Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître JAGUENET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOHBOT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/03283 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTTO
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. BMW FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D430
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [W],
demeurant [Adresse 1]
assisté par Maître JAGUENET, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/03283 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTTO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21/07/2021, [Y] [W] a souscrit auprès de la SNC BMW FINANCE un contrat de crédit affecté au financement de l’acquisition d’un véhicule de la marque MINI, modèle COUTRYMAN d'un montant de 33890 euros TTC au taux contractuel nominal de 4,67% (TAEG 5,20%), remboursable en 60 mensualités de 634,44 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 29/03/2023 remis à étude, la SNC BMW FINANCE a fait assigner [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles L311-1 du code de la consommation, 1224 à 1230 du code civil :
à titre principal :
condamner le défendeur au paiement de la somme de 33441,36 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,67% à compter de l’assignation et jusqu’au parfait paiement ; condamner le même à restituer à ses frais exclusifs le véhicule de la marque MINI, modèle COUTRYMAN, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement, la SNC BMW FINANCE sera autorisée à appréhender le véhicule en quelques lieux ou quelques mains qu’il se trouve, et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique s’il y a lieu ;donner acte à la SNC BMW FINANCE de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte du défendeur ; à titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt du 21/07/2021, au torts exclusifs du défendeur, en raison des manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;condamner le défendeur au paiement de la somme de 33441,36 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,67% à compter de l’assignation et jusqu’au parfait paiement ; condamner le même à restituer à ses frais exclusifs le véhicule de la marque MINI, modèle COUTRYMAN, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement, la SNC BMW FINANCE sera autorisée à appréhender le véhicule en quelques lieux ou quelques mains qu’il se trouve, et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique s’il y a lieu ;donner acte à la SNC BMW FINANCE de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte du défendeur ; en tout état de cause,
condamner [Y] [W] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 05/09/2023 et faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 20/03/2024.
La SNC BMW FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Elle ne s’oppose pas à la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement d’une durée de 24 mois sur la somme de 33441,36 euros et sollicite le rejet de l’ensemble des autres demandes reconventionnelles.
Au soutien de ses demandes, la SNC BMW FINANCE indique que [Y] [W] a cessé d'honorer les mensualités dues à compter du mois de septembre 2022 (premier incident non régularisé) et qu'elle a été contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée de ces prêts par courrier recommandé en date du 04/11/2022 après mise en demeure restée infructueuse.
[Y] [W], assisté de son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions, au visa de l’article 1134 du code civil, de voir :
à titre principal :
rejeter les demandes de la SNC BMW FINANCE d’acquisition à son profit de la déchéance du terme, de résiliation judiciaire du contrat, de restitution du véhicule ;fixer la créance à devoir au 20/03/20024 à la somme de 15562,56 euros ;à titre subsidiaire : accorder un échéancier sur la somme de 15562,56 euros en 23 mensualités de 100 euros en sus de l’échéance du prêt, soit la somme totale de 748,44 euros ;
à titre infiniment subsidiaire : accorder un échéancier sur la somme de 33441,36 euros en 23 mensualités de 100 euros en sus de l’échéance du prêt, soit la somme totale de 748,44 euros.
Au soutien de ses prétentions, il indique ne pas souelver la nullité du contrat et la forclusion, mais qu’il n’y a pas de déchéance du terme. Il estime que l’absence de preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalable par courrier recommandé avec accusé de réception empêche le prononcé de la déchéance du terme et donc l’exigibilité des sommes non échues et intérêts non échus. Il affirme que les conditions de résolution ne sont pas remplies, et que les clauses du bail, non lisibles et peu claires, ne répondent pas aux obligations légales. Il donne à la barre un chèque signé de 3500 euros, que le demandeur accepte.
La décision a été mise en délibéré au 22/05/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande en paiement au titre du prêt contracté
L'article L312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement (article 6) mais la SNC BMW FINANCE ne rapporte pas la preuve qu'une mise en demeure préalable a bien été adressée à l'emprunteur. En effet, elle verse au débat deux lettres datées qui l'informent de ce que plusieurs échéances sont impayées et qui l'avertissent que du risque de la déchéance du terme encourue, mais il n’est produit aucun accusé de réception ni de preuve de l’envoi de ces lettres au débiteur.
Or, la clause 6 n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir le 04/11/2022 et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982)
Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 21/09/2022 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur. Le versement d’un chèque de 3500 euros à l’audience, non encaissé, ne peut suffire à démontrer l’absence du manquement à l’obligation de paiement.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance en principal
Conformément à l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Compte tenu de la limitation légale fixée par cet article, le prêteur ne saurait davantage prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 du code de la consommation.
Les parties s’accordent, en cas de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et ainsi de l’exigibilité des sommes échues et à échoir, sur le montant dû de 33441,36 euros.
Compte tenu du versement à la barre d’un chèque de 3500 euros signé par [Y] [W], ce montant sera déduit du montant total de la dette, et le défendeur sera condamné à régler cette somme en deniers ou quittances afin de s’assurer du bon encaissement de la somme par la SNC BMW FINANCE.
Par conséquent, [Y] [W] sera condamné à verser la somme de 29941,36 euros à la SNC BMW FINANCE, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’au parfait paiement.
[Y] [W] sera condamné à verser la somme de 3500 euros à la SNC BMW FINANCE en derniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’au parfait paiement.
Sur les délais de paiement
Les parties s’accordent sur la fixation de délais de paiement sur une durée de 24 mois, à hauteur de 748,44 euros pendant 23 mois et du montant du solde le dernier mois.
Par conséquent, [Y] [W] sera autorisé à s’acquitter de sa dette de 29941,36 euros selon les dispositions prévues au présent dispositif.
Sur la restitution du véhicule
Selon l’article 1229 du code civil disposant sur les effets de la résolution, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
En l’espèce, la résiliation judiciaire ayant été prononcée par la présente décision, [Y] [W] sera enjoint à restituer à ses frais le véhicule de la marque MINI modèle COUTRYMAN dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
La fixation d’une astreinte répondant aux objectifs poursuivis, il n’y a pas lieu de faire droit aux plus amples demandes.
Sur les demandes accessoires
[Y] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien en l'espèce, ne justifie d'y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit par [Y] [W] auprès de la SNC BMW FINANCE le 21/07/2022 n'est pas valablement acquise au 04/11/2022 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit auprès de la SNC BMW FINANCE le 21/07/2022 par [Y] [W] aux torts de celui-ci ;
CONDAMNE, en conséquence, [Y] [W] au paiement de la somme de de 29941,36 euros à la SNC BMW FINANCE à titre de restitution des sommes versées au titre de ce contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE [Y] [W] à se libérer de sa dette à raison de 23 versements mensuels consécutifs de 748,44 euros, le 24ème et dernier versement soldant le principal de la dette et les intérêts ;
DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification de présent jugement, les suivants avant le 10 de chaque mois ;
DIT que dès le premier impayé, à défaut de régularisation sous 15 jours après mise en demeure, l’intégralité du solde restant du deviendra aussitôt exigible, rendant le présent échéancier caduc ;
CONDAMNE, en conséquence, [Y] [W] au paiement de la somme de de 3500 euros à la SNC BMW FINANCE en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE [Y] [W] à restituer à ses frais exclusifs le véhicule de la marque MINI, modèle COUTRYMAN à la SNC BMW FINANCE dans un délai de 15 jours suivants la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
DIT que l’astreinte courra pour une durée de deux mois, et qu’il sera de nouveau statué sur l’astreinte passé ce délai ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
DONNE acte à la SNC BMW FINANCE de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de [Y] [W] ;
DÉBOUTE la SNC BMW FINANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Y] [W] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22/05/2024.
La greffière La juge des contentieux de la protection