Texte intégral
N° RG 22/02224 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDZJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 02 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03621
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 4] du 24 Mars 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [J]
né le 30 Août 1972 à Kati au Mali
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Claude RODRIGUEZ, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007200 du 02/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEES :
Compagnie d'assurance GMF [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. GUEUDET AUTO VALLEE DE SEINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] a souscrit auprès de la GMF un contrat d'assurance pour un véhicule Ford immatriculé 549 ZH 76 à effet du 23 novembre 2013.
Le 26 novembre 2013, il a été victime d'un accident matériel de la circulation dont il a été tenu seul responsable. Le véhicule a été remorqué par une société Louviers Dépannage à la demande des forces de l'ordre et n'a pas été réclamé par M. [J].
Le 13 janvier 2014, M. [J] a sollicité de la GMF qu'elle fasse diligenter une expertise ce qui lui a été refusé au motif qu'il n'avait pas souscrit cette garantie. Le 20 mai 2020, M. [J] a réitéré sa demande d'expertise auprès de la GMF qui lui a opposé la prescription de sa demande.
Par acte d'huissier du 8 octobre 2021, M. [J] a fait assigner la GMF et la société Gueudet Auto Vallée de Seine devant le tribunal judiciaire de Rouen afin que la restitution du véhicule soit ordonnée sous astreinte et, subsidiairement, qu'elles soient condamnées à lui payer la somme de 12 000 euros de dommages et intérêts outre 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 23 décembre 2021, la GMF a soulevé la prescription biennale de l'action.
Par conclusions du 6 décembre 2021, la société Geudet Auto Vallée de Seine a soulevé l'irrecevabilité de la demande formée contre elle pour défaut d'intérêt à agir en soutenant qu'elle n'avait jamais été dépositaire du véhicule et qu'elle n'en avait pas assuré le gardiennage.
M. [J] n'a pas conclu sur ces deux incidents.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré irrecevable l'action de Monsieur [P] [J] à l'encontre de la compagnie GMF comme étant prescrite.
- déclaré irrecevable l'action de Monsieur [P] [J] à l'encontre de la 'société Geudet Auto Vallee Seine' pour défaut d'intérêt à agir
- condamné 'Monsieur [C]' aux dépens.
- condamné Monsieur [P] [J] à verser à la GMF et à la société GEUDET la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
- ordonné le dessaisissement du dossier.
Par déclaration du 4 juillet 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS
M. [J] n'a pas conclu.
Vu les conclusions du 18 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la GMF qui demande à la cour de :
Constater la caducité de l'appel de Monsieur [J].
En tout état de cause et au surplus,
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état auprès du tribunal judiciaire de Rouen en date du 24 mars 2022
Vu l'article 114-1 du Code des Assurances,
- Dire que Mr [J] est prescrit dans son action à l'encontre de la GMF,
- En conséquence, le débouter.
- Subsidiairement, dire que la GMF conclura au fond sur la non-garantie.
- Y ajoutant condamner Mr [J] à régler à la GMF une indemnité de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile devant la cour,
Vu les conclusions du 28 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Gueudet Auto Vallée de Seine qui demande à la cour de :
Vu la signification de l'ordonnance du 24 mars 2022 par la société Gueudet Auto Vallee De Seine,
Vu la date de la déclaration d'appel,
Vu l'article 538 du Code de procédure civile,
Vu les articles 905-2 et 911-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 30, 31 et 122 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la cour d'appel de Rouen de bien vouloir:
A titre principal,
- Constater la tardiveté de l'appel formé par Monsieur [P] [J] à l'encontre de la société Gueudet Auto Vallee De Seine,
En conséquence
- Déclarer l'appel formé par Monsieur [P] [J] irrecevable à l'égard de la société Gueudet Auto Vallee De Seine
- Condamner Monsieur [P] [J] à verser à la société Gueudet Auto Vallee De Seine une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [P] [J] aux dépens,
De surcroît,
- Constater l'absence de signification de conclusions d'appelant à l'égard de la société Gueudet Auto Vallee De Seine dans le délai requis,
En conséquence
- Déclarer l'appel formé par Monsieur [P] [J] caduc,
- Condamner Monsieur [P] [J] à verser à la société Gueudet Auto Vallee De Seine une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [P] [J] aux dépens,
En toute hypothèse,
- Constater le défaut d'intérêt à agir de Monsieur [P] [J] à l'égard de la société Gueudet Auto Vallee De Seine, en l'absence de toute démonstration de l'implication de cette dernière,
- Constater également le défaut de qualité à agir en défense de la société Gueudet Auto Vallee De Seine pour le même motif,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [P] [J] de son appel non fondé,
- Confirmer l'ordonnance entreprise mettant fin à l'instance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action formée contre la société Gueudet Auto Vallee De Seine pour défaut d'intérêt à agir et lui a alloué une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [P] [J] à verser à la société Gueudet Auto Vallee De Seine une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile venant en complément de celle allouée par l'ordonnance,
- Condamner Monsieur [P] [J] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile que l'appel des ordonnance du juge de la mise en état qui sont susceptibles d'appel, doit être interjeté dans les quinze jour de leurs signification.
La société Gueudet Auto Vallée de Seine justifie avoir fait signifier l'ordonnance entreprise à M. [J] par acte d'huissier du 19 avril 2022. Il s'ensuit que le délai d'appel de M. [J] expirait le mercredi 4 mai 2022 et que l'appel interjeté par M. [J] le 4 juillet 2022 est irrecevable à l'égard de la société Gueudet Auto Vallée de Seine.
Mais en tout état de cause, l'article 905-2 du code de procédure civile dispose que l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel.
L'avis de fixation a été notifié par le greffe à M. [J] le 29 août 2022. M. [J] n'ayant jamais conclu y compris après l'expiration du délai prévu par ce texte, sa déclaration d'appel sera déclarée caduque sans qu'il soit besoin de la déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire;
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [J] ;
Condamne M. [J] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [J] à payer à la GMF la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] à payer à la société Gueudet Auto Vallée de Seine la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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