Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02828 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZWJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F18/00563
APPELANTE
SASU ICS COOL ENERGY
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉE
Madame [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN
INTERVENANTE
DEFENSEUR DES DROITS
Mission de lutte contre les discriminations et pour l'Égalité -
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ivan TEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : R026
EN PRÉSENCE
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, substitut général, qui a fait ses observations
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 7 Février 2020,
Vu la déclaration d'appel de la SASU ICS COOL ENERGY du 25 Mars 2020,
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la SASU ICS COOL ENERGY notifiées par voie électronique le 20 Novembre 2022,
Vu les conclusions d'acquiescement au désistement d'instance et d'action de Mme [B] [Y] notifiées par voie électronique le 5 Décembre 2022,
Vu le message RPVA notifié le 6 Décembre 2022 par le conseil du défenseur des droits indiquant la clôture de leur dossier du fait que les parties sont d'accord pour se désister.
Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile,
MOTIFS
Il ressort des écritures concordantes des parties qu'un accord est intervenu entre la SASU ICS COOL ENERGY et Mme [B] [Y] mettant fin au litige.
La SASU ICS COOL ENERGY entend en conséquence se désister de son instance et de son action. L'acceptation du désistement d'instance et d'action par Mme [B] [Y] rend ce désistement parfait. L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de la SASU ICS COOL ENERGY,
Le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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