Texte intégral
N° RG 21/03931 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBDR
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SARL JBV AVOCATS
Me Fabrice BARICHARD
SELARL LVA AVOCATS
SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 19/01966) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 02 septembre 2021, suivant déclaration d'appel du 14 septembre 2021
APPELANTS :
M. [W] [H]
né le 9 juin 1952 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société Mutuelle des architectes français assurances prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Ségolène Jay-Bal de la SARL JBV avocats, avocate au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Ponce, avocat au barreau d'avignon
INTIMÉS :
M. [O] [N]
né le 20 août 1985 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Mme [E] [M] épouse [N]
née le 21 octobre 1985 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentés et plaidant par Me Fabrice Barichard, avocat au barreau de Grenoble
S.A.R.L. BFC constructions prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée et plaidant par Me Laure Verilhac de la SELARL LVA avocats, avocat au barreau de Valence
S.A.R.L. [B] [Y] TP prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Compagnie d'assurance SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentées par Me Dejan Mihajlovic de la SELARL Dauphin et Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Clerc, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail,conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2024
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,entendue en son rapport,
Mme Ludivine Chetail,conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Shirley Coueta, greffière stagiaire
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Souhaitant créer une activité d'élevage de volailles, les époux [N] se sont adressés courant 2015 à la société Bourgogne Franche-Comté constructions (BFC constructions) spécialiste de la construction de bâtiments d'exploitation agricole, pour définir leur projet et lui ont commandé deux hangars d'élevage sur la commune d'[Localité 12].
La société BFC constructions a sollicité M. [H], assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), pour concevoir le dossier de demande de permis de construire.
M. [H] a établi les avant-projets et le dossier de demande de permis de construire, lequel a été obtenu le 18 juin 2015.
Les époux [N] ont confié à la SARL [B] [Y] TP, assurée par la SMABTP, les travaux de terrassement des deux plateformes destinées à accueillir les bâtiments.
Le 17 septembre 2015, un glissement de terrain a emporté une partie du chemin rural en terre situé en amont et partiellement détruit le bâtiment situé le plus à l'est.
La commune d'[Localité 12] a lancé une expertise amiable et mandaté une étude géotechnique auprès de la société SIC INFRA qui a rendu un rapport en décembre 2015.
Les époux [N] ont arrêté les travaux du bâtiment Est, mais ont poursuivi les travaux de construction de l'autre bâtiment situé plus à l'ouest, qu'ils ont achevés en décembre 2015.
Le 17 janvier 2016, un second glissement de terrain a détruit partiellement le bâtiment Ouest.
Par actes des 2 et 12 février 2016, la commune d'[Localité 12] a sollicité au contradictoire des époux [N] une expertise judiciaire concernant le premier glissement de terrain qui a emporté une partie du chemin rural.
L'expert judiciaire, M. [C] a été désigné selon ordonnance du 18 février 2016, puis remplacé par M. [Z] selon ordonnance du 25 mars 2016.
A la requête des époux [N], les opérations d'expertise ont été étendues à leurs assureurs Pacifica (terrain) et Groupama Méditerranée (bâtiments d'exploitation) ainsi qu'à l'entreprise [B] TP, son assureur la SMABTP et M. [H], selon ordonnance du 14 avril 2016.
Les époux [N] ont ensuite sollicité la mise en cause de la société BFC constructions & AS élevage et de la société DILM ' Mme [A], ainsi que l'extension de la mission de l'expert sur le second glissement de terrain.
Il y a été fait droit selon ordonnance du 3 mai 2017.
En l'absence de consignation complémentaire concernant la réalisation d'études géotechniques, l'expert a déposé son rapport en l'état le 24 décembre 2018.
Par acte du 25 juin 2019, Monsieur et Madame [N] ont assigné M. [H], la société [B] TP et son assureur la SMABTP en réparation de leur préjudice.
Par acte du 6 février 2020, M. [H] a assigné en garantie la société Bourgogne Franche-Comté constructions (BFC constructions). Cette procédure a été jointe à la procédure principale.
Par acte du 4 août 2020, les époux [N] ont assigné la MAF.
Cette procédure a été jointe à l'instance principale le 22 septembre 2020.
Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a:
- dit que Monsieur [H] et la société [B] [Y] TP ont commis des fautes engageant leur responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [O] [N] et Mme [E] [M] épouse [N],
En conséquence,
- dit qu'il sont tenus in solidum de réparer les préjudices subis par les époux [N] à la suite des deux glissements de terrain survenus les 7 septembre 2015 et 17 janvier 2016,
- condamné in solidum Monsieur [H] et son assureur la société MAF dans les limites de la franchise et du plafond de garantie contractuels, la société [B] [Y] TP et son assureur la société SMABTP, dans les limites de la franchise et du plafond contractuels, à indemniser Monsieur [N] et Mme [M] épouse [N] de l'intégralité de leurs préjudices à la suite des deux glissements de terrain,
Avant dire droit, ordonné une expertise sur l'évaluation des préjudices subis et commis Monsieur [R] (désormais remplacé à ce jour),
- condamné in solidum Monsieur [H], son assureur, la société [B] [Y] TP et son assureur à payer aux époux [N] une provision de 63 683 euros à valoir sur leurs préjudices,
- condamné les mêmes à 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que Monsieur [H] est responsable à concurrence de 40 % et la Société [B] [Y] TP à concurrence de 60 % des préjudices subis par les époux [N] et en conséquence les a condamnés à se relever et garantir des condamnations à dues concurrence,
- réservé les dépens.
Par déclaration d'appel du 14 septembre 2021, Monsieur [W] [H] et son assureur la Mutuelle des architectes français ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Valence.
Dans leurs conclusions notifiées le 24 avril 2023, M.[H] et la MAF demandent à la cour de:
Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,
Infirmant le jugement qui a :
- dit que Monsieur [H] et [B] [Y] TP ont commis des fautes engageant leur responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [O] [N] et Mme [E] [M] épouse [N],
En conséquence,
- dit qu'il sont tenus in solidum de réparer les préjudices subis par les époux [N] à la suite des deux glissements de terrain survenus les 7 septembre 2015 et 17 janvier 2016,
- condamné in solidum Monsieur [H] et son assureur la société MAF dans les limites de la franchise et du plafond de garantie contractuels, la société [B] [Y] TP et son assureur la société SMABTP, dans les limites de la franchise et du plafond contractuels, à indemniser Monsieur [N] et Mme [M] épouse [N] de l'intégralité de leurs préjudices à la suite des deux glissements de terrain,
Avant dire droit, ordonné une expertise sur l'évaluation des préjudices subis et commis Monsieur [R] (désormais remplacé à ce jour),
- condamné in solidum Monsieur [H], son assureur, la société [B] [Y] TP et son assureur à payer aux époux [N] une provision de 63 683 euros à valoir sur leurs préjudices,
- condamné les mêmes à 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que Monsieur [H] est responsable à concurrence de 40 % et la Société [B] [Y] TP à concurrence de 60 % des préjudices subis par les époux [N] et en conséquence les a condamnés à se relever et garantir des condamnations à dues concurrence.
En conséquence, statuant à nouveau
A titre principal :
I. Juger que M. [H] n'a commis aucune faute au regard de la mission limitée qui lui a été confiée.
II. Juger que la responsabilité incombe à la société [B] TP et aux époux [N] intervenus comme constructeur.
III. En conséquence, débouter les époux [N] et toute autre partie de leurs demandes à l'encontre de M. [H] et la MAF et les condamner à restituer les sommes perçues en exécution du jugement infirmé.
Subsidiairement,
IV. Juger que la prise de risque des époux [N] exonère totalement l'éventuelle faute de M.[H].
V. Juger qu'il n'existe pas de lien de causalité entre une éventuelle faute de M. [H] et le préjudice allégué.
VI. En conséquence, débouter les époux [N] et toute autre partie de leurs demandes à l'encontre de M. [H] et la MAF et les condamner à restituer les sommes perçues en exécution du jugement infirmé.
Très subsidiairement,
VII. confirmer qu'au titre des condamnations qui ne relèveraient pas des garanties obligatoires des constructeurs, la Mutuelle des architectes français serait fondée à opposer à tous tiers bénéficiaire les franchise et plafond prévus au contrat d'assurance souscrit par M. [H].
VIII. Juger que les époux [N] doivent conserver une part de responsabilité.
IX. Dire n'y avoir lieu à prononcer une condamnation in solidum ou solidaire entre les défendeurs.
X. Juger que le préjudice subi au titre du prétendu défaut de conseil s'analyse en une perte de chance de ne pas subir le dommage.
XI. Juger que l'existence de la chance prétendument perdue n'est pas démontrée au regard du comportement adopté par les époux [N] et, en conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs demandes formées contre Monsieur [H] et la MAF.
XII. Plus subsidiairement, juger que le préjudice imputable constitue une perte de chance et que la chance perdue ne saurait s'apprécier à plus de 50 % et débouter les époux [N] de la moitié des préjudices qui seraient retenus.
XIII. Juger que la part éventuelle de M. [H] ne saurait excéder 10 % du dommage imputable.
XIV. Au besoin, condamner les époux [N] et toute partie à restituer les sommes perçues en exécution du jugement infirmé ou prononcer les condamnations sous déduction des sommes perçues.
XV. Condamner la société [B] TP in solidum avec son assureur la SMABTP, et la société BFC constructions, à garantir M. [H] et la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En tout état de cause,
XVI. Condamner tout succombant à payer à M. [H] et la MAF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Jay-Bal pour les frais dont elle aurait fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, M.[H] et la MAF énoncent que les premiers juges ont considéré que les causes des deux glissements seraient identiques, ce qui n'est pas le cas.
Ils déclarent que le premier glissement de terrain a eu peu de conséquences sur le bâtiment n°1, lequel n'a pas été emporté, les éboulements de terre n'ayant pas affecté le bâtiment, que le second glissement de terrain a eu des conséquences plus importantes, puisque le bâtiment n°2 s'est, pour une large part, effondré et que les fondations ont cédé, hormis sur la partie est du bâtiment.
Ils indiquent que l'expert mandaté par la MAF retient comme cause du second glissement, un défaut d'exécution du remblaiement par la société [B] TP qui a réalisé le remblai avec l'argile du site non stabilisé et non compacté, ainsi qu'un défaut d'exécution au titre des fondations car les plots béton réalisés n'étaient pas à la bonne profondeur, que l'expert des époux [N] a également confirmé que les deux glissements avaient des causes distinctes et a mis en cause le remblaiement opéré par la société [B] TP.
Ils font valoir que non seulement les époux [N] n'ont pas fait d'étude de sol ni béton armé pour définir la bonne profondeur des fondations, mais que M.[N] qui est ici constructeur a accepté le support médiocre, remblai non stabilisé et non compacté, et posé les plots de fondation à une profondeur insuffisante de 0.90 mètre dans ce remblai de mauvaise qualité de 0 à 2mètres.
Ils réfutent toute faute de M.[H], rappelant que la responsabilité de l'architecte ne peut s'apprécier que dans le cadre des limites de sa mission, qu'en l'espèce, cette mission était limitée aux avant-projets et au dossier de permis de construire, que M.[H] n'avait donc aucune mission portant sur le projet de conception générale, la définition du contenu des marchés, les plans d'exécution ou la direction d'exécution des travaux. Ils indiquent qu'en tout état de cause, le maître d'ouvrage n'a pas même respecté l'implantation définie dans le permis de construire.
Ils indiquent s'agissant du second glissement que l'exécution des travaux de terrassement et de fondations est postérieure à la fin de l'intervention de M. [H] et n'a aucun lien avec l'objet de sa mission limité à l'obtention du permis de construire.
Au titre du premier glissement, ils déclarent que le tribunal a inversé la charge de la preuve, puisque c'est aux demandeurs de prouver en quoi l'avant-projet de M. [H] n'était pas techniquement réalisable, qu'au demeurant, il est de jurisprudence constante que l'étude de sol n'est pas un préalable au permis de construire, que de surcroît, il n'y a pas de plan de prévention des risques, de sorte que M. [H] n'avait aucune obligation d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur la réalisation d'une étude de sol non obligatoire.
Ils déclarent qu'il revenait, en l'absence de maître d''uvre, à la société [B] TP de prévoir les mesures constructives pour assurer la stabilité des deux plateformes qu'elle a réalisées, qu'en conséquence, l'absence d'étude de sol est sans incidence sur les dommages, lesquels résultent de l'absence de mur de soutènement non prévu et non réalisé par la société [B] TP et la tranchée drainante.
Ils ajoutent qu'en tout état de cause, l'obligation de conseil de l'architecte dépend des informations dont il dispose, qu'en l'espèce, c'est la société BFC constructions qui, comme dans bien d'autres affaires, a demandé à M.[H] la réalisation de sa mission en lui fournissant les plans d'implantation des bâtiments définis par BFC avec les consorts [N] dans le cadre de l'élaboration de leur projet de création d'un élevage de volailles, outre les côtes altimétriques et des photographies, sans jamais l'informer que les époux [N] entendaient construire eux-mêmes les deux bâtiments, qu'il pensait donc légitimement que la construction serait réalisée par BFC constructions qui est un professionnel de la construction de bâtiment d'élevage.
Ils estiment que les époux [N] ont délibérément pris des risques en ne faisant pas réaliser d'études de sol et d'étude béton armé pour les fondations, risques de nature à exonérer les autres parties, l'exonération bénéficiant à tous les acteurs de la construction, quelle que soit l'identité de la personne qui a avisé le maître de l'ouvrage de l'existence du risque.
Dans leurs conclusions notifiées le 31 janvier 2023, les époux [N] demandent à la cour de:
- Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, les conventions étant antérieures à la refonte du code civil de 2016,
- Vu les pièces versées au débat,
- Vu le rapport en l'état de l'expert judiciaire,
- Vu les glissements de terrain subis sur les terrains des époux [N],
- Vu les fautes commises par l'architecte et l'entreprise [B] [Y] TP,
- Vu l'article L124-3 du code des assurances,
- Vu le jugement rendu,
- Vu l'absence de recours concernant l'expertise ordonnée,
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions
En conséquence,
- confirmer le jugement et dire et juger que Monsieur [H] et la société [B] [Y] TP ont commis des fautes engageant leur responsabilité contractuelle envers M. [O] [N] et Mme [E] [M] épouse [N],
En conséquence, confirmer le jugement et dire et juger que Monsieur [H] et la société [B] [Y] TP sont tenus in solidum à réparer les préjudices subis par Monsieur [N] et Mme [M] à la suite des deux glissements de terrain survenus les 7 septembre 2015 et 17 janvier 2016,
- confirmer le jugement et condamner in solidum Monsieur [H], la MAF, la société [B] [Y] TP et la SMABTP à indemniser Monsieur [N] et Mme [M] de l'intégralité des préjudices qu'ils ont subis à la suite des deux glissements de terrain survenus les 7 septembre 2015 et 17 janvier 2016,
- constater que l'expertise ordonnée avant-dire droit actuellement en cours n'a pas fait l'objet de recours et n'est pas dans l'objet de l'appel et au besoin confirmer le jugement en ce qu'il l'ordonne et précise la mission et les modalités pratiques de l'expertise,
- confirmer le jugement et condamner in solidum Monsieur [H] et son assureur la MAF, la société [B] [Y] TP et son assureur la SMABTP à payer à Monsieur [N] et Mme [M] une provision de 63 683 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices,
- confirmer le jugement en ce qu'il condamne in solidum Monsieur [H], la MAF, [B] [Y] TP et la SMABTP à payer à Monsieur [N] et Mme [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il réserve les dépens de première instance et renvoie l'affaire devant le Tribunal pour statuer sur les préjudices,
- statuer ce que de droit quant au partage de responsabilité entre Monsieur [H] et la société [B] [Y] TP dans leurs rapports entre eux,
- débouter les appelants et les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes demandes,
En cause d'appel, y ajoutant,
- condamner in solidum Monsieur [H], la MAF, [B] [Y] TP, la SMABTP à payer à Monsieur [N] et Madame [M] épouse [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel.
Les époux [N] se fondent sur les conclusions de l'expert judiciaire, ainsi que sur le rapport SIC INFRA, réalisé à la demande de la commune d'[Localité 12], relativement au premier glissement de terrain, et le rapport TEXA, réalisé à la demande de la compagnie d'assurance de la commune d'[Localité 12], relativement aux deux glissements de terrain, qui concluent à la même origine des désordres.
Ils font valoir que le premier juge a constaté que les éléments techniques recueillis par l'expert judiciaire sont concordants, que les deux glissements de terrains à l'origine des préjudices qu'ils ont subis trouvent leur cause dans la nature instable du terrain d'assiette des bâtiments, l'absence d'étude de sol et de faisabilité préalable et à la réalisation de travaux de terrassement inadaptés au site.
Ils font état d'un manquement de M.[H] à son devoir de conseil et d'information, ce dernier ne les ayant pas informés de la faisabilité technique du projet au regard des contraintes imposées par la pente du terrain, la présence d'eau de ruissellement et la nature du sol.
Ils soulignent que tous les experts qui ont donné un avis considèrent que la nature du sol, la pente, la localisation, les ruissellements d'eau, rendaient nécessaire une étude de sol préalable, laquelle aurait permis de déterminer la faisabilité ou non du projet et les mesures nécessaires à la stabilité du projet, que la mauvaise qualité du terrassement n'est donc pas la seule cause des glissements, que Monsieur [N] n'a par ailleurs commis aucune faute susceptible d'exonérer l'architecte de sa responsabilité pleine et entière.
Ils réfutent toute prise de risque en l'absence de mise en garde formulée par l'architecte et soulignent qu'il n'y a aucun lien entre les fondations et les glissements, qu'en outre, M.[N] est paysagiste et n'a aucune compétence en matière de construction.
Pour l'entreprise [B] TP, ils énoncent que le terrassier qui a réalisé les plateformes n'a donné aucun conseil, n'a pas fourni de plateformes stables, ne s'est pas assuré de leur portance ni de leur stabilité, et que les glissements de terrains sont intervenus en raison des décaissements pour la zone de déblai et en raison du remblaiement avec la terre argilo-limoneuse pour la zone de remblai.
Ils rappellent que la tranchée drainante et la buse ont été créées avant les fondations, de manière évidente et donc bien avant les glissements de terrains, qu'elles n'en sont pas la cause.
Ils énoncent qu'il n'y a pas d'imputabilité différente dans la survenue des deux glissements comme allégué par Monsieur [H] mais bien un concours de fautes, justifiant une condamnation in solidum.
Dans ses conclusions notifiées le 3 mars 2022, la société [B] [Y] TP demande à la cour de:
Vu les articles 1135 ancien, 1147 ancien et suivants, 1240 du code civil,
Vu l'article L.124-3 du code des assurances,
Vu les articles 6, 9, 334, 685 et suivants, 700 du code de procédure civile,
Vu l'article L.112-6 du code des assurances,
Vu le rapport déposé en l'état par Monsieur [Z] le 24 décembre 2018,
Vu les pièces,
A titre principal
- réformer le jugement ce qu'il a retenu des condamnations en principal et frais à l'égard de la société [B] TP et de la SMABTP et,
Statuant à nouveau,
- rejeter l'intégralité des demandes fins et conclusions dirigées contre la société [B] TP et son assureur SMABTP, dans la mesure où la responsabilité du terrassier n'est pas engagée puisque:
o ni le lien de causalité entre les glissements de terrain et les travaux de la société [B] TP, ni l'éventuelle faute commise par cette dernière dans l'exécution de son ouvrage ne sont démontrés.
o L'origine des glissements de terrain provient d'une mauvaise implantation des bâtiments et d'un défaut de conception imputables à Monsieur [H] d'une part, et d'autre part des travaux entrepris par Monsieur [N] lui-même au droit des plateformes livrées.
- ordonner la restitution par les époux [N] des sommes perçues en exécution du jugement infirmé au profit de la société [B] TP et de la SMABTP.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité de la société [B] TP était retenue,
- limiter à 10 % la part de responsabilité de la société [B] TP.
- dire et juger que les époux [N] conserveront à leur charge 50 % de l'indemnisation des préjudices qu'ils invoquent, tout poste confondu.
Pour le surplus, condamner in solidum Monsieur [H], son assureur la MAF et la société BFC constructions & AS élevage à relever et garantir la société [B] TP et son assureur SMABTP à hauteur de 40 %.
En toute hypothèse, condamner in solidum les époux [N], Monsieur [H], la MAF et la société BFC constructions & AS élevage à relever et garantir la société [B] TP et son assureur SMABTP à hauteur de 90 % des condamnations de toutes natures mises à leur charge dans le cadre de cette affaire.
- débouter les époux [N] de leurs demandes indemnitaires, dans la mesure où ils ne démontrent pas l'existence et l'ampleur de chacun des préjudices qu'ils allèguent.
- dire et juger que la SMABTP ne pourra être tenue que dans les limites de sa police, tenant particulièrement à la franchise applicable pour ce sinistre, laquelle, opposable au bénéficiaire de l'indemnité, sera déduite du montant des condamnations mises à la charge de la SMABTP.
- au besoin, condamner les époux [N] et toute partie à restituer les sommes perçues en exécution du jugement infirmé ou prononcer les condamnations sous déduction des sommes perçues.
En toute hypothèse
- condamner in solidum, les époux [N] ou qui mieux le devra à payer et porter à la société [B] TP et à la SMABTP, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Mihajlovic, avocat au Barreau de Grenoble sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société [B] réfute toute responsabilité au motif qu'il n'est pas démontré que les plateformes qu'elle a réalisées étaient instables et affectées de désordres.
Elle déclare que le rapport d'expertise judiciaire déposé ne détermine pas les causes des deux glissements de terrain qui ont affecté les ouvrages construits par Monsieur [N], que l'expert se contente d'exprimer son sentiment empirique sur les responsabilités, mais que ses avis ne sont corroborés par aucune investigation et démonstration technique quant aux causes réelles de chacun des deux affaissements, le rapport ayant été déposé en l'état.
Elle conteste les notes techniques amiables et estime que les hypothèses géotechniques considérées par SIC INFRA dans son analyse sont anormalement pessimistes et même irréalistes.
Elle allègue que la rupture d'équilibre des talus en amont de la plateforme n°2 a été provoquée non pas par les profils des talus livrés par l'entreprise [B] TP à l'issue de son intervention plus de deux mois avant le premier effondrement, mais par la réalisation plus contemporaine de la tranchée draînante en pied desdits talus par M.[N].
Elle considère que l'origine des glissements provient d'une part, d'un défaut de conception et plus précisément d'une erreur commise dans l'implantation des bâtiments et d'autre part, d'une intervention au pied du talus mais qui n'est pas celle de la société [B].
Elle ajoute qu'elle n'avait pas besoin d'étude de sol alors que sa mission consistait à déplacer de la terre et qu'aucun objectif de portance des plateformes livrées ne lui a été communiqué.
Elle ajoute que les époux [N] connaissaient parfaitement les lieux et étaient au courant de l'instabilité du terrain, qu'ils ont toutefois décidé d'implanter les poulaillers à cet endroit-là, et qu' en outre, ils n'ont pas alerté la société [B] de la fragilité du terrain avant l'exécution de ses travaux.
Dans ses conclusions notifiées le 8 mars 2022, la société BFC constructions demande à la cour de:
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Vu l'article 1113 du code civil
Vu les pièces versées aux débats
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que M. [W] [H] et la société [B] [Y] TP ont commis des fautes engageant leur responsabilité contractuelle envers M. [O] [N] et Mme [E] [M] épouse [N] ;
En conséquence,
- dit que M. [W] [H] et la société [B] [Y] TP sont tenus in solidum de réparer les préjudices subis par M. [O] [N] et Mme [E] [M] épouse [N] à la suite des deux glissements de terrain survenus les 7 septembre 2015 et 17 janvier 2016 ;
- condamné in solidum M. [W] [H] et son assureur la société MAF, dans les limites de la franchise et du plafond de garantie contractuels, la société [B] [Y] TP et son assureur la société SMABTP, dans les limites de la franchise et du plafond de garantie contractuels, à indemniser M. [O] [N] et Mme [E] [M] épouse [N] de l'intégralité des préjudices qu'ils ont subis, à la suite des deux glissements de terrain survenus les 7 septembre 2015 et 17 janvier 2016 ;
Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices subis par M. [O] [N] et Mme [E] [M] épouse [N], ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [J] [R], expert-comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble,
Avec mission de :
- se faire remettre par les parties tous les documents comptables, fiscaux, financiers et bancaires utiles, ainsi que : les notes techniques financières n°1 et n°2 établies par la société [F] [X] expertises à la demande des époux [N], l'analyse des demandes d'indemnisation établie par la société CMB conseil et la note financière établie par la société B2M immat, à la demande de M. [W] [H] et la société MAF ; la note technique établie par la société SARETEC, à la demande de la société [B] [Y] TP et la société SMABTP ;
- donner son avis sur les préjudices matériels et financiers subis par M. [O] [N] et Mme [E] [M] épouse [N], à la suite des deux glissements de terrain survenus les 7 septembre 2015 et 17 janvier 2016 ; les évaluer, en précisant la nature et le contenu de chacun des postes de préjudice retenus ;
- le cas échéant, prendre l'éventuelle initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,
- condamné in solidum M. [W] [H] et son assureur la société MAF, la société [B] [Y] TP et son assureur la société SMABTP, à payer à M. [O] [N] et Mme [E] [M] épouse [N] unis d'intérêts une provision de 63 683,00 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ;
- condamné in solidum M. [W] [H] et son assureur la société MAF, la société [B] [Y] TP et son assureur la société SMABTP, à payer à M. [O] [N] et Mme [E] [M] épouse [N] unis d'intérêts la somme de 5 000,00 euros au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que M. [W] [H] est responsable à concurrence de 40 % et la société [B] [Y] TP responsable à concurrence de 60 % des préjudices subis par M. [O] [N] et Mme [E] [M] épouse [N] ;
En conséquence,
- condamné la société [B] [Y] TP et son assureur la société SMABTP à relever et garantir M. [W] [H] et son assureur la société MAF à concurrence de 60 % de toutes les condamnations mises à leur charge au profit des époux [N] ;
- condamné M. [W] [H] et son assureur a société MAF à relever et garantir la société [B] [Y] TP et son assureur la société SMABTP à concurrence de 40 % de toutes les condamnations mises à leur charge au profit des époux [N] ; Débouté M. [W] [H], la société MAF, la société [B] [Y] TP et la société SMABTP de leurs appels en garantie et de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société BFC constructions ;
- condamné M. [W] [H] et la société MAF in solidum à payer à la société BFC constructions la somme de 2 000,00 euros au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé des dépens,
En tout état de cause,
- condamner in solidum Monsieur [H] et la Mutuelle des architectes français à payer la somme 5 000 euros à la société BFC constructions en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [H] et la Mutuelle des architectes français aux entiers dépens.
La société BFC constructions conclut à la confirmation du jugement, dès lors que les époux [N] se sont rapprochés d'elle afin de lui passer commande de deux bâtiments d'élevage de 400 m² version ECO LABEL avec sas extérieur pour poulets label, qu'ils ont choisi que ces bâtiments leur soient livrés en kit, à charge pour eux de réaliser le montage, que les seules relations contractuelles existant entre la société BFC constructions et les époux [N] se limitent à un contrat de vente de matériaux.
Elle souligne toutefois qu'elle a remis aux acquéreurs une fiche technique concernant la réalisation des dés en béton qui supportent la structure et qu'il est très clairement indiqué sur ce document que la profondeur et le dimensionnement des dés sont à calculer et à déterminer en fonction du terrain et à faire confirmer par une étude BA :
- « Profondeur selon terrain. A confirmer par étude B.A. »
- « Suivant taux de sol et étude béton armé ».
Elle ajoute que l'article 9 des conditions de vente, signées et acceptées par les époux [N] et qui leur sont donc opposables, stipule clairement que « lorsque le client assure lui-même le montage de son bâtiment, il est seul responsable de la mise en 'uvre et de ses conséquences », que l'article 12 de ces mêmes conditions de vente, stipule que « les schémas côtés que nous fournissons aux clients réalisant leur maçonnerie ne doivent pas être considérés comme des plans d'exécution ».
La clôture a été prononcée le 8 novembre 2023.
MOTIFS
Sur les désordres et leur origine
Un premier glissement de terrain est intervenu le 7 septembre 2015 en amont du bâtiment Est, entraînant des dégâts sur le bâtiment et sur le chemin rural, ainsi qu'une partie de la parcelle appartenant à un voisin, M. [L]. Suite à ces faits, les travaux de construction du bâtiment Est ont été interrompus.
Le second glissement de terrain est intervenu le 17 janvier 2016 à l'arrière et sous la partie ouest du bâtiment Ouest et a emporté une partie de la structure et les fondations.
M. [H] et la MAF allèguent que les causes des glissements ne sont pas identiques, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges. Il sera toutefois relevé que dans le courrier que le conseil de M.[H] et de la MAF a adressé au président du tribunal judiciaire pour faire valoir leurs observations relativement à l'étude géotechnique, il est indiqué en page 3: 'à l'évidence, les causes du second glissement sont les mêmes que pour le premier glissement'.
Les appelants se fondent sur un avis technique établi par un expert M. [V] en octobre 2017, toutefois, cet avis, peu étayé, n'a pas été communiqué à l'expert judiciaire pour faire l'objet d'un débat contradictoire. Quant à la note de M. [X], mandaté par les époux [N], elle n'indique nullement deux causes distinctes, mais se contente d'évoquer le fait que le terrassement exécuté par l'entreprise [B] est constitué de deux parties aux caractéristiques géotechniques distinctes et que M. [B] a, dans la continuité de sa prestation, utilisé les matériaux existants de la première plateforme pour remblai de la confection d'une seconde plateforme.
La note fournie le 2 juin 2022 par le cabinet d'architecture Le moellon vert, réalisée postérieurement à l'expertise et qui n'a pas non plus été soumise à discussion technique affirme que le projet tel qu'il figurait dans le dossier de permis de construire était parfaitement réalisable en retenant des modes constructifs adaptés à la typologie du terrain, avec un bâtiment construit à la bonne profondeur, toutefois cet avis émane d'un architecte et est contraire à l'avis de trois géotechniciens qui sont spécialistes de la matière. Cette note est donc dépourvue de toute valeur probante.
En conséquence, il convient de considérer que les deux glissements de terrain ont les mêmes origines.
L'expert a indiqué que la question se posait de l'opportunité de réaliser une étude géotechnique compte tenu du montant des trois devis qu'il avait reçus, s'étalant de 23 000 à 58 000 euros.
En revanche, sachant que trois géotechniciens se sont rendus sur les lieux aux fins d'établissement desdits devis, l'expert a écrit au président du tribunal judiciaire en lui indiquant que 'ces trois géotechniciens dont on ne peut douter de la compétence ont relevé instantanément par une simple observation visuelle (constitution géologique du sol, présence de végétaux spécifiques, topographie) que ces terrains présentaient par leur aspect et leur morphologie une situation très à risque. Les trois ingénieurs m'ont déclaré indépendamment les uns des autres 'que c'était une erreur d'avoir voulu créer des plateformes par décaissement et remblaiement et d'avoir voulu construire sur ces terrains instables qui manifestement ne s'y prêtaient pas sans aucune étude géotechnique préalable'. Quand bien même les trois géotechniciens se sont déplacés sur les lieux hors la présence des parties qui y avaient consenti, il n'existe aucun motif de remettre en cause leurs propos tels que relatés par l'expert, sauf à accuser celui-ci de travestir ces derniers, ce qu'aucune partie n'a fait.
L'expert a repris les propos du diagnostic géotechnique établi par la SIC INFRA à la demande de la commune suite au premier glissement de terrain, dont il a rappelé qu'elle corrobore les dires des ingénieurs géologues, en indiquant que 'le site n'est pas stable en raison de la modification de la pente initiale par les terrassements réalisés pour la construction du bâtiment aval, phénomène de butée retiré, circulation d'eau, pente du terrain supérieure à l'angle de frottement des matériaux sollicités'. Le terrassement a déstabilisé la pente naturelle du site.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de M.[H]
M. [H] allègue que son seul interlocuteur a été la société BFC construction, toutefois ses propos sont démentis par la note d'honoraires qu'il a rédigée le 22 avril 2015, à l'attention de M. [N] en sa qualité de maître d'ouvrage, ainsi que les indications figurant dans cette note: 'le dossier consiste uniquement en la description architecturale du projet. Le maître de l'ouvrage se réservant la construction du bâtiment ou la conduction des travaux, il est précisé que les mentions techniques n'ont qu'une valeur indicative'.
M. [H] ne saurait donc sérieusement prétendre qu'il pensait que la construction serait réalisée par la société BFC construction.
Il est vrai que la commune n'est pas dotée d'un plan des risques naturels qui aurait pu alerter l'architecte. Le plan masse ne présente pas cette topographie naturelle (courbes de niveau) ni l'emprise des plateformes avec leurs talus. Cependant, les coupes indiquent les niveaux de terrain naturel et l'impact dans le terrain du projet, notamment des plateformes. Elles permettent de constater que les différences de niveau entre terrain naturel et projet de plateformes sont très importants, des remblais atteignant 3 mètres de hauteur, des décaissements de 3, 20 mètres avec des talus de pente 1/1. De tels terrassements dans un terrain pentu auraient dû inciter l'architecte à recommander au maître d'ouvrage de faire réaliser au minimum une étude géotechnique. De surcroît, l'expert énonce que la simple consultation sur Internet de la carte géologique montrait qu'il s'agissait de terrains géologiquement à risque.
Quand bien même la mission de M.[H] était partielle, il est de jurisprudence constante que l'architecte est tenu d'un devoir de conseil et doit à ce titre contrôler la faisabilité du projet de son client, et ce même si la construction est réalisée pour partie par le maître d'ouvrage lui-même. Il est à cet égard essentiel de tenir compte des contraintes du sol (Cass 3e civ, 21 novembre 2019 n°16-23509)
M.[H] a donc manqué à son obligation de devoir de conseil, sa responsabilité sera retenue.
Sur la responsabilité de la SARL [B] [Y] TP
Le rapport Sic Infra indique le site apparaît globalement assez homogène en structure géologique, qu'il est constitué d'une partie limoneuse et argileuse relativement épaisse et sujette au phénomène de glissement ('couche savon')
Il relève qu'après 30 centimètres de terre végétale argileuse, on trouve des limons argileux qui sont très peu compacts et compressibles.
Le contexte hydrogéologique du site est celui de ruissellements et d'infiltrations dont l'intensité peut varier selon la saison et la pluviométrie.
La société [B] conteste fortement les conclusions de l'étude réalisée par la SIC Infra, estimant que ses hypothèses de travail sont particulièrement pessimistes voire irréalistes, mais ne produit pas d'avis technique contradictoire.
Selon l'expert judiciaire, la société [B] [Y] TP ne pouvait a priori pas soupçonner un risque hydrologique majeur, mais l'aspect topographique visuel aurait également dû l'amener à faire part de cette caractéristique au maître d'ouvrage.
La société [B] [Y] TP énonce par ailleurs que les époux [N] ne lui ont fourni aucun objectif de portance, toutefois, il lui incombait justement de se renseigner plus précisément sur les bâtiments qui allaient être édifiés sur lesdites plateformes, puisqu'il n'y avait pas de maître d'oeuvre et que l'entrepreneur a dans ce cas une obligation de conseil renforcée, sachant que ce n'est pas la plateforme en tant que telle qui fait l'objet d'une contestation, mais le fait que des déblais et remblais aient été prévus sans mur de soutènement. L'existence d'un décalage de plusieurs semaines entre l'édification de la plateforme et le glissement de terrain n'a rien d'étonnant, le phénomène pouvant ne pas être immédiat.
Il n'est nullement établi que la réalisation de tranchées drainantes ait eu un impact sur la réalisation des désordres.
La société [B] [Y] TP a également commis une faute, sa responsabilité sera retenue.
Sur la responsabilité de la société BFC construction
L'article 12 du contrat précise: 'les schémas cotés que nous fournissons aux clients réalisant leur maçonnerie ne doivent pas être considérés comme plan d'exécution. Les plans 'ne peuvent en aucun cas servir à l'élaboration d'un dossier de permis de construire, ni être considéré comme plans de maçonnerie'.
Dès lors que la société BFC construction se contentait de livrer un kit, c'est à juste titre que le premier juge l'a mise hors de cause.
Sur la responsabilité des époux [N]
La SMABTP et la société [B] [Y] TP affirment que M. [N] est un professionnel de la construction. Elles produisent à cet effet un extrait du site Société.com qui au titre de l'activité indique 'travaux de maçonnerier générale et gros oeuvre de bâtiment', mais qui indique immédiatement en dessous 'services d'aménagement paysager', ce qui est plus précis et spécifique. En outre, l'extrait RCS de la société indique au titre des activités principales: 'paysagiste, entretien et création d'espaces verts, petite maçonnerie, dallage, clôture, plantation de végétaux, système d'arrosage', et ces éléments démontrent que M. [N] ne peut être considéré comme un professionnel du BTP et de la maçonnerie, puisque ce n'est nullement son activité. Il n'a donc pas la qualité de sachant.
La preuve n'est pas rapportée d'une prise de risque des époux [N], en l'absence de conseils spécifiques donnés tant par l'architecte que par l'entrepreneur. C'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu leur responsabilité.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de dire que la responsabilité majeure du désordre incombe à M.[H] puisqu'il y a à l'origine un problème de conception, la topographie des lieux étant très défavorable à l'édification des bâtiments. La société [B] [Y] TP a toutefois également joué un rôle, en ne prévoyant pas de murs de soutènement. Il convient en conséquence de retenir la responsabilité de M.[H] à hauteur de 60 % et celle de la SARL [B] [Y] TP à hauteur de 40%, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les limites de garantie de la MAF
Il sera rappelé qu'au titre des condamnations qui ne relèvent pas des garanties obligatoires des constructeurs, la MAF est fondée à opposer aux tiers les franchise et plafond prévus au contrat d'assuranceIl sera toutefois également rappelé qu'en matière de garantie décennale, la franchise est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l'indemnité.
Sur les préjudices
Une expertise apparaît indispensable pour évaluer le préjudice des époux [N].
Au vu des pièces produites, le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant à 63683 euros le montant de la provision.
M. [H] et la MAF d'une part, la société [B] [Y] TP et la SMABTP seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi:
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- dit que Monsieur [H] est responsable à concurrence de 40 % et la Société [B] [Y] TP à concurrence de 60 % des préjudices subis par les époux [N],
- condamné la société [B] [Y] TP et son assureur la société SMABTP à relever et garantir M.[H] et son assureur la société MAF à concurrence de 60% de toutes condamnations mises à leur charge au profit des époux [N],
- condamné M.[H] et son assureur la société MAF à relever et garantir la société [B] [Y] TP et la SMABTP à concurrence de 40% de toutes condamnations mises à leur charge au profit des époux [N] ;
et statuant de nouveau,
Dit que dans les rapports entre eux, la société [B] [Y] TP et son assureur la SMABTP d'une part et M. [H] et son assureur la société MAF d'autre part devront se garantir de toutes condamnations mises à leur charge au profit des époux [N] et de la société BFC construction, à concurrence desdites proportions ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [H] et la MAF, la société [B] [Y] TP et la SMABTP à payer aux époux [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum M.[H] et la MAF, la société [B] [Y] TP et la SMABTP à payer à la société BFC construction la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum M.[H] et la MAF, la société [B] [Y] TP et la SMABTP aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE