Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°366
N° RG 21/05838
N° Portalis DBVL-V-B7F-SAYN
M. [Z] [T]
C/
S.A.S. SAMSIC TRANSPORTS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LECLERCQ
- Me FROGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022,
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. SAMSIC TRANSPORTS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier FROGER de la SELARL AD LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Engagé selon contrat à durée indéterminée du 1er février 2000 par la société Onet en qualité d'ouvrier qualifié affecté au nettoyage de la ligne 8 du métro parisien, M. [Z] [T] a eu en dernier lieu pour employeur la société Samsic Transport (la société Samsic) à la suite de plusieurs transferts de son contrat de travail, jusqu'à son départ à la retraite du 1er septembre 2018.
Saisi par le salarié, le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement du 17 décembre 2020 notifié par le greffe le même jour :
condamné la société Samsic Transport à payer à M. [T] les sommes de :
982,93 euros à titre de rappel de salaire sur le coefficient,
12 904,87 euros à titre de rappel de salaire sur l'amplitude hebdomadaire,
1 785,20 euros au titre de la revalorisation de l'avantage acquis,
1 567,30 euros au titre des congés payés afférents,
783,65 euros au titre de la prime de vacances afférente,
ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux conformes à la décision,
condamné la société Samsic Transport au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Poursuivant l'exécution de cette décision, M. [T] a fait procéder, par procès-verbal du 10 mars 2021, à la saisie-attribution des comptes ouverts par la société Samsic Transport auprès de la Société Générale, pour avoir paiement d'une somme de 20 296,33 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à la société Samsic Transport par acte du 12 mars suivant.
Contestant la régularité de la saisie, la société Samsic Transport a, par acte du 12 avril 2021, fait assigner M. [T] devant le juge de l'exécution de Rennes en mainlevée de la saisie-attribution.
M. [T] soulevait la caducité de l'assignation, ainsi que l'irrecevabilité de la contestation de la société Samsic Transport.
Estimant que le jugement du 17 décembre 2020 n'avait pas été régulièrement notifié, le juge de l'exécution a, par jugement du 2 septembre 2021 :
constaté l'absence de caducité de l'assignation délivrée le 12 avril 2021,
déclaré recevable la contestation de la société Samsic Transport,
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2021,
rejeté toutes les autres demandes tant celles de la société Samsic Transport que de M. [T],
mis les dépens à la charge de M. [T],
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a relevé appel de ce jugement le 14 septembre 2021, pour demander à la cour de le réformer et de :
dire valable la notification du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 17 décembre 2020 à la diligence du greffe par courrier recommandé du '26 janvier 2021' et en conséquence la saisie-attribution du 10 mars 2021,
débouter la société Samsic de toutes ses demandes,
en tous cas, condamner la société Samsic Transport à remettre, conformément au jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 17 décembre 2020, les documents sociaux conformes aux condamnations pécuniaires prononcées sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant 90 jours, passé huit jours de la signification de la décision à intervenir,
condamner la société Samsic Transport à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Samsic Transport conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, et elle sollicite la condamnation de M. [T] au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [T] le 3 décembre 2021 et pour la société Samsic Transport le 21 décembre 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 mars 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
M. [T] ne reprenant pas son moyen tiré de la caducité de l'assignation ni celui de l'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution, les dispositions pertinentes du jugement ayant constaté l'absence de caducité de l'assignation délivrée le 12 avril 2021 et déclaré recevable la contestation de la société Samsic Transport, seront confirmées.
Sur la saisie-attribution
M. [T] fait grief au juge de l'exécution d'avoir estimé que la notification du jugement du 17 décembre 2020 était irrégulière, alors qu'il n'a jamais été contesté que si la notification n'avait pas été faite au siège de la société Samsic Transport, elle avait été faite à son établissement principal sur [Localité 7] correspondant à l'adresse procédurale utilisée par la société Samsic Transport tout au long de la procédure devant le conseil de prud'hommes, y compris en dernier lieu au stade du départage, et que, d'autre part, l'accusé de réception a bien été signé par son destinataire, ce qui emporte, en application de l'article 670 du code de procédure civile, une présomption irréfragable, s'agissant d'une personne morale, que la notification a été faite à son destinataire, mais aussi que le destinataire était soit le gérant, soit une personne habilitée.
Cependant, l'adresse figurant sur le jugement du 17 décembre 2020 ne résulte que de la seule déclaration faite par le salarié dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes.
Or, la société Samsic Transport produit un extrait-k-bis qui démontre que son siège social est situé à [Adresse 6], et ne correspond pas à l'adresse mentionnée sur le jugement du conseil de prud'hommes, y compris pour la notification du jugement du 17 décembre 2020.
Il n'est pas discuté à cet égard que la notification a été adressée à l'adresse située [Adresse 8], et l'accusé de réception correspondant est revenu signé le 21 décembre 2020 sans cachet, ni mention concernant l'identité du destinataire.
Or, la société Samsic Transport démontre que la personne qui a signé cet accusé de réception n'est pas une de ses salariées, mais une des salariées de la société Samsic Propreté Urbaine, société distincte, en l'occurrence Mme [Y] [U] qui, selon attestation sur l'honneur du 9 avril 2021, se dit être salariée de la société Samsic Propreté Urbaine située à l'adresse de la notification, en tant qu'assistante d'agence, et a reconnu avoir reçu le courrier daté du 21 décembre 2020 adressé à la société Samsic Transport et signé l'avis de réception.
Ainsi que l'exactement relevé le juge de l'exécution :
cette attestation est signée avec l'apposition du cachet de la société Samsic Propreté Urbaine faisant apparaître l'adresse précitée à [Localité 7],
elle est confortée par la production de duplicata des bulletins de paie de Mme [Y] [U] des mois de janvier et février 2021, ce qui confirme que l'intéressée est bien employée, depuis le 22 mai 2014, en qualité d'assistante d'agence à temps plein par la société Samsic Propreté Urbaine située à l'adresse précitée à [Localité 7],
la signature portée sur l'attestation correspond en tous points à celle portée sur l'avis de réception de la lettre de notification litigieuse,
cette lettre n'a donc pas été reçue par une personne représentant la société Samsic Transport ou habilitée à cet effet.
M. [T], qui ne produit aucun écrit émanant de la société Samsic Transport dans le cadre de la procédure engagée devant le conseil de prud'hommes, ne démontre pas que la société Samsic Transport se serait domiciliée à l'adresse de la société Samsic Propreté Urbaine, ni que des écritures auraient été prises au nom de cette dernière société.
M. [T] ne démontre pas davantage que la société Samsic Transport aurait créé une confusion sur l'adresse de son siège social, alors que l'huissier de justice ayant procédé à la saisie a bien mentionné, tant dans le procès-verbal de saisie-attribution que dans l'acte de dénonciation, l'adresse de la société Samsic Transport à [Localité 5], de même que son numéro d'inscription au registre du commerce et des société de Rennes.
Par ailleurs, le moyen selon lequel la signature de l'accusé de réception emporte présomption irréfragable que la notification a été faite à son destinataire ou une personne habilitée à cet effet est inopérant, dès lors que l'acte n'a pas été notifié au siège social de la société Samsic Transport.
C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a estimé que faute de notification régulière du jugement du 17 décembre 2020, donc en l'absence de titre exécutoire, M. [T] ne pouvait pas pratiquer la saisie attribution contestée, et en a ordonné la mainlevée.
Sur l'astreinte
Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
S'il n'est pas discuté que la disposition du jugement du 17 décembre 2020 ordonnant la remise par l'employeur des documents sociaux conformes à la décision est revêtue de l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, il demeure toutefois que la remise de ces documents est nécessairement liée aux condamnations pécuniaires mise à la charge de la société Samsic Transport.
Dès lors que la société Samsic Transport a relevé appel de ce jugement le 16 juin 2021, la cour estime, à l'instar du premier juge, qu'il n'est pas opportun de fixer en l'état une astreinte assortissant cette condamnation à l'encontre de la société Samsic Transport.
En effet, il apparaît plus adéquat de laisser à la cour, lorsqu'elle statuera que l'appel interjeté contre le jugement du conseil des prud'hommes du 17 décembre 2020, d'assortir le cas échéant la condamnation de remise des documents d'une astreinte en cas de confirmation en tout ou partie des condamnations pécuniaires prononcées par les premiers juges.
Au surplus, l'astreinte ne pouvant sanctionner que l'exécution d'une obligation devenue exécutoire, une telle astreinte ne peut être ordonnée en l'espèce en l'absence de caractère exécutoire de la décision.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu en l'état à astreinte.
Sur les autres demandes
Puisqu'il a été jugée que la contestation de la société Samsic Transport de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2021 sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la Société Générale était justifiée, la demande de condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, est dénuée de fondement et sera rejetée.
Le jugement attaqué sera également confirmé sur ce point.
La société Samsic Transport demande par ailleurs la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
C'est cependant par d'exacts motifs que la cour adopte, que le juge de l'exécution a pertinemment relevé :
que la saisie-attribution a été mise en oeuvre après la délivrance à M. [T] ou son mandataire d'une attestation de notification délivrée le 27 janvier 2021 par le greffe du conseil de prud'hommes, accompagnée de la copie de l'avis de réception signé, et d'un certificat de non-appel établi le 2 mars suivant,
que ces éléments pouvaient légitimement faire penser à M. [T] que le jugement du 17 décembre 2020 avait été valablement notifié et était, non seulement exécutoire, mais également définitif,
que seule la présente procédure et les pièces produites par la société Samsic Transport ont permis de déterminer l'absence de pouvoir de représentation du signataire de l'avis de réception de la lettre de notification,
que dans ces conditions l'abus de droit dont se prévaut l'intimée n'est pas caractérisé, de même que n'est pas démontrée par cette dernière l'existence d'un préjudice en lien direct avec la mesure d'exécution.
C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande de dommages-intérêts.
Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué.
Enfin, il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le juge de l'exécution de Rennes (n° RG 21/3274) ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT