Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00483 du 13 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01138 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XO46
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI -PACA
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [T]
né le 11 Novembre 1958 à [Localité 6] (LANDES)
Eurl [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 20/01138
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 3 mars 2020 à l’encontre de [V] [T] une contrainte n°65045852, signifiée le 13 mars 2020, d’un montant de 34.766 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation des années 2016, 2017 et 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 mars 2020, [V] [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 septembre 2023.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- constater que les cotisations sont calculées sur les revenus professionnels déclarés par l'assuré ou, à défaut, sur la base de la taxation d’office, et que la contrainte est fondée en son principe ;
- valider la contrainte n°65045852 signifiée le 13 mars 2020 pour un montant ramené, après régularisation, à la somme de 212 € au titre des majorations de retard ;
- condamner [V] [T] au paiement de cette somme, outre les dépens ;
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
[V] [T], présent en personne, reconnaît sa dette et ne conteste pas le montant actualisé de la créance de l’URSSAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, [V] [T] a formé opposition le 26 mars 2020 à la contrainte décernée à son encontre le 3 mars 2020 et signifiée le 13 mars 2020, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
[V] [T] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de gérant majoritaire de la SARL [8].
Il est redevable à ce titre de cotisations personnelles pour la période en litige.
L’absence de revenus de l’activité d’indépendant ne dispense ni de déclarations auprès des organismes de sécurité sociale, ni du paiement de cotisations sociales qui sont alors calculées sur la base d’une assiette minimale fixée par décret.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
- ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
- à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R.131-1 du code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré.
Lorsque le travailleur indépendant ne déclare pas ses revenus, l’article R.131-2 du code de la sécurité sociale impose à l’organisme de calculer les cotisations, provisoirement et à titre forfaitaire, sur une base plus élevée.
En l’espèce, et en l’absence de déclaration faite par [V] [T] auprès du Régime Social des Indépendants (RSI) dans les délais impartis, la caisse a appliqué les règles de la taxation d’office.
Conformément à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure, régulièrement notifiée et non contestée, invitant le cotisant à régulariser sa situation.
Suite à la réception de la délivrance de la contrainte, [V] [T] a déclaré en 2020, tardivement, à la caisse ses revenus pour les années 2016 à 2019, permettant ainsi le recalcul des cotisations dues.
Il est acquis que la validité d’une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, due notamment à la régularisation du compte du fait de la déclaration tardive du cotisant.
L’organisme justifie de sa créance tandis que l'opposant ne produit pour sa part aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de la créance, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 13 mars 2020 à hauteur de la somme restant due de 212 € au titre des majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 26 mars 2020 par [V] [T] à la contrainte n°65045852 décernée le 3 mars 2020 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 13 mars 2020, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de régularisation des années 2016, 2017 et 2018 ;
DEBOUTE [V] [T] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte n°65045852 signifiée le 13 mars 2020 pour un montant ramené à 212€ au titre des majorations de retard, et CONDAMNE [V] [T] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE [V] [T] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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