Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08347 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOZU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00723
APPELANTS
Monsieur LE GARDE DES SCEAUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045
INTIME
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-Henry BLANC, avocat au barreau de NIMES, toque : C107
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique et en double rapporteur , les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 15 décembre 2023 et prorogé au 12 janvier 2024 puis au 09 février 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'agent judiciaire de l'Etat (l'AJE) à l'encontre d'un jugement rendu le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux , dans un litige l'opposant à M [O] [U].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O] [U], psychiatre, a exercé son activité au sein du centre hospitalier de [Localité 6] jusqu'au 31 décembre 2017, où il est parti en retraite tout en gardant une activité en cabinet, et il était à compter de 1989 inscrit sur la liste des experts psychiatres près de la cour d'appel de Paris et il a réalisé de nombreuses expertises.
Revendiquant le statut de collaborateur occasionnel du service public (COSP) de la justice à compter du 1er janvier 2000, le docteur [U] a formé une réclamation préalable auprès de la Garde des Sceaux en demandant à l'Etat d'effectuer le paiement des cotisations sociales, et notamment les cotisations vieillesses, sur les revenus qui lui ont été versés par les juridictions au titre des expertises qu'il a effectuées. En l'absence de réponse de la part du Ministère de la justice, M [U] a dans un premier temps saisi le tribunal administratif de Paris puis le tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire à l'encontre du rejet implicite de son recours préalable.
Par jugement en date du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur le recours introduit par M [U].
Par jugement du 30 août 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- dit qu'il appartient à l'Etat de verser les cotisations vieillesse dues au titre de l'activité d'expert exercée par M [U] auprès des juridictions judiciaires à compter du 1er janvier 2000 ;
- enjoint à l'Etat de procéder au versement des dites cotisations et ce sous astreinte de 1 000€ après expiration d'un délai six mois suivant la notification de la présente décision pendant une durée d'un an,
- condamné l'Etat, représenté par son agent judiciaire, à verser à M [U] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral ;
- condamné l'Etat, à verser à M [U] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
En défense, l'Agent judiciaire de l'Etat avait reconnu que M. [U] pouvait se prévaloir de la qualité de COSP à compter du 1 er janvier 2016.
Il a, en revanche, opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription quadriennale des créances détenues à l'encontre de l'Etat prévue par l'article 1 er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 à M. [U], considérant que sa demande de paiement des cotisations sociales dues jusqu'au 3 juillet 2014 était irrecevable car prescrite.
Par déclaration du 4 octobre 2021, l'AJE a fait appel de cette décision.
L'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande des avocats et a été plaidée à l'audience du 19 octobre 2023.
L'agent judiciaire de l'Etat a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles il demande à la Cour de:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. Dit qu'il appartenait à l'Etat de verser les cotisations vieillesses dues au titre de l'activité d'expert exercée par M. [U] auprès des juridictions judiciaires à compter du 1 er janvier 2000
. Enjoint à l'Etat de procéder au versement des dites cotisations et ce sous astreinte de 1.000 euros après l'expiration d'un délai six mois suivant la notification de la décision et ce pendant une durée d'un an ;
. Débouté l'Etat de ses demandes.
- confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger irrecevable car prescrite la demande de paiement formée par M. [U] au titre des cotisations dues du 1 er janvier 2000 au 31 décembre 2015
- débouter M. [U] de sa demande de paiement au titre des cotisations dues du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2017 du fait de la régularisation intervenue ;
- débouter M. [U] de sa demande en paiement des cotisations dues à compter du 1 er janvier 2018 puisqu'elles sont payées
- débouter M. [U] de sa demande d'astreinte.
A titre subsidiaire :
- débouter M. [U] de sa demande de paiement au titre des cotisations dues du 1 er janvier 2000 au 31 décembre 2016.
Y ajoutant :
- débouter M. [U] de son appel incident ;
- condamner M.[U] aux dépens d'appel
L'AJE fait valoir à titre principal que les demandes présentées par M [U] en janvier 2000 relativement à des cotisations qui auraient du être payées de 2000 à 2015 sont atteintes par la prescription quadriennale de l'article 1 er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 qui dispose : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis". Il soutient que c'est l'Ircantec qui est créancière et qu'elle n'a formulé aucune demande contre l'Etat. Il fait valoir en outre qu'il était facile pour M [U] de demander un relevé de retraite et qu'il aurait pu constater l'absence de cotisations versées par l'Etat.
Il soutient par ailleurs qu'en l'état des textes jusqu'en 2015, M [U] ne peut revendiquer la qualité de collaborateur occasionnel de 2000 à 2015 puisqu'il percevait de son activité d'expert judiciaire des revenus qu'on ne peut qualifier d'accessoire ou d'occasionnels et souvent très supérieurs au salaire qu'il percevait à l'hôpital.
M [U] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles il demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en toute ses dispositions,
- enjoindre à l'Etat, d'avoir à verser l'intégralité des cotisations vieillesses aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir,
- assortir cette injonction d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard,
- condamner l'Etat à verser à M [U] la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice moral subi du fait de la situation, de l'engagement de la présente procédure et de l'atteinte à sa réputation.
En tout état de cause,
- condamner l'Etat à verser au Docteur [O] [U] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de M [U] a précisé que les cotisations postérieures à 2016 ont été régularisées.
M [U] soutient que l'expert qui n'est pas un salarié à plein temps de la justice est par définition un collaborateur occasionnel, c'est à dire accessoire, et il estime que le critère de la rémunération n'est pas déterminant pour la caractérisation de l'activité occasionnelle et qu'il convient de retenir celui, plus objectif, fondé sur le temps passé. Il considère qu'il passait bien plus de temps dans son activité de médecin à l'hôpital, même moins lucrative, qu'à son activité d'expertise judiciaire. Il en déduit qu'il doit être rattaché au statut des collaborateurs occasionnels du service public depuis le 1er janvier 2000.
Il fait valoir qu'il appartenait à son seul employeur, l'État, de verser l'ensemble des cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale au titre de cette activité. Il souligne qu'il a découvert en sollicitant auprès de l'IRCANTEC (organisme collecteur des cotisations vieillesses) un relevé de carrière qu'aucun versement du Ministère de la Justice n'apparaissait dans son relevé de carrière et que l'État n'avait rien versé à l'Ircantec, son organisme de rattachement, pour les expertises judiciaires réalisées depuis le 1er janvier 2000.
Il soutient que l'attitude de l'Etat qui ne le déclare pas et ne paie pas ses charges correspond à du "travail au noir" et que cela lui cause un préjudice d'être assimilé à un "travailleur au noir" qu'il subit déjà un manque à gagner sur sa retraite.
Enfin, concernant la prescription quadriennale opposée par la partie adverse, il soutient que la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ne peut s'appliquer dès lors que la demande concerne une obligation de faire, et non la réclamation d'une créance. Il énonce subsidiairement que cette prescription ne peut trouver à s'appliquer qu'à compter du jour de départ à la retraite, et qu'il n'existe aucune prescription pour les demandes antérieures à 2015.
SUR CE, LA COUR
Le ministère de la Justice doit être mis hors de cause par application des dispositions de l'article 38 de la loi du 03 avril 1995 modifiée par le décret du 23 août 2012.
Sur la qualité de collaborateur occasionnel de M [U]
Cette question, quoique envisagée de façon subsidiaire par M [U] et l'Urssaf doit en réalité être examinée en début, l'absence de qualité de collaborateur occasionnel de la justice rendant les demandes de l'intéressé, et l'appréciation de la prescription sans objet.
L'article L 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, (...) toutes les personnes (...) travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »
Selon les articles L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, et 1er, 2°, du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, modifié par le décret n° 2008-267 du 18 mars 2008, applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses: " Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etatd'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause".
Les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile figurent au nombre des personnes qui, exerçant à titre occasionnel pour le compte de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice doivent être obligatoirement affiliées au régime général.
Il résulte de ces textes que l'affiliation au régime général en application de l'article L.311-3-21° du code de la sécurité sociale suppose la réunion de quatre conditions :
- exercer l'une des activités visées par le décret 2000-35 du 17 janvier 2000,
- percevoir une rémunération fixée par les dispositions législatives ou réglementaires, ou par une décision de justice,
- exercer cette activité pour le compte de l'Etat,
- exercer cette activité de manière occasionnelle.
Les trois premiers critères sont réunis et ne sont pas discutés pour M [U] et il convient donc d'examiner si le caractère occasionnel de l'activité d'expert est établi.
Le caractère occasionnel de l'activité n'a pas été défini par la loi ou le règlement. Il a, en revanche, été défini par la lettre circulaire Acoss n°2008-65. Si l'activité est exercée à titre exclusif, il faut que cet exercice soit discontinu, ponctuel ou irrégulier.
Si l'activité est exercée en parallèle d'une autre activité, ce qui est le cas de M [U]il est nécessaire que cet exercice demeure accessoire à l'activité principale. La circulaire susvisée reprend, pour la détermination du caractère accessoire de l'activité, la définition de la circulaire ministérielle du 21 juillet 2000, à savoir la réunion de deux critères cumulatifs :
- l'existence d'une activité principale (salariée ou non salarié)
- le montant des revenus tirés de la participation au service public doit nécessairement être moins important que le montant des revenus tirés de l'activité principale.
Accessoirement, la circulaire indique qu'il peut être tenu compte du temps passé pour chacune des deux activités. Ce critère de temps ne peut donc intervenir qu'en cas d'insuffisance des deux premiers critères susmentionnés
La preuve du caractère occasionnel de l'activité se fait pour tous moyens. La charge de la preuve incombe ici à M [U], qui revendique la qualité de collaborateur occasionnel de la justice et conteste qu'il soit seulement tenu compte des revenus produits par l'activité.
En l'espèce M [U] n'a pas fourni les bulletins de salaire de son activité à l'hôpital qui permettraient seuls d'apprécier le nombre mensuel d'heures effectuées à l'hôpital et il n'a pas non plus fourni les avis de taxation d'expertise permettant également de connaître le nombre d'heures ayant conduit à la taxation, mais il indique lui-même avoir par exemple fait 439 expertises en 2000 (seule année où il existe un décompte) ce qui n'est certainement pas une activité accessoire, et certaines expertises pouvaient aussi conduire à passer du temps ensuite aux assises par exemple en plus du temps d'expertise.
M [U] n'apporte donc pas d'éléments qui permettraient d'apprécier le caractère occasionnel sur d'autres critères. Le critère des revenus, qui est prévu par la circulaire est le seul possible en l'espèce. Il résulte de son bulletin de situation Ircantec qu'il aperçu entre 1990 et 2002 un revenu d'environ 27.000 à 40.000€ pour son travail à l'hôpital, puis il aperçu un revenu supérieur de l'ordre de 80.000€ à 95.000€, sans qu'il soit possible de savoir en outre si cette augmentation correspond à une charge de travail supérieure. Le décompte qu'il fournit lui-même permet de constater qu'il aperçu par exemple en revenus d'expertise en 2000 : 90.000€, c'est à dire trois fois son revenu à l'hôpital cette année là ce qui n'est pas une activité annexe et ce d'autant plus que l'examen des relevés bancaires démontre qu'il était payé par le tribunal de façon régulière tous les mois et dément le caractère occasionnel. En 2004 il a perçu 133.566€ de rémunérations d'expertises soit le double de son revenu à l'hôpital cette année là et il n'est pas possible de qualifier un tel revenu d'accessoire ou d'occasionnel.
Sans qu'il soit utile de faire une comparaison pour toutes les années, il apparaît de façon incontestable que M [U] a perçu jusqu'au 31 décembre 2015, chaque année, de façon très régulière des revenus de l'exécution d'expertises pour la justice, pour un montant annuel qu'on ne peut qualifier d'accessoire.
En conséquence, il convient de dire que M [U] n'était pas un collaborateur occasionnel du service public pour les années 2000 à 2015. Il convient d'ailleurs de rappeler à M [U] qu'il lui appartenait, s'il ne voulait pas être un "travailleur au noir", ce qui semble le gêner, soit de payer lui-même les cotisations sur les revenus perçus en déclarant un secteur libéral ce qu'ont fait certains de ses confrères, soit de demander à l'Etat de payer ses cotisations.
Dans la mesure où M [U] ne pouvait être considéré comme un collaborateur occasionnel de la justice jusqu'au 31 décembre 2015, sa demande en paiement de cotisations dirigée contre l'Etat ne peut aboutir et il convient donc d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux et de débouter M [U] de toutes ses demandes en paiement et des demandes accessoires.
Sur les demandes de paiement au titre des cotisations dues à compter du 1er janvier 2016
Il n'est pas contesté, et il est d'ailleurs établi par le relevé IRCANTEC que depuis le 1er janvier 2016, l'Etat paie les cotisations sociales sur les expertises faites par M [U] et ce dernier doit donc être débouté de ces demandes qui sont sans objet.
Sur les autres demandes
M [U] étant débouté de ses demandes principales, il sera également débouté de ses demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du 30 août 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DÉBOUTE M. [U] de sa demande de paiement au titre des cotisations dues du 1 er janvier 2000 au 31 décembre 2015 ;
CONSTATE que la demande de M. [U] en paiement des cotisations dues à compter du 1 er janvier 2016 est sans objet ;
Y ajoutant ;
DÉBOUTE M [U] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M [U] aux dépens.
La greffière La présidente
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