Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°370/2022
N° RG 19/01568 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PS5O
M. [K] [L]
C/
SARL AGENCE IMMOBILIERE DE QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Faisant fonction de Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Florence RICHEFOU, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
né le 30 Décembre 1957 à SAVIGNY SUR ORGE
Roudouic
29700 PLUGUFFAN
Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SARL AGENCE IMMOBILIERE DE QUIMPER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
9 rue Amiral Ronarc'h
29000 QUIMPER
Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de QUIMPER du 06 février 2019;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [K] [L] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 06 mars 2019 ;
Vu l'accord des deux parties par courriers courant janvier 2022 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 17 février 2022 désignant Monsieur [E] [J] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 15 mai 2022, et rappel de l'affaire fixé au 20 juin 2022 ;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 02 mai 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement de la partie appelante, et celles d'acceptation de l'intimé, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 20 juin 2022 ;
MOTIFS:
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le désistement d'appel de Monsieur [K] [L], qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Monsieur [K] [L], de son désistement d'instance et d'action;
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
Le Greffier Le Conseiller
Faisant Fonction de Président
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