Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/05668 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUIXU
N° MINUTE :
Assignation du :
21 avril 2021
JUGEMENT
rendu le 27 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0732
DÉFENDERESSES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 10] en qualité d’assureur CNR
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
Décision du 27 février 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/05668 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUIXU
S.A.R.L. NEO ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par :
Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073
Maître Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire M 84
Société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED, CGICE en qualité d’assureur « Dommages ouvrage »
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, juge
Clément DELSOL, juge
assistée de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 19 décembre 2023 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV LES TROIS COULEURS en qualité de maître d’ouvrage a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé "[11]" situé à [Localité 8] à La Réunion ([Adresse 9]).
Pour les besoins de cette opération, la SCCV a souscrit :
- par l’intermédiaire du cabinet de courtage SFS, une assurance dommages-ouvrage auprès de la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) (ci-après la société CGICE) suivant police n° 0809DOCG00547 ;
- une assurance au titre de la responsabilité de constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la SAS SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 10].
La SCCV LES 3 COULEURS a investi la SARL NEO ARCHITECTES d’une mission de maîtrise d’œuvre.
La déclaration d'ouverture de chantier est datée du 26 juin 2008.
Par acte notarié en date du 31 décembre 2010, Monsieur [D] [S] [K] s'est porté acquéreur auprès de la SCCV LES TROIS COULEURS du lot N°24 (une villa) constitué d’une maison individuelle de type T5 d'un étage, une varangue et le droit à la jouissance exclusive d’un jardin, le prix de vente étant fixé à la somme de 365 000 euros.
La construction de ce lot est venue s'ajouter au programme initial constitué à l’origine de 23 maisons, et a été prévue en lieu et place de la station de pré-traitement des eaux usées, abandonnée pour rejet sur réseau public, les cuves créées pour la station étant reconverties en caves et desservies par un escalier clos et couvert.
La réception de la villa acquise par M. [K] a été prononcée le 22 juin 2011 avec des réserves.
Le 20 juin 2011, M. [K] a consenti à Monsieur et Madame [V] un contrat de location sur la villa qu’il venait d’acquérir.
Dès 2012, les locataires se sont plaint de subir des inondations dans la cave de la maison.
Le syndic de la copropriété, l’agence AMI, a fait trois déclarations de sinistre :
- le 14 juin 2012 à la suite de la rupture de canalisations,
- le 02 octobre 2012 à la suite de la rupture d’une canalisation d’arrivée d’eau,
- le 05 août 2015 pour défaut d’étanchéité de la cave et de la fosse en raison d'inondations à répétition à chaque épisode pluvieux.
Maître [F] [L], huissier de justice, a dressé par procès-verbal à la demande de M. [K] :
- un constat de l’état de la cave le 21 mars 2017,
- un nouveau constat le 11 avril 2017 après carottages dans le sol de la cave réalisés par l'entreprise A.T.T. pour une somme d'un montant de 6 039 euros TTC.
La SCCV LES TROIS COULEURS a fait l’objet d’une dissolution amiable le 16 juillet 2013 et d’une radiation du registre du commerce le 3 septembre 2014.
Par actes d'huissier de justice signifiés les 11 et 17 octobre 2018, M. [K] a assigné devant le juge des référés l’assureur de responsabilité décennale de la SCCV LES 3 COULEURS, la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 10], la société NEO ARCHITECTES, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par acte d'huissier de justice signifié le 29 novembre 2018, la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 10] a assigné en intervention forcée la société CGICE, assureur dommages-ouvrage.
La jonction entre les deux instances a été décidée, et par ordonnance rendue le 4 avril 2019, une mesure d’instruction a été confiée à Monsieur [T] [U], expert judiciaire, étendue :
- par ordonnance rendue le 22 août 2019 suite à la déclaration par le demandeur de nouveaux désordres liés à l’étanchéité défectueuse du toit non circulable de la maison survenus le 31 mai 2019, avec cette précision que cette extension n’était pas opposable à l’assureur dommages-ouvrage, la société CGICE, faute de déclaration de sinistre préalable ;
- par ordonnance rendue le 16 juillet 2020 à certains locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, sur assignation de la société CGICE.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 6 janvier 2021.
Par actes d'huissier de justice signifiés les 21 avril et 03 mai 2021, M. [K] a assigné devant la présente juridiction la société CGICE, la SAS SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 10], la SARL NEO ARCHITECTES, aux fins notamment de les voir solidairement condamner à lui rembourser le montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge de la mise en état a débouté la société CGICE de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action en justice.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, M. [K] sollicite de :
" Vu les articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code Civil
Vu les articles L 242-1, L 121-10 et L 124-3 du Code des Assurances,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2022
- CONDAMNER in solidum la CGICE, LLYOD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TROIS COULEURS et la société NEO ARCHITECTES à payer à Monsieur [D] [K] :
− 6 039 € en remboursement des frais de carottage réalisés par la Société ATT
− 21 000 € avec actualisation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de janvier 2021, date de dépôt du rapport, au titre des travaux TTC de reprise de l’étanchéité de la cave autorisant des spectres d’humidité mais ne mettant pas fin aux actuelles inondations massives
− 67 761 € à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance de la cave.
- CONDAMNER in solidum la CGICE, LLYOD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TROIS COULEURS et la société NEO ARCHITECTES à payer à Monsieur [D] [K] :
− 300 € avec actualisation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de janvier 2021, date de dépôt du rapport, au titre des travaux TTC des travaux de remise en état de la cuisine et du séjour.
- CONDAMNER in solidum LLYOD’S INSURANCE COMPANY, la société NEO ARCHITECTES et la société CGICE à payer à Monsieur [D] [K] une somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER in solidum LLYOD’S INSURANCE COMPANY, la société NEO ARCHITECTES et la société CGICE en tous les dépens de la présente instance qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, soit la somme de 5.400 € dont distraction au profit de Maître Pascal POYLO, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
- RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir”
A l'appui de ses prétentions, le demandeur expose que :
- en qualité de vendeur d'un immeuble à construire, la SCCV LES TROIS COULEURS est soumise aux dispositions de l'article 1792-1 du code civil ;
- en qualité de maître d'œuvre, la SARL NEO ARCHITECTES est réputée constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil; elle ne peut être exonérée de la présomption de responsabilité à laquelle elle est soumise, les termes de son mail du 19 avril 2011 n’étant pas assez catégoriques pour retenir une acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage ;
- la société CGICE lui doit sa garantie contrairement à ce qu'elle indique en prétendant que la police dommages-ouvrage n'a été souscrite à l'origine que pour la réalisation de 23 maisons individuelles et non 24, dans la mesure où la note de couverture par elle émise le 28 décembre 2020 figurant en annexe 7 de l’acte de vente de la villa du demandeur spécifie que l’opération de construction assurée par la police dommages-ouvrage à effet au 9 septembre 2008 comporte 24 bâtiments (pièces n°1 et 30), la société CGICE ayant par ailleurs été régulièrement informée par la SCCV LES TROIS COULEURS de la construction de cette villa (transmission du permis de construire modificatif avec ses annexes, du procès-verbal de réception et du formulaire un an après la réception) ;
- la SAS SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 10] lui doit sa garantie contrairement à ce qu'elle indique en prétendant que les désordres étaient de nature apparente et connus de la SCCV LES TROIS COULEURS puisque réservés au procès-verbal de réception, alors que les dommages subis proviennent non pas de l'humidité mais d'arrivées d'eau en grande quantité ayant provoqué des inondations majeures et une impropriété à destination de la cave ; les désordres ne s'étant révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la réception des ouvrages, leur nature décennale devra être retenue ;
- la SAS SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 10] lui doit sa garantie non seulement au titre des dommages matériels relevant de l'assurance obligatoire en responsabilité décennale mais aussi au titre des dommages immatériels relevant du domaine de l'assurance facultative, contrairement à ce qu'elle prétend en indiquant que la SCCV LES TROIS COULEURS n'était assurée auprès d'elle qu’au seul titre de la garantie obligatoire de responsabilité civile décennale, dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve du motif de non garantie qu'elle oppose et ne produit pas les conditions particulières de la police souscrite ;
- la SAS SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 10] lui doit sa garantie au titre des dommages matériels relevant de l'assurance obligatoire en responsabilité décennale contrairement à ce qu'elle avance en indiquant que les dommages ne seraient pas du fait de la SCCV LES TROIS COULEURS, et ce alors que la SCCV LES TROIS COULEURS lui a délibérément vendu une surface enterrée impossible à utiliser comme cave en raison des risques permanents d'arrivées d'eau:
* en ne l'informant pas de ces risques,
* en ne faisant pas réaliser les travaux de cuvelage et d'étanchéité pourtant proposés par son maître d'œuvre comme cela résulte d'un courriel adressé le 19 avril 2011 et du procès-verbal de réception (pièce n°1 de la SARL NEO ARCHITECTE et pièce n°22), alors qu'il résulte clairement de la demande de permis de construire modificatif adressée par le maître d'œuvre à la mairie et des plans qui y sont annexés la volonté de reconvertir les cuves initialement prévues pour la station de prétraitement des eaux usées en caves desservies par un escalier clos et couvert, que l'acte de vente fait référence à ces plans qui y sont annexés, et que la cave affectée par les désordres fait donc intégralement partie des biens vendus ;
-ni la société CGICE, ni la SAS SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 10] ne peuvent lui opposer leurs limites contractuelles de garantie et plus spécifiquement les franchises (dont le montant n’est d’ailleurs ni indiqué, ni justifié) alors que les dommages relèvent du domaine de l’assurance obligatoire les rendant inopposables aux tiers;
- les infiltrations constatées dans le séjour et la cuisine sont de nature décennale, et l'expert judiciaire a évalué les travaux de reprise à la somme de 300 euros ;
- l'expert judiciaire a évalué les travaux de réfection de la cave à la somme de 21 000 euros TTC ;
- le demandeur a exposé des frais supplémentaires d'un montant de 67 761 euros par rapport aux prix de vente des autres villas du programme (297 239 euros, 225 000 euros, 260 000 euros), en raison de l'ajout des pièces enterrées qui ne seront jamais totalement étanches de sorte qu’elles doivent être considérées comme des pièces non utilisables même comme caves.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 janvier 2023, la société CGICE sollicite de :
" Vus ensemble les articles L. 242.1, L 241.1, et L. 124.3 du Code des assurances ;
Vu l’article L 114-1 et suivants du Code des assurances ;
Vus ensemble les articles 1153, 1154, 1147, 1382, 1792 et suivants du Code civil ;
Vus ensemble les article 1231-1 et 1240 du Code civil ;
Vu l’article 334 du Code de procédure civile ;
Vu le contrat "dommages-ouvrages" ;
- DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande dirigée à l’encontre de la compagnie CGICE ;
- METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE la compagnie CGICE ;
Subsidiairement,
- CONDAMNER in solidum les LLOYD’S, ès qualité d’assureur CNR, et la société NEO ARCHITECTES, à garantir la compagnie CGICE de toutes condamnations, tant en principal, qu'intérêts et frais, avec capitalisation de ces intérêts, qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie CGICE la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. "
Au soutien de sa défense, la société CGICE fait valoir que :
- le règlement amiable des sinistres en matière d'assurance de dommages obligatoire codifié aux articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances est d'ordre public :
* une action judiciaire ne pouvant être formée contre l'assureur dommages-ouvrage sans avoir été précédée de la mise en œuvre complète de la procédure légale d'instruction des sinistres (Civ 3e, 08 novembre 2008, n°07-15.449), étant précisé que l'assuré est de ce fait déchu du droit à garantie (Civ 3e, 05 novembre 2008, n°07-15.449), qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre nouveau sinistre et aggravation d'un sinistre d'ores et déjà déclaré les deux situations imposant la régularisation d'une déclaration de sinistre (Civ 3e, 14 mars 2012, n°11-10.961), et que l'assistance aux opérations d'expertise n'emporte pas pour l'assureur dommages-ouvrage renonciation à se prévaloir de l'irrecevabilité de l'action à son encontre (Civ 3e, 10 février 2010, n°09-65.186 ; Civ 3e, 08 avril 2014, n°11-25.342 ; CA Versailles, 07 septembre 2009, n°255-RG 07/06357) ;
* en l'espèce le demandeur ne justifie pas avoir régularisé une déclaration de sinistre pour les désordres relatifs au plafond de la cuisine et de la toiture ;
- le demandeur sollicite le payement de la somme de 67 761 euros au titre du préjudice de jouissance de la cave alors que les garanties obligatoires délivrées en application de l'article L.242-1 du code des assurances pour les contrats dommages-ouvrage ne couvrent que les seuls travaux de réparation proprement dits des dommages de nature décennale, et non les dommages immatériels, au rang desquels figurent les préjudices de jouissance ou pertes de loyer, qui ne relèvent que des garanties facultatives lorsque celles-ci sont souscrites (Civ 3e, 23 avril 1997 ; Civ 1ère, 18 février 2003 ; Civ 3e, 12 janvier 2005, n°03-18.989); or en l'espèce, la police dommages-ouvrage ne garantit pas les dommages immatériels, au rang desquels figure le trouble de jouissance;
- la concluante est bien fondée à solliciter la garantie de la SAS SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 10] et celle de la SARL NEO ARCHITECTES en tant qu'assureur d'un constructeur et constructeur respectivement, au sens de l'article 1792 du code civil, voire, en tout état de cause, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle de droit commun au sens de l'article 1240 et 1231-1 du code civil ;
- depuis le début de cette procédure, la concluante justifie que ses garanties ne sont pas mobilisables ; elle a été contrainte d’assister à plusieurs audiences de référé, à deux accédits à [Localité 12] de la Réunion, de faire valoir ses recours contre les locateurs d’ouvrage, ce qui représente un coût non négligeable.
Par conclusions récapitulatives numérotées 2 notifiées par voie électronique le 02 juin 2023, la SAS SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 10] sollicite de :
" Vu l’article 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’alinéa 2 de l’article 1108 du Code civil,
Vu l’alinéa 2 de l’article L113-1 du Code des assurances,
Vu l’article L.121-12 du Code des assurances,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu l’article L112-6 du Code des assurances,
Vu l’article l’annexe de l’article A243-1 du Code des assurance,
Vu l’article A 243-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1310, du Code civil,
Vu l’assignation et les pièces communiquées,
Vu la jurisprudence citée et les pièces communiquées,
Vu les conditions générales de la police CNR 0809CNBZZ00441 souscrite par la SCCV LES 3 COULEURS auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 10], aux droits desquels vient la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
A TITRE LIMINAIRE
JUGER que la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 10]
A TITRE PRINCIPAL
Si le Tribunal considérait que la SCCV LES 3 COULEURS avait accepté délibérément le risques d’infiltrations,
JUGER que la prise volontaire de risques entraine l’absence de mobilisation de la Police souscrite auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 10], aux droits desquels vient la Compagnie LIC,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [K] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 10], aux droits desquels vient la Compagnie LIC ;
METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie LIC, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 10] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si le Tribunal considérait que la SCCV LES 3 COULEURS n’avait pas accepté délibérément le risques d’infiltrations,
JUGER que la garantie responsabilité civile décennale de la police CNR n’a pas vocation à être mobilisée.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 10] ;
DEBOUTER tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 10].
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal de céans devait, au titre de l’obligation à la dette, entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Compagnie LIC, venant aux droits des SOUSCRITPEURS DU LLOYD’S DE [Localité 10]
DEBOUTER Monsieur [K] ou toute partie de toute demande de condamnation in solidum tournée à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 10], aux droits desquels vient la Compagnie LIC ;
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de condamnation de la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY à hauteur de 67.761 Euros au titre des dommages intérêts pour le préjudice de jouissance allégué par celui-ci ;
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de condamnation de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à hauteur de 6.039 Euros au titre des frais de carottage réalisés par la Société A.T.T
En conséquence,
LIMITER toute condamnation de la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY à hauteur de 21.679,75 Euros.
CONDAMNER la Société NEO ARCHITECTES à relever et garantir indemne la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
DEBOUTER tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 10]. "
Au soutien de sa défense, la SAS SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 10] fait valoir que :
- dans le cadre du Brexit, la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA société d'assurance belge a été créée afin de poursuivre et reprendre l’activité d’assurance précédemment exercée dans l’Union européenne par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 10] qui lui ont transféré les contrats d’assurance concernant les risques localisés dans l’Union européenne pour l’ensemble des exercices de 1993 à 2020 (inclus), selon une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 ;
- la prise volontaire de risques par l'assuré entraîne l'absence de mobilisation de la police souscrite auprès de la concluante : si le tribunal retient aux termes des conclusions de la SARL NEO ARCHITECTES que la SCCV LES TROIS COULEURS aurait accepté délibérément les risques d’inondations de la cave du demandeur, la garantie CNR de la concluante ne sera donc pas mobilisable, l'assureur ne répondant pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, et la garantie responsabilité décennale ne s'appliquant pas aux dommages qui résultent exclusivement du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
- subsidiairement, la garantie responsabilité civile décennale de la police CNR n’a pas vocation à être mobilisée au vu de l'absence de faute imputable à la SCCV en l'absence de caractère caché des vices de construction affectant la cave et en l'absence de faute de la SCCV LES TROIS COULEURS :
* la SCCV LES 3 COULEURS avait connaissance antérieurement à la réception des non-conformités de la cave génératrices d’arrivées d’eaux, laquelle avait fait de surcroît l’objet d’une réserve au sein du procès-verbal de réception ;
*la SCCV LES TROIS COULEURS est un maître d'ouvrage qui ne peut être considéré comme un professionnel de la construction étant une SCI avec une activité de supports juridiques de programmes relatif à l'activité de promoteur immobilier, ce qui a été confirmé par la jurisprudence en la matière (Civ 3e, 04 février 2016, n°14-29.347 ; Civ 3e, 15 juin 2000, n°98-20.514), sa responsabilité en tant que promoteur immobilier étant conditionnée à la démonstration de sa compétence notoire et de son immixtion fautive dans la conduite des travaux (Civ 3e, 12 octobre 2005, n°04-13.253 ; Civ 3e, 14 mars 2007, n°05-20.799 ; Civ 3e, 21 janvier 2015, n°13-25.268), cette dernière supposant une immixtion matérielle effective dans la réalisation de l'ouvrage (Civ 3e, 10 octobre 1979, n°78-10.037 ; Civ 3e, 14 novembre 2001, n°99-13.368 ; Civ 3e, 6 mars 2002, n°00-10.358 ; Civ 3e, 30 juin 2009, n°08-14.438 ; Civ 3e, 25 septembre 2013, n°12-12.971 ; Civ 3e, 4 mars 2014, n°13-10.617 ; Civ 3e, 21 janvier 2015, n°13-25.268) ; en l'espèce, l'existence d'une compétence notoire de la SCCV LES TROIS COULEURS n'est pas démontrée, ni l'existence d'actes positifs traduisant une immixtion fautive dans la réalisation de l'ouvrage ;
- subsidiairement sur le quantum des demandes et les appels en garanties :
* la condamnation solidaire des défendeurs est subordonnée à la caractérisation d'une faute commune et d'un lien de causalité entre la faute et l'entier dommage ; or la concluante n'est pas débitrice de la même dette que la SCCV LES TROIS COULEURS, dont la dette est issue d'un contrat de travaux contrairement à celle de la concluante (contrat d'assurance), et l'existence d'une faute commune de la concluante avec les autres défendeurs ayant contribué à la totalité du dommage litigieux n’est pas établie ;
* le demandeur estime avoir subi un préjudice immatériel relatif à la surfacturation du prix de son bien, lié au fait que sa cave ne sera jamais étanche, et ce en contradiction avec les conclusions de l'expert judiciaire qui a chiffré le coût des travaux de reprise de la cave permettant de rétablir la normalité d'usage de cet espace ;
* il échoit au demandeur de démontrer que la police souscrite par la SCCV LES TROIS COULEURS auprès de la concluante au titre de la responsabilité – CNR garantit les préjudices immatériels contrairement à ce que celui-ci indique, en vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil ;
* la SCCV LES TROIS COULEURS n’est garantie qu’au seul titre de la garantie obligatoire de responsabilité civile décennale tel qu’indiqué sur l’attestation, qui ne comprend que les coûts de remise en état de l'ouvrage et non les préjudices consécutifs aux dommages affectant l'ouvrage (Civ 1ère, 25 février 1992, Civ 1ère, 12 mai 1993, n°90-21.968 ; n°83-12.138 ; Civ 1ère, 14 mars 2000, n°97-18.854 ; Civ 1ère, 7 mai 2002, n°99-13.455 ; Civ 3e, 11 février 2014, n°12-35.323) même s'ils ne font pas l'objet d'une exclusion expresse (Civ 3e, 11 février 2014, n°12-35.323 ; Civ 3e, 05 décembre 2019, n°18-20.181 ; Civ 3e, 05 mars 2020, n°18-15.164) ;
* la garantie obligatoire étant une garantie légale imposée par le code des assurances, son opposabilité quant à son contenu à l’assuré ne nécessite pas la production de conditions particulières signées, et les juges du fond estiment que le reste des préjudices relèvent de la responsabilité des constructeurs et non des assurances obligatoires (Civ 3e, 13 janvier 2010, n°08-13.562 et n°08-13.582 ; Civ 3e, 14 avril 2010, n°09-10.515 ; Civ 3e, 20 octobre 2010, n°09-15.093 et n°09-66.968 ; Civ 3e, 15 janvier 2014, n°11-28.781) ;
* seuls les préjudices qui sont la conséquence directe des désordres de construction peuvent donner lieu à réparation sur le fondement des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ; or les frais exposés par le demandeur au titre de carottages dans le sol de la cave afin de procéder aux évacuations d’eaux ne participent pas à la remise en état de l’ouvrage mais correspondent à une mesure conservatoire pour éviter une stagnation des eaux, et ne relève donc pas du périmètre de la garantie décennale ;
* le rapport d’expertise judiciaire retient la responsabilité de la SARL NEO ARCHITECTES laquelle devra donc supporter la totalité des désordres subis par le demandeur au titre de la contribution à la dette ;
* une mission complète de maîtrise d'œuvre a été confiée à la SARL NEO ARCHITECTES qui a en l'espèce failli à concevoir un projet visant à transformer effectivement les cuves existantes en caves comme elle l'avait prévu dans sa demande de permis de construire modificatif; elle a également failli à son obligation de suivi, contrôle et supervision des travaux dès lors que les travaux de changement de destination de la cuve préexistante n’ont pas été convenablement mis en œuvre pour assurer sa transition en ouvrage de cave comme convenu ; elle n'a jamais convoqué les entreprises concernées par les non conformités signalées lors de la réception ni organisé de procédure de constatation de non achèvement alors que le contrat conclu lui impose d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception jusqu'à leur levée (page 7 des conditions générales de l'acte d'engagement), qu'elle a obligation d'inviter les entreprises concernées à remédier aux défauts signalés dans un délai maximum qui ne peut être inférieur à 15 jours, et, à défaut, de convoquer les parties en vue d’une constatation de non-achèvement des ouvrages par procès-verbal au plus tard 10 jours avant la fin du délai de garantie (page 8 des conditions générales) ;
* l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur d'origine même en matière d'assurance obligatoire (Civ 3e, 4 juin 1986, n°85-11.315)
- le demandeur sollicite l'exécution provisoire du jugement à intervenir alors que rien ne la justifie.
Par conclusions récapitulatives numérotées 2 notifiées par voie électronique le 01er février 2022, la SARL NEO ARCHITECTES sollicite de :
" Vu l’article 1792 alinéa 2 du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le rapport de Monsieur [T] [U] en date du 6 janvier 2021,
- CONSTATER que la SARL NEO ARCHITECTES a clairement alerté la SCCV LES TROIS COULEURS sur le caractère non étanche du local enterré tout en préconisant les travaux indispensables à la reconversion des cuves en cave ;
- DIRE que la SCCV LES TROIS COULEURS a délibérément accepté les risques liés au défaut d’étanchéité du local enterré et que cette acceptation se trouve en lien direct avec le désordre D1 « inondations du local enterré situé sous la villa 24 » ;
Et en conséquence :
- DIRE le désordre D1 est insusceptible de relever de la garantie décennale des constructeurs dans la mesure où il n’est que la conséquence prévisible de l’absence d’étanchéité du local, parfaitement apparente à la réception et mentionnée au procès-verbal par l’architecte ;
En tout état de cause :
- DIRE que la SARL NEO ARCHITECTES sera exonérée de toute responsabilité, qui serait recherchée tant sur le fondement de la responsabilité civile décennale que sur celui du droit commun des contrats et ce au titre du désordre D1 « inondations du local enterré situé sous la villa 24 » ;
- DIRE que la responsabilité de la SARL NEO ARCHITECTES ne saurait être engagée au titre du désordre D2 faute pour le demandeur d’apporter la preuve de son imputabilité aux travaux initiaux et compte tenu de l’intervention d’une entreprise tierce après réception ;
- DEBOUTER Monsieur [D] [K] de l’intégralité de ses demandes formulées au titre des désordres D1 et D2 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : Si le Tribunal devait retenir en tout ou partie la responsabilité de la concluante :
- DEBOUTER Monsieur [D] [K] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance (67 761 €) qui n’est établi ni dans son principe ni dans son quantum ;
- DEBOUTER Monsieur [D] [K] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de carottage réalisé par la Société ATLANTE (ATT) avant l’expertise (6 039 €), en ce qu’elle est infondée tant dans son principe que dans son quantum ;
- DEBOUTER Monsieur [D] [K] de sa demande de remboursement des frais de constat d’huissier en ce qu’ils n’ont pas vocation à intégrer les dépens de l’instance ;
- RAMENE à de plus justes proportions la demande de Monsieur [D] [K] formulée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 10], prise en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TROIS COULEURS à relever et garantir indemne la SARL NEO ARCHITECTES de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du désordre D1 « inondations du local enterré situé sous la villa 24 » ;
- DEBOUTER la Compagnie CGICE de son appel en garantie formé à l’encontre de la SARL NEO ARCHITECTES ;
- DEBOUTER la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son appel en garantie formé à l’encontre de la SARL NEO ARCHITECTES;
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [K] et la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 10], prise en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TROIS COULEURS, à verser à la SARL NEO ARCHITECTES la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
SOUS TOUTES RESERVES ET POUR CONCLUSIONS. "
Au soutien de sa défense, la SARL NEO ARCHITECTES fait valoir que :
- la SCCV LES TROIS COULEURS a été clairement informée avant réception de l’ouvrage de l’absence totale d’étanchéité du local enterré sous la villa n°24 et du risque élevé d’infiltrations ; à ce titre, les désordres d'inondations du local ne sont autre que la conséquence prévisible de l’absence d’étanchéité du local, parfaitement apparente à la réception et mentionnée au procès-verbal par l’architecte, ce qui fait obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité de l'architecte sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
- même si le caractère décennal du désordre est retenu, la responsabilité de l'architecte au titre de la garantie décennale se trouvera écartée par application de la théorie jurisprudentielle de l'acceptation délibérée des risques fondée sur l'article 1792 alinéa 2 du code civil, dans la mesure où après avoir été clairement informé des risques liés aux choix constructifs ou encore à la non-réalisation de certains travaux pourtant nécessaires, le maître d’ouvrage a malgré tout persisté dans sa décision de ne pas y procéder (Civ 3e, 20 mars 2002, n°99-20.666 ; Civ 3e, 15 décembre 2004, n°02-16.581, 02-16.910 et 02-17.893), étant précisé selon les exigences de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière (Civ 3e, 23 septembre 2020, n°19-13.890) que cette acceptation délibérée du risque est en lien direct avec les désordres survenus, les inondations du local trouvant leur cause dans son défaut d'étanchéité ;
- sur le second désordre retenu par l'expert judiciaire et consistant dans des traces d'infiltrations en cueillie de la cuisine et en plafond du séjour adjacent, si selon l'expert ce désordre trouve son origine dans la fissuration du relevé de l’étanchéité résultant d’un défaut ponctuel de mise en œuvre, il n’en impute la responsabilité à aucune des parties ; il en résulte que la reprise de ce désordre ne saurait être mise à la charge de la concluante ;
- à titre subsidiaire sur les demandes indemnitaires de M. [K] :
* aucun élément ne permet d’affirmer que la différence entre les prix de vente de la villa du demandeur et les autres villas s’expliquerait par l’ajout d’une cave et ce d’autant plus qu’elle ne figure ni dans la désignation du bien reprise dans l’acte notarié ni même sur le jeu de plans annexé, la fixation du prix ne relevant pas de l'architecte au surplus ;
* les travaux de carottage que le demandeur a fait réaliser l'ont été avant expertise, sans que l'expert judiciaire n'ait pu donner d'avis sur ces travaux ni sur leur utilité ou leur prix ;
* les dépens de l'instance n'incluent pas les frais de constat d'un commissaire de justice non désigné à cet effet par décision de justice ;
- sur les garanties et appels en garantie :
* dans la mesure où le rapport de l’expert judiciaire permet de déterminer que la SCCV LES TROIS COULEURS a été avertie des risques de désordres et des travaux à entreprendre pour la reconversion des cuves en cave, la SARL NEO ARCHITECTE est fondée à appeler en garantie son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la SAS DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 10], au titre du désordre consistant dans les inondations du local sous la villa du demandeur ;
* contrairement à ce qu'indique cette dernière, il appartient en dernier ressort au maître d'ouvrage une fois informé de l'absence d'étanchéité du local enterré et des travaux à entreprendre pour le reconvertir en cave, de décider de ce qu'il convient de faire ou non ; en l'espèce, l'intéressé s'est abstenu de faire procéder aux travaux, abstention qui s'est révélée fautive au vu des désordres qui en découlent ;
- les désordres ne revêtent pas un caractère d'urgence compte tenu du caractère non habitable du local et des travaux déjà réalisés pour remédier aux causes des infiltrations, aussi est-il demandé d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023, l'audience de plaidoirie a été fixée au 19 décembre 2023, et l'affaire mise en délibéré au 27 février 2024, date du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
Il n'est pas contesté que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient aux droits de la SAS SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 10].
En revanche, ni la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ni la compagnie CGICE ne sauraient être mises hors de cause, alors que des prétentions ont bien été élevées contre elles dans le cadre de la présente instance.
I – Sur les demandes d'indemnisation de M. [K] :
Aux termes de l'article 1646-1 du code civil : « Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3. »
Aux termes de l'article 1792 du même code : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère."
Aux termes de l'article 1792-1 du même code : "Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage."
Aux termes de l'article 1792-4-1 du même code : "Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. "
Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s'applique qu'à des désordres cachés à la réception de l'ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. Le vendeur en l'état futur d'achèvement est lui aussi tenu des désordres cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale.
A – Sur la réception de l'ouvrage :
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SCCV LES TROIS COULEURS a conclu avec le demandeur par acte authentique en date du 31 décembre 2010 un contrat de vente en l'état futur d'achèvement d'un bien immobilier comprenant une maison individuelle de type T5 avec jouissance exclusive d'un jardin, au sein de l'ensemble immobilier "[11]" (lot n°24) ; que cet ensemble immobilier a été édifié à l'initiative de la SCCV LES TROIS COULEURS, laquelle a à cet effet engagé comme maître d'œuvre la SARL NEO ARCHITECTES.
Il ressort de la lecture du procès-verbal de réception du lot n°24 que celle-ci a bien eu lieu le 22 juin 2011 entre les parties, avec plusieurs réserves mentionnées dans l'annexe, parmi lesquelles la réserve suivante: " faire étanchéité sur regard de cave + ajouter environ 10cm de terre. Nota : la cave ne sera jamais entièrement étanche, elle n'est pas prévue à cet effet (pièce humide) " ;
Décision du 27 février 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/05668 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUIXU
B – Sur la demande d'indemnisation au titre des désordres :
1 – Sur la matérialité, l'origine et la qualification des désordres :
a – Le désordre affectant la cave :
Il résulte de l'analyse des déclarations de sinistres survenus les 14 juin, 10 septembre 2012 et 05 août 2015 que les sinistres survenus consistent en un dégât des eaux, un défaut d'étanchéité de la cave et de la fosse, concernant le bien loué par M. [V] au demandeur.
Au terme de son rapport préliminaire, l'expert dommages-ouvrage intervenu le 02 octobre 2015 a constaté la présence de 10cm d'eau sur l'ensemble de la surface du local souterrain, et un défaut d'étanchéité de la maçonnerie de la cage d'escalier et de son élévation ainsi que de la partie inférieure de la maçonnerie.
Il ressort aussi des procès-verbaux de constat d'huissier datés des 21 mars et 11 avril 2017 que le local souterrain est rempli d'eau sur environ 50cm de profondeur à la date du 21 mars, que le regard en fonte du local donnant sur le jardin est couvert de condensation d'humidité sur sa sous-face. Il est noté la présence de terre et de graviers dans les trous non bouchés en partie haute des murs périphériques et la présence de coulures sur les murs au niveau de ces trous.
L'expert judiciaire constate en pages 15-16, 19, 23 de son rapport, à la date des 19 septembre, 12 novembre 2019 et 19 novembre 2020 :
-des traces visibles en périphérie des murs, la présence de nombreux trous en partie haute des murs périphériques non bouchés ayant pu participer aux arrivées d'eaux souterraines lors des épisodes d'inondations, la présence de trois regards en plafond de chaque ex-citerne composant le local souterrain, le troisième regard étant situé à l'extrémité de ce local et visible dans le jardin; de l'eau de surface a pu pénétrer au sous-sol par ce regard ; il note également la présence d'une arrivée d'eau dans l'escalier menant au local depuis la plateforme mitoyenne avec la villa sur laquelle est installé le dispositif de refoulement des eaux usées (fosse et pompe) ; l'expert judiciaire précise que cette plateforme est située en contrebas du jardin, "quasi à niveau" avec le local enterré dont elle est mitoyenne ;
-un suintement continu au niveau de l'escalier avec développement de mousse et de moisissure démontrant une humidité persistante et confirmant l'impropriété à destination de la cave ;
-un décollement de l'enduit en pied d'escalier.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la matérialité du désordre affectant la cave est établie.
L'expert judiciaire identifie comme cause le fait que le local souterrain n'a pas été conçu ni réalisé afin de s'opposer aux venues d'eau extérieure que constituent les arrivées d'eau en surface par le regard donnant sur le jardin, par la dalle de couverture de la fosse non étanchée, ainsi que les venues d'eaux souterraines dont une partie provient de l'installation de refoulement hors service mais laissée en l'état.
L'expert judiciaire précise que les venues d'eaux massives n'ont pas permis une exploitation du local en tant que cave et qu'en dehors des causes extérieures à l'origine des inondations par eaux usées et potables, il retient comme cause intrinsèque aux venues d'eaux massives les inondations par le regard dans le jardin et les écoulements par les murs et dallages, lesquels, en l'absence de traitement, ne permettent pas d'envisager l'usage du local comme cave.
Si le désordre a fait l'objet d'un courriel du maître d'œuvre en date du 19 avril 2011 alertant sur le défaut d'étanchéité des parois extérieures du local et le risque de venue d'eau dans le local, il sera fait observé que ces éléments ne sont pas repris au procès-verbal de réception, dans lequel il est uniquement mentionné à titre de réserve le défaut d'étanchéité du seul regard du local souterrain donnant sur le jardin ainsi que le fait que cette pièce est humide et ne sera jamais totalement étanche. Or, il ressort des éléments rappelés ci-dessus que ce désordre ne s'est révélé dans toute son ampleur (inondations de la cave avec eau stagnante, ruissellements sur les murs) et ses conséquences (mousse, moisissure, décollement d'enduit) que postérieurement à la réception, lors de venues d'eaux extérieures, et dans le délai décennal à compter de la réception.
Il sera fait observer que si aucune mention du local souterrain ou de l'escalier y menant n'est faite dans l'acte de vente ni sur le plan qui y est annexé, il est précisé en page 3 de la demande de modification du permis de construire déposée le 26 novembre 2009 par la SCCV LES TROIS COULEURS également annexée à l'acte de vente de la villa que cette modification concerne la création d'une 24e villa en lieu et place d'une station de pré-traitement des eaux usées, abandonnée pour rejet sur réseau public ; il est ainsi précisé que "les cuves créées pour la station seront reconverties en caves et desservies par un escalier clos et couvert." Cette précision figure également sur le plan en coupe transversale de la villa annexé à la demande.
Il ressort de ce qui précède que le local souterrain situé sous le lot n°24 a bien pour vocation de servir de cave ; partant, l'ampleur et les conséquences du désordre qui s'y est manifesté rend ce local impropre à cette destination dans la mesure où si une cave peut tolérer des suintements épisodiques, elle n'a pas vocation à recueillir les venues d'eaux consécutives aux inondations ni les déversements d'eau réguliers, lesquels empêchent son utilisation.
Par conséquent, ce désordre est décennal.
b – Le désordre affectant le toit terrasse :
L'expert judiciaire constate en pages 17, 20-23 de son rapport, à la date des 19 septembre, 12 novembre 2019 et 19 novembre 2020 :
-des traces d'écoulement d'eau en cueillie dans la cuisine, qui se situe sous la toiture terrasse,
-une infiltration encore active après test à l'humidimètre,
-des traces visibles en plafond du séjour adjacent, qui se situe aussi sous la toiture terrasse,
-l'angle en point bas de la toiture terrasse a déjà fait l'objet d'une réparation, avec application d'un film sur les relevés, directement sur l'étanchéité multicouche horizontale, mais ce film se décolle,
-une fissure est visible dans l'angle de l'acrotère,
-le bardage de façade présente une anomalie de pose qui masque le relevé et empêche tout contrôle et entretien,
-les tests fumigènes réalisés ont mis en évidence des points d'insertion au niveau de la fissure susmentionnée ainsi que le long du relevé au niveau de la zone ayant déjà fait l'objet d'une reprise.
Il résulte de ces éléments que la matérialité du désordre affectant la toiture terrasse est établie.
L'expert judiciaire identifie comme cause la fissuration du relevé de l'étanchéité. Il précise que la date exacte de la première apparition des infiltrations n'est pas connue, mais que l'état de la reprise déjà effectuée sur l'étanchéité du toit terrasse démontre qu'elle a été réalisée plusieurs années auparavant.
Il est à noter que ce désordre n'apparaît pas sur le procès-verbal de réception du lot n°24.
Bien que l'expert judiciaire précise que la fissuration du relevé d'étanchéité induit un défaut de mise en œuvre ponctuelle ne remettant pas en cause l'intégrité de l'ensemble de l'étanchéité, il n'en demeure pas moins que les infiltrations constatées au niveau de la cuisine et du séjour situés sous le toit terrasse affectent l'étanchéité et donc le clos et le couvert de l'ouvrage, le rendant impropre à sa destination d'habitation au moins pour les pièces concernées.
Par conséquent, ce désordre est décennal.
2 – Sur les responsabilités et la garantie des assureurs :
a – Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage :
* Concernant le désordre affectant la cave :
Il ressort des pièces versées aux débats que par courriers des 25 juin et 07 décembre 2012, 21 août 2015 en réponse aux déclarations de sinistre effectuées les 14 juin et 2 octobre 2012, 05 août 2015, les demandes de prise en charge effectuées au titre des sinistres survenus ont été classées, aux motifs entre autres que la garantie dommages-ouvrage n'était pas acquise ou n'avait pas vocation à s'appliquer.
Cependant, il résulte de ce qui précède que la nature décennale du désordre est caractérisée.
Par conséquent, en application de l’article L242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due.
* Concernant le désordre affectant le toit terrasse :
Il ressort des dispositions d’ordre public des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ainsi que des clauses types de l’annexe II de ce dernier texte qu’en cas de sinistre, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur, soit par écrit contre récépissé, plus généralement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le demandeur ne justifiant d’aucune déclaration de sinistre, il sera débouté de sa demande envers l'assureur dommages-ouvrage au titre de ce désordre.
b- Sur la responsabilité du maître d'œuvre :
* Concernant le désordre affectant la cave :
Aux termes de l'acte d'engagement du maître d'œuvre par la SCCV LES TROIS COULEURS daté du 27 juin 2008, celui-ci a été chargé d'une mission complète de maîtrise d'œuvre comprenant l'esquisse, l'avant-projet, le projet, l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution des dits contrats, et les opérations de réception (cf pièce n°8 de la LLOYD'S).
L'expert judiciaire précise en page 27 de son rapport que le désordre relève de la conception initiale et non d'un simple défaut d'achèvement des travaux, dans la mesure où, en l'état et sans dispositif pour éviter les venues d'eaux, le local souterrain du lot n°24 s'apparente à un vide de construction technique et ne saurait être considéré comme une simple cave pouvant tolérer des suintements ponctuels mais épisodiques ou des apparitions de spectres d'humidité.
Le désordre dont il s’agit est donc directement en lien avec l’activité du maître d'œuvre, qui intervenait entre autres au titre de la conception des lots composant la résidence, dont le lot n°24 affecté du désordre.
Cependant, il résulte du courriel daté du 19 avril 2011 émanant du maître d'œuvre et du procès-verbal de réception du lot n°24 ainsi que des différents constats et du rapport d'expertise judiciaire que les préconisations du maître d'œuvre sur les travaux à réaliser dans le local affecté du désordre n'ont pas été suivies par le maître d'ouvrage ; aussi, en raison de l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre doit être reconnu partiellement responsable seulement de ce désordre dans ses rapports avec les autres défendeurs.
* Concernant le désordre affectant le toit terrasse :
L'expert judiciaire précise en page 32 de son rapport que le désordre relève de la prestation effectuée par l'entreprise d'étanchéité. Le maître d'œuvre est tenu d'une mission complète de maîtrise d'œuvre au titre de son acte d'engagement, laquelle inclut la direction de l'exécution des contrats de travaux passés avec les entreprises. Aussi, la responsabilité du maître d'œuvre au titre de la garantie décennale sera retenue pour ce désordre.
c – Sur la garantie du vendeur en l'état futur d'achèvement :
Aux termes du contrat conclu le 31 décembre 2010 avec le demandeur, la SCCV LES TROIS COULEURS lui a vendu en l'état futur d'achèvement le lot n°24 affecté par les désordres.
Il a déjà été rappelé que si la cave n'est pas mentionnée dans l'acte de vente, elle l'est dans la demande de modification de permis de construire et dans le plan joint, tous deux annexés à l'acte de vente.
En vertu des dispositions de l'article 1646-1 du code civil visées ci-dessus qui lui sont applicables en qualité de vendeur de l'immeuble en l’état futur d’achèvement, l'immeuble qu'elle a vendu étant affecté de désordres à caractère décennal, la SCCV LES TROIS COULEURS doit sa garantie au demandeur.
d – Sur la garantie de l'assureur Constructeur Non Réalisateur :
Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
Aux termes de l'article L. 113-1 alinéa 2 du même code : "Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré."
Aux termes de l'annexe III à l'article A.243-1 du même code : "La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :
a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;
c) De la cause étrangère."
En vertu de ces dispositions, le demandeur est fondé à se prévaloir de l'action directe à l'égard de l'assureur en responsabilité décennale du vendeur en l'état futur d'achèvement, la garantie de l'assureur en matière d'assurance obligatoire ne pouvant être exclue en raison du fait intentionnel ou du dol de l'assuré qu'en présence d'une volonté établie de la part de ce dernier de causer le dommage tel qu’il est survenu et pas seulement d'en créer le risque, étant précisé que le juge du fond apprécie souverainement le caractère intentionnel de la faute.
* Concernant le désordre affectant la cave :
En l'espèce, le vendeur était assuré au moment des travaux auprès de la SAS SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 10], aux droits de laquelle vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, au titre de la responsabilité décennale selon police n°0809CNBZZ00441, dont l'article 4.1 des conditions générales stipule que la garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré.
Il résulte néanmoins de ce qui précède que si la prise de risque par l'assuré a contribué à la survenance du dommage dans la cave, elle n'en est pas la cause exclusive.
Surtout, il n'est pas démontré l'existence d'une volonté de la part de l'assuré de causer le dommage tel qu'il est survenu. L'assuré s'est uniquement abstenu de suivre les préconisations du maître d'œuvre, ce comportement s'analysant en une prise de risque ; en tant que tel, il est insuffisant à caractériser le fait intentionnel et a fortiori le dol de l'assuré, aussi n'y a-t-il pas lieu de retenir l'exclusion de garantie de l'assureur à ce titre.
Dès lors, dans la mesure où a été retenue la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement au titre de la garantie décennale pour ce désordre, son assureur CNR lui doit sa garantie.
* Concernant le désordre affectant le toit terrasse :
Dans la mesure où a été retenue la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement au titre de la garantie décennale pour ce désordre, son assureur CNR lui doit sa garantie.
* Sur l'opposabilité des limites de garantie au demandeur :
Aux termes de l'article A. 243-1 du code des assurances : "Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;
A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code."
Aux termes de l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances, en matière d'assurance obligatoire, aucun plafond ni franchise n'est opposable aux bénéficiaires des indemnités.
En l'espèce, si l'assureur CNR du vendeur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il y a lieu de rappeler que celles-ci ne sont pas opposables au demandeur en ce qui concerne les garanties obligatoires.
*
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'assureur dommages-ouvrage, le maître d'œuvre, l'assureur CNR du vendeur en l'état futur d'achèvement, ce dernier ayant été dissout et radié et n'ayant pas été attrait à la cause, doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices matériels subis par le demandeur du fait du désordre affectant la cave du lot n°24 de la [11]. Ils y seront tenus in solidum, le vendeur en l'état futur d'achèvement et le maître d'œuvre ayant tous deux concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage, et la dette de l'assureur CNR du vendeur trouvant son origine dans la mise en jeu de la responsabilité décennale de son assuré sur laquelle est fondée la police d'assurance souscrite.
Le maître d'œuvre et l'assureur CNR du vendeur en l'état futur d'achèvement doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par le demandeur du fait du désordre affectant le toit terrasse du lot n°24 de la [11]. Ils y seront également tenus in solidum, la dette de l'assureur CNR du vendeur trouvant son origine dans la mise en jeu de la responsabilité décennale de son assuré sur laquelle est fondée la police d'assurance souscrite.
3 – Sur l'indemnisation des préjudices et l'obligation à la dette :
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
a – Sur le préjudice matériel concernant le désordre affectant la cave:
* Sur les frais liés aux travaux de reprise :
Le demandeur sollicite la somme de 21 000 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de la cave, somme retenue par l'expert judiciaire en page 28 de son rapport au titre du coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre, sur la base du devis produit par la société ATLANTE.
Dans ces conditions, l'assureur dommages-ouvrage, le maître d'œuvre, l'assureur CNR du vendeur en l'état futur d'achèvement seront condamnés in solidum à payer au demandeur la somme de 16 800 euros HT (soit 21 000 euros TTC) majorée de la TVA au taux en vigueur au jour du présent jugement, au titre de la réparation du désordre relatif à la cave du lot n°24 de la [11].
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 06 janvier 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
* Sur les frais liés aux travaux de carottage :
Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 11 avril 2017 que depuis le précédent constat effectué le 21 mars 2017, le sol de la cave du lot n°24 est hors d'eau, suite à de multiples carottages effectués dans la dalle de la cave par la société ATT afin de procéder à l'évacuation de l'eau. Dans la mesure où les arrivées d'eaux dans cette cave sont la conséquence directe du désordre, et où la remise en état de l'ouvrage, à savoir, la reprise d'étanchéité, nécessite que cette cave soit hors d'eau, les frais exposés au titre de l'évacuation d'eau devront être pris en compte au titre des travaux de remise en état de l'ouvrage consécutifs à la survenance du dommage.
Le demandeur produit le devis et la facture de la société ATT intervenue afin d'évacuer l'eau, pour un montant HT de 5 490 euros, soit 6 039 € TTC.
Les défendeurs contestent le principe et le montant de ces travaux mais ne rapportent pas la preuve de ce qu'il était possible de procéder à l'évacuation de l'eau stagnant dans la cave par d'autres moyens et à un moindre coût.
Par conséquent, il sera fait droit à la prétention du demandeur au titre des frais exposés pour l'évacuation d'eau.
Dans ces conditions, l'assureur dommages-ouvrage, le maître d'œuvre, l'assureur CNR du vendeur en l'état futur d'achèvement seront condamnés in solidum à payer au demandeur la somme de 6 039 € TTC.
b - Sur le préjudice matériel concernant le désordre affectant le toit terrasse :
Le demandeur sollicite la somme de 300 euros TTC au titre des travaux d'embellissement des zones abîmées par les infiltrations, somme retenue par l'expert judiciaire en page 28 de son rapport au titre du coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre.
Dans ces conditions, l'assureur CNR du vendeur en l'état futur d'achèvement et le maître d'œuvre seront condamnés à payer au demandeur la somme de 240 euros HT (soit 300 euros TTC) majorée de la TVA au taux en vigueur au jour du présent jugement, au titre de la réparation du désordre relatif au toit terrasse du lot n°24 de la [11].
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 06 janvier 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
c - Sur le préjudice de perte de jouissance de la cave :
Il sera de nouveau rappelé que dans les documents contractuels annexés à l'acte de vente du lot n°24, les seules mentions relatives à ce local figurant dans la demande de modification de permis de construire et dans le plan qui y est annexé, font état de ce qu'il s'agit bien d'une cave.
Le demandeur indique que le local souterrain du lot n°24 ne sera jamais totalement étanche de sorte qu'il doit être considéré comme pièce non utilisable même comme cave, en contradiction avec ce qu'indique l'expert judiciaire en page 27 de son rapport lequel précise que les travaux de reprise évalués permettront un usage de ce local comme cave, tolérant à ce titre des suintements ponctuels mais épisodiques ou des apparitions de spectres d'humidité.
Par conséquent, le demandeur sera débouté de sa prétention faite au titre du préjudice lié à la perte de jouissance de la cave.
4 – Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :
Aux termes de l'article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
En vertu de ces dispositions, il convient de vérifier l'existence d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage de la part des constructeurs appelés en garantie.
a – Sur le recours en garantie de l'assureur dommages-ouvrage contre l'assureur CNR et le maître d'œuvre concernant le désordre affectant la cave :
En l'espèce, l'expert judiciaire relève en page 30 de son rapport que le maître d'œuvre a informé le maître d'ouvrage de la problématique liée au changement de destination du local souterrain du lot n°24 suite au permis de construire modificatif, par courriel du 19 avril 2011 versé aux débats, dont il résulte que le maître d'œuvre alerte ses interlocuteurs (dont le représentant du maître d'ouvrage) sur le fait que le local a été réalisé comme une cuve et non comme une pièce sèche, qu'à ce titre les parois extérieures n'ont pas été étanchées, qu'un cuvelage est nécessaire pour garantir les venues d'eau, que l'acheteur doit être conscient du risque de venue d'eau, que l'installation d'une VMC serait souhaitable, que la zone comprenant le regard du local donnant devant la varangue devrait être étanchée.
Malgré ces avertissements donnés par un professionnel de la construction ayant eu connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre, il résulte des différents rapports d'expertise, constats d'huissier de justice et déclarations de sinistre que les préconisations du maître d'œuvre n'ont pas été suivies par le maître d'ouvrage, lequel n'a pas fait procéder à la réalisation des travaux recommandés, cette carence étant en lien directe avec la survenance du désordre au regard de ce qui précède. La prise de risque délibérée du maître d'ouvrage apparaît caractérisée et exonère à ce titre, partiellement seulement, le maître d'œuvre de sa responsabilité.
En effet, il ne résulte pas de ce qui précède que le maître d'ouvrage ait été averti des risques dans leur intégralité, le maître d'œuvre ayant simplement mentionné le risque de venues d'eaux sans autre précision quant à leur ampleur et leurs conséquences possibles.
En outre, il sera également fait observer que le maître d'œuvre, titulaire d'une mission complète, avait notamment pour tache d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ; qu'il était prévu au procès-verbal de réception qu'il soit remédié aux imperfections et malfaçons listées au titre des réserves avant le 30 juin 2011 ; qu'il ressort des éléments précités (rapports d'expertise, constats d'huissier) qu'il n'a pas été remédié à la réserve concernant le local souterrain ; que le maître d'œuvre ne justifie pas des diligences accomplies à ce stade afin de lever cette réserve ; que celle-ci est directement en lien avec le désordre survenu dans ce local. La faute du maître d'œuvre apparaît ainsi caractérisée.
Le maître d'ouvrage par sa prise de risque délibérée, ainsi que le maître d'œuvre par sa faute, ont contribué au préjudice subi par l’assureur dommages-ouvrage, qu’ils seront en conséquence condamnés in solidum à garantir des condamnations prononcées à son encontre en réparation des préjudices subis par le demandeur.
b – Sur les recours en garantie réciproques de l'assureur CNR et du maître d'œuvre :
De jurisprudence constante, les intervenants coauteurs, obligés solidairement à la réparation du dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.
* Concernant le désordre affectant la cave :
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
- 50% pour le maître d'œuvre,
- 50% pour le vendeur, dissous et radié, assuré en tant que Constructeur Non Réalisateur par la SAS SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 10] aux droits de laquelle vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
L'assureur du vendeur et le maître d'œuvre formant des appels en garantie réciproques, il convient de les condamner à se garantir réciproquement de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage.
* Concernant le désordre affectant le toit terrasse :
Le seul intervenant à la cause dont la responsabilité au titre de la garantie décennale a été retenue pour ce désordre étant le maître d'œuvre, il convient de le condamner à garantir l'assureur CNR de toute condamnation prononcée à son encontre, pour ce désordre.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."
Aux termes de l'article 699 du code de procédure civile : "Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens."
Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations."
En l'espèce, les défenderesses succombent au moins partiellement en leurs prétentions essentielles, aussi, elles seront condamnées in solidum aux dépens, qui comprendront les frais et honoraires d'expertise judiciaire, dont distraction au profit du conseil du demandeur.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, les défenderesses seront condamnées in solidum à payer la somme de 7 500 euros au demandeur au titre des frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie comme suit :
-l'assureur dommages-ouvrage : 10%
-le maître d'œuvre : 50%
-l'assureur CNR : 40%.
III – Sur les demandes relatives à l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."
Aux termes de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile: "Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée."
Il en ressort que l'exécution provisoire est le principe, qu'en dehors des exceptions qu'elle prévoit, la loi n'autorise le juge à l'écarter que sur la base d'une incompatibilité avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit ; l'assureur CNR et le maître d'œuvre sollicitent qu'elle soit écartée. En se fondant respectivement sur l'article 515 du code de procédure civile et sur l'absence de caractère d'urgence des désordres, les défendeurs n'indiquent pas en quoi la nature de l'affaire est incompatible avec l'exécution provisoire du jugement, et n'ont pas justifié leur demande.
En conséquence, les demandes aux fins d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Constate que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY vient aux droits de la SAS SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 10] ;
Sur le désordre affectant la cave :
Condamne in solidum la société CASUALTY GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED représentée en France par la SARLU EKWI, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la SARL NEO ARCHITECTES à verser à Monsieur [D] [S] [K] la somme de 16 800 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre affectant la cave ;
Dit qu'à la somme précitée exprimée hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé du jugement ;
Dit que la somme précitée sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 06 janvier 2021, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement ;
Condamne in solidum la société CASUALTY GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED représentée en France par la SARLU EKWI, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la SARL NEO ARCHITECTES à verser à Monsieur [D] [S] [K] la somme de 6 039 € TTC au titre du désordre affectant la cave (évacuation d'eau) ;
Dit qu'à la somme précitée exprimée hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé du jugement ;
Condamne in solidum la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la SARL NEO ARCHITECTES à relever et garantir la société CASUALTY GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED représentée en France par la SARLU EKWI des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant la cave ;
Condamne la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la SARL NEO ARCHITECTES à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant la cave ;
Condamne la SARL NEO ARCHITECTES à relever et garantir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant la cave ;
Déboute Monsieur [D] [S] [K] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de perte de jouissance de la cave;
Sur le désordre affectant le toit terrasse :
Déboute Monsieur [D] [S] [K] de sa demande d'indemnisation à l’encontre de la société CASUALTY GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED représentée en France par la SARLU EKWI au titre du désordre affectant le toit terrasse ;
Condamne in solidum la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la SARL NEO ARCHITECTES à verser à Monsieur [D] [S] [K] la somme de 240 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre affectant le toit terrasse ;
Dit qu'à la somme précitée exprimée hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé du jugement ;
Dit que la somme précitée sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 06 janvier 2021, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement ;
Condamne la SARL NEO ARCHITECTES à relever et garantir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre affectant le toit terrasse ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Condamne in solidum la société CASUALTY GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED représentée en France par la SARLU EKWI, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la SARL NEO ARCHITECTES au paiement des dépens qui comprendront les frais et honoraires d'expertise judiciaire, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société CASUALTY GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED représentée en France par la SARLU EKWI, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la SARL NEO ARCHITECTES à payer à Monsieur [D] [S] [K] la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit que la charge finale des frais irrépétibles et dépens sera répartie comme suit :
-la société CASUALTY GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED représentée en France par la SARLU EKWI : 10%
-la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY : 40%
-la SARL NEO ARCHITECTES : 50% ;
Condamne la société CASUALTY GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED représentée en France par la SARLU EKWI à relever et garantir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la SARL NEO ARCHITECTES à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société CASUALTY GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED représentée en France par la SARLU EKWI et la SARL NEO ARCHITECTES à hauteur de 40% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne la SARL NEO ARCHITECTES à relever et garantir la société CASUALTY GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED représentée en France par la SARLU EKWI et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 27 février 2024
Le greffierLe président