Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/01613 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UL2P
AFFAIRE :
[W] [D] née [E]
C/
Société CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles
N° RG : 20/01613
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.05.2022
à :
Me Perrine WALLOIS avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [D] née [E]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie MARCIE-HULLIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0329 - Représentant : Me Perrine WALLOIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16 - N° du dossier 924
APPELANTE
****************
S.A CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S190480
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'une offre préalable du 12 avril 2013, acceptée le 25 avril 2013, M. [D] et Mme [E], mariés depuis le [Date décès 3] 2003, ont souscrit auprès de la banque HSBC
un prêt immobilier d'un montant de 184 117 euros, au taux fixe de 3,6% l'an, remboursable en 300 mensualités,
un prêt immobilier d'un montant de 324 010 euros, au taux fixe de 2,9% l'an, remboursable en 216 mensualités,
Par acte du 26 mars 2013, la société Crédit Logement s'est portée caution solidaire des engagements des emprunteurs au titre du premier prêt de 184 117 euros.
Le 9 août 2016, M. [D] a été admis au bénéfice d'une procédure de surendettement.
Selon convention en date du 3 novembre 2017, les époux [D] ont divorcé par consentement mutuel.
Des échéances du prêt de 184 117 euros étant impayées, la banque HSBC a mis Mme [D] en demeure de s'acquitter de la somme de 14 350 euros, outre intérêts et frais, au titre des échéances des mois de septembre 2016 à juin 2018, suivant lettre recommandée en date du 22 juin 2018, réceptionnée le 2 juillet 2018.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, selon courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 29 janvier 2019, reçu par Mme [D] le 20 février 2019, et a mis cette dernière en demeure de lui régler les sommes de 18 850 euros représentant les échéances impayées du 10 septembre 2016 au 10 janvier 2019, et de 83 005,11 euros représentant le capital restant dû au 1er janvier 2019.
Selon quittance subrogative en date du 24 juillet 2019, la société Crédit Logement a réglé à la banque HSBC la somme de 96 005,11 euros, correspondant à hauteur de 83 005,11 euros au capital restant dû, et à hauteur de 13 000 euros aux échéances impayées.
Suivant acte délivré le 20 février 2020, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [E] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de l'article 2305 du code civil, aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 94 036,74 euros, outre les intérêts.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
condamné Mme [E] épouse [D] à verser à la société Crédit Logement 94 036,74 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019,
ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, sur les seuls intérêts dus depuis au moins une année entière,
condamné Mme [E] épouse [D] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la Selarl Sillard Cordier et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
condamné Mme [E] épouse [D] à payer à la société Crédit Logement la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire de [sa] décision est de droit.
Le 9 mars 2021, Mme [E] épouse [D] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 8 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] épouse [D] demande à la cour de :
débouter la société Crédit Logement de l'intégralité de ses demandes ;
condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement demande à la cour de :
déclarer l'appel interjeté par Mme [E] épouse [D] recevable en la forme mais le déclarer mal fondé,
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
actualisant sa créance, condamner Mme [E] épouse [D] à lui payer la somme de 91 875,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019,
Y ajoutant,
condamner Mme [E] épouse [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la Selarl Sillard Cordier et associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle de procédure s'impose à l'appelante, dès lors que l'instance a été introduite par une déclaration d'appel en date du 9 mars 2021, postérieure à l'arrêt (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) par lequel la Cour de cassation a statué sur l'interprétation qui devait être donnée de ces textes, au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
Or force est de constater que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [E] épouse [D] ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement dont elle a relevé appel.
Et incidemment, la cour relève qu'aucune référence à l'infirmation ou à l'annulation du jugement n'est faite dans le corps de ses écritures.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré, sauf à actualiser, conformément à sa demande, la créance de la société Crédit Logement, qui entend qu'il soit tenu compte d'un paiement de 2 190,49 euros effectué le 6 août 2019 par M. [D].
Les dépens sont à la charge de Mme [E] épouse [D] qui succombe en son appel.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles, sauf à ramener la condamnation à paiement de Mme [E] épouse [D] au bénéfice de la société Crédit Logement à la somme de 91 875,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019 ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [E] épouse [D] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par son conseil selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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