proposé. Les garanties de représentation n'étant pas suffisamment fiables eu égard aux précédents de Monsieur [D] [G], il y a lieu de confirmer la décision déférée.
Il s'en déduit que la rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 02 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [D] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [D] [G], pour notification au CRA
Me Charlene MOUSSAVOU, avocat
M. Le Préfet de la Lozère
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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