Texte intégral
N° RG 22/01841 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC7F
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 18 Mai 2022
APPELANTE :
Madame [E] [Z] épouse [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Frédéric SUREL, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Association CROIX ROUGE INSERTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivia BERTHET PAWLOTSKY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [Z] épouse [N] a été engagée par l'association Croix Rouge Insertion dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion à compter du 28 juin 2019 en qualité d'employée polyvalente, à temps partiel (26 heures par semaine).
Par avenants des 1er novembre 2019 et 1er février 2020, son contrat a été renouvelé jusqu'au 31 juillet 2020.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des ateliers et chantiers d'insertion.
Par requête déposée 9 juin 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers.
Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- condamné l'association Croix Rouge Insertion à supprimer l'image de Mme [N], tant sur la plaquette de l'association que dans l'article publié par le journal local le Courrier de l'Eure,
- débouté Mme [N] de ses autres demandes,
- condamné chaque partie pour moitié aux dépens.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2022.
Par conclusions remises le 17 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Croix Rouge Insertion à supprimer son image de la plaquette de l'association et du Courrier de l'Eure,
- d'infirmer les autres dispositions du jugement,
statuant à nouveau, de :
- condamner l'association Croix Rouge Insertion à lui verser les sommes suivantes :
1 500 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
1 500 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la violation de son droit à l'image,
1 500 euros de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de formation,
- condamner l'association Croix Rouge Insertion à produire les statuts, le règlement intérieur, l'accord collectif et la décision unilatérale de l'employeur sur l'attribution de la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat,
- débouter l'association Croix Rouge Insertion de ses demandes,
- condamner l'association Croix Rouge Insertion aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'association Croix Rouge Insertion demande à la cour,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à supprimer l'image de Mme [N] sur la plaquette de l'association et dans l'article de presse du Courrier de l'Eure,
- d'infirmer le jugement ayant condamné chaque partie pour moitié aux dépens,
- de confirmer les autres dispositions du jugement déféré,
- condamner Madame [N] aux dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande de production de pièces par l'association Croix Rouge Insertion
Mme [N] sollicite la production de plusieurs pièces par l'association Croix Rouge Insertion.
La Croix Rouge Insertion s'y oppose.
S'agissant de la demande de communication des bulletins de salaire des employés ayant occupé le même poste, elle excipe de l'article 954 du code de procédure civile, cette demande n'étant pas mentionnée au dispositif.
Elle ajoute que la demande de la salariée n'est fondée sur aucun argument en fait et en droit et qu'elle aurait pu consulter ces documents par elle-même.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Si dans le corps de ses conclusions, Mme [N] sollicite la communication des bulletins de salaire des salariés ayant exercé le même poste qu'elle, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande.
Mme [N] sollicite également la production des statuts de l'association, du règlement intérieur, de l'accord collectif et de la décision unilatérale de l'employeur relatif à l'attribution de la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat.
L'association Croix Rouge Insertion, en cours d'instance, a produit le 20 avril 2021 la décision unilatérale de mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat du 24 avril 2020 ainsi que le courrier informant Mme [N] le 29 avril 2020 du versement de cette prime exceptionnelle.
Concernant les autres documents Mme [N] ne motive pas sa demande.
Sur le fondement de l'article 6 du Code Civil qui dispose qu'« à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder », le jugement déféré, qui a débouté Mme [N] de sa demande est confirmé.
II - Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Mme [N] se plaint d'avoir été victime de harcèlement moral de la part de son responsable hiérarchique, [O] [X].
Elle lui reproche de l'avoir laissée sans directives, d'avoir adopté à son égard une attitude distante, de lui avoir fait des remarques désobligeantes et de l'avoir injustement accusée de vol, la mettant dans un état de stress pendant 15 jours.
Elle estime qu'il a volontairement cherché à la déstabiliser et à lui donner des inquiétudes inutiles.
Elle affirme s'en être plainte à l'inspection du travail, ainsi qu'à [W], sa responsable au [Localité 4].
La Croix Rouge Insertion conteste les faits de harcèlement.
Elle soutient que Mme [N] n'invoque ni n'établit aucun fait précis de harcèlement et que, dans le mail adressé le 12 août 2019 à la directrice de l'établissement, elle n'évoquait que des « problèmes » avec [O], sans préciser leur nature.
L'affaire de la perte de l'enveloppe ne constituait pour l'intimée qu'un événement anodin n'étant pas de nature à laisser présumer un harcèlement moral.
L'association critique les attestations produites. Elle relève que M. [H] [P] n'évoque aucun fait concernant Mme [N] et ne la mentionne même pas. Elle affirme qu'il n'a jamais dénoncé le moindre fait et qu'il n'a pas été licencié mais qu'il a quitté ses fonctions à l'issue de son contrat à durée déterminée.
De même, l'association fait valoir que Mme [A] n'évoque aucun fait précis et que son attestation est sujette à caution dans la mesure où elle a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers des mêmes demandes que Mme [N], qui a attesté en sa faveur dans cette procédure.
L'article L1152-1 du Code du Travail, dispose qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
L'article L1154-1 du Code du Travail, dans sa version en vigueur à compter du 10 août 2016, dispose que « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Au soutien de sa demande Mme [N] produit les éléments suivants :
- un mail qu'elle a adressé à la directrice de la Croix Rouge, Mme [G] [B] le 12 août 2019.
Elle y écrivait rencontrer « de sérieux problèmes avec [O] en particulier la semaine du 23 au 27 juillet. »
Elle expliquait que, le 19 juillet, elle avait rapporté la pochette contenant l'enveloppe avec la caisse de 143 euros de [Localité 3] à [O].
Le mercredi 24, elle avait pris une journée de récupération alors que [O] voulait lui imposer le jeudi 25.
Le 25 juillet, [O] lui avait dit qu'il n'avait pas l'enveloppe du 19 juillet de [Localité 3]. Elle s'était sentie accusée directement, humiliée. [O] l'avait obligée à faire un aller-retour à [Localité 3] pour chercher l'enveloppe et poser une affiche signalant que la boutique serait fermée le 26 juillet.
Le 27 juillet, [V] [A] lui avait signalé qu'il n'y avait pas d'affiche. Toutefois quand Mme [N] était allée vérifier, l'affiche était là.
Elle n'avait été informée que le 6 août, l'enveloppe avait été retrouvée dans la poche de [O]. Elle avait ainsi vécu 15 jours de stress.
Mme [N] s'interrogeait sur la perte de l'enveloppe, sur le fait que [O] ne se soit pas souvenu avoir pris la pochette dans sa veste, sur le fait qu'il n'ait pas respecté la procédure de dépôt de l'enveloppe dans le coffre, sur le fait qu'il ne l'ait informée que le 6 août avoir retrouvé l'enveloppe et qu'il ne se soit pas excusé.
Elle sous entendait que [O] avait fait cela parce qu'il n'acceptait pas qu'elle ait pris le mercredi au lieu du jeudi et qu'il s'agissait d'une forme d'acharnement à son encontre.
Le 7 août, Mme [N] avait été convoquée par [W], [V] [A] et [O] pour faire le point et savoir comment elle se sentait. Elle avait expliqué les problèmes avec [O], qui, selon elle, les avait minimisés.
Aux termes du courrier adressé le 20 avril 2021 au conseil de Mme [N], la directrice confirmait que, suite au mail de Mme [N] du 12 août 2019 dénonçant des faits de harcèlement de la part de M. [O] [X], son encadrant technique, la salariée avait été reçue par la direction. M.[X] avait quitté la structure le 30 novembre 2019.
L'intimée joignait le courrier notifiant à M. [O] [X] le 12 novembre 2019 la fin de sa période d'essai.
La description des faits liés à la perte de l'enveloppe n'est donc pas contestée par l'association Croix Rouge Insertion.
En dehors de cette affaire d'enveloppe perdue, Mme [N] n'explicite pas les « sérieux problèmes » qu'elle aurait eus avec [O].
- le mail de M. [L] [T] à l'inspection du travail le 26 janvier 2021 :
Il déclarait avoir rencontré deux personnes ayant travaillé à l'association Croix Rouge Insertion au [Localité 4] à compter du 1er juillet 2019, l'une comme encadrante et l'autre comme trieuse.
M. [T] rapportait que ces salariés s'interrogeaient sur leurs contrats, sur l'absence de référent pour les accompagner, sur le fait que leurs congés soient imposés par l'employeur et sur les différences de salaire et de primes entre salariés. Elles se plaignaient d'avoir été humiliées lors des entretiens professionnels par leurs responsables et d'être tombées en dépression en raison de ces faits.
A titre liminaire, il n'est pas indiqué dans les conclusions de l'appelante qui est M. [L] [T]. En outre, cette personne rapporte les interrogations et les plaintes de deux salariées qui ne sont pas nommément désignées. Enfin, les faits rapportés ne sont pas du tout circonstanciés.
On ne peut donc accorder à ce mail aucune force probante.
- l'attestation de M. [D] [H] [P] du 4 mars 2021 :
Il déclarait avoir travaillé à la Croix Rouge Insertion à compter du 2 juillet 2019. A partir de décembre 2019, Mme [A] s'était, selon lui, retrouvée seule à encadrer l'équipe et aurait subi de l'acharnement et des insultes répétitives de la part d'un certain [U]. M. [P] prétendait s'être fait licencier suite à sa dénonciation.
Force est de constater que M. [P] ne fait état dans son attestation que de faits de harcèlement à l'encontre de Mme [A] et par un certain [U]. Cette attestation ne saurait dès lors appuyer les accusations de harcèlement de Mme [N] contre [O] ([X]).
En outre, l'association Croix Rouge Insertion justifie du fait qu'il n'a pas été licencié mais que son contrat à durée déterminée est arrivé à expiration du terme.
- l'attestation Mme [V] [A] du 4 mars 2021 :
Elle témoigne du fait que Mme [N] aurait subi une forme d'acharnement de la part du premier encadrant technique. Suite à son signalement par mail, Mme [N] aurait été envoyée sur un autre site par cet encadrant pour « ne pas voir sa tête de la journée ». Malgré cela Mme [N] avait subi du harcèlement jusqu'au départ de celui-ci pour des raisons indéterminées.
Si Mme [A] confirme les faits de harcèlement dénoncés par Mme [N], elle ne mentionne pas le nom ou au moins le prénom de l'encadrant visé et ne relate pas de faits précis.
En outre, Mme [N] ne se plaint pas d'avoir été envoyée sur un autre site suite à son mail du 12 août 2019.
Au surplus, comme le relève à juste titre l'association Croix Rouge Insertion, le fait que Mme [A] ait engagé une procédure similaire contre elle devant le conseil de prud'hommes et que dans cette procédure Mme [N] ait attesté en sa faveur, fait douter de son objectivité dans cette procédure.
Au vu de ce qui précède, il apparaît, qu'à l'exception de l'affaire de la perte de l'enveloppe, les faits de harcèlement dénoncés par Mme [N] et évoqués par M. [T] et Mme [A] ne sont pas du tout circonstanciés.
Même si l'on peut comprendre le ressenti de Mme [N], qui a été, au moins tacitement, suspectée d'avoir perdu ou volé l'argent de la caisse, ainsi que ses interrogations sur les circonstances de cette affaire, ces seuls faits isolés, en l'absence de tout autre élément, ne sont pas des éléments suffisants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de M. [O] [X].
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
III - Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Mme [N] fait grief à l'association Croix Rouge Insertion de ne pas avoir réagi suite au mail du 12 août 2019 dénonçant des faits de harcèlement.
La Croix Rouge Insertion relève que Mme [N] ne développe pas sa demande et ne produit aucun justificatif.
Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
En cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de son obligation et s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2, il peut s'en déduire une absence de manquement à son obligation.
Il est constant que suite à l'épisode de la perte de l'enveloppe, Mme [N] a été reçue en entretien le 7 août 2019 par [W], [V] [A] et [O] [X] pour faire le point et évoquer les faits liés à l'enveloppe perdue.
L'organisation de cet entretien, au regard de ces faits, de l'absence de signalement antérieur et du terme très vague de « sérieux problèmes » employé dans le mail, constituait une mesure suffisante de la part de l'employeur pour éclaircir et régler la situation.
Par ailleurs, aucun autre incident notable n'a été signalé par Mme [N] à ses responsables jusqu'au départ de M. [X] de l'association le 30 novembre 2019.
Il apparaît ainsi que l'association Croix Rouge Insertion n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [N].
Le jugement déféré est dès lors confirmé.
IV - Sur la demande de condamnation de l'association Croix Rouge Insertion à supprimer l'image de Mme [N] sur la plaquette de l'association et dans l'article de presse
Mme [N] soutient que la signature de la feuille d'émargement, pour la formation au cours de laquelle l'ensemble des participants a été photographié, ne donne aucun droit à l'association sur l'utilisation de l'image des participants.
Si Mme [N] reconnaît avoir accepté d'être photographiée, elle conteste avoir donné son autorisation pour l'utilisation publique de son image et sa diffusion dans le journal et sur la plaquette de l'association.
La Croix Rouge Insertion réplique que Mme [N] avait donné son accord pour participer à l'atelier organisé par l'association Nuance Communication. Cet atelier consistait à réaliser une série de portraits des salariés et à les exposer dans les locaux de l'association, dans le cadre d'une démarche artistique et sociale destinée à valoriser les salariés de l'établissement.
L'association se défend d'avoir communiqué les images et d'être à l'origine de l'article de presse paru dans le Courrier de l'Eure. Elle ajoute n'avoir aucun pouvoir sur les contenus éditoriaux des journaux.
Concernant la plaquette de l'association, l'intimée affirme que la photo de Mme [N] n'est plus diffusée ni utilisée par l'association.
L'article 9 du code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Aux termes de son courrier du 20 avril 2021, l'association Croix Rouge Insertion se prévaut d'une autorisation orale de Mme [N] pour la prise de vue effectuée par le centre de formation Nuance communication.
Toutefois, le fait que Mme [N] ait accepté d'être prise en photographie lors d'une formation, ne valait pas autorisation d'utiliser publiquement son image, que ce soit dans le cadre de l'exposition, d'un article dans le journal, ou pour la plaquette de l'association.
En l'absence de preuve de l'accord de la salariée pour l'utilisation publique de son image, il convient de confirmer le jugement ayant ordonné à l'association Croix Rouge Insertion de supprimer, si ce n'est déjà fait, la photographie de Mme [N] de la plaquette de l'association.
En revanche, l'association Croix Rouge Insertion, qui n'a pas de pouvoir sur le contenu du journal « Le courrier de l'Eure » ne peut être condamnée à supprimer l'article de presse relatif à l'exposition de la Croix Rouge.
V - Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de son droit à l'image
Mme [N] dit avoir mal vécu l'exposition médiatique et les commentaires de l'association, stigmatisant les salariés.
La Croix Rouge Insertion argue de l'absence de préjudice.
Compte tenu de l'atteinte par l'association Croix Rouge Insertion du droit à l'image de Mme [N] et de son ressenti après la publication de sa photo, dans le journal et dans la plaquette de l'association, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'association à lui verser 500 euros de dommages et intérêts.
VI - Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation
Mme [N] reproche à l'association Croix Rouge Insertion un manquement à son obligation de formation.
En réponse aux arguments de l'intimée, elle ajoute que l'absence d'émargement de sa part à une formation les 27 et 28 novembre 2019, n'avait aucune incidence sur l'obligation légale pesant sur l'association.
La Croix Rouge Insertion souligne que Mme [N] n'invoque aucun fondement au soutien de sa demande et ne produit aucune pièce.
Elle estime avoir respecté son obligation, d'autant que Mme [N] avait refusé certaines formations proposées.
L'article L6321-1 du Code du Travail dispose que « l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. »
L'association Croix Rouge Insertion justifie du suivi par Mme [N] des formations suivantes :
- 30 septembre, 1er octobre, 21 octobre, 22 octobre, 16 décembre, 17 décembre 2019, 4-5 février 2020, 17-18 février, 2-3 mars 2020 : atelier pour développer ses connaissances et compétences en communication avec l'institut Nuance Communication.
Mme [N] n'a pas émargé les 27 et 28 novembre 2019.
- du 27 janvier au 2 février 2020 : atelier cuisine
Conformément à l'objectif d'un contrat d'insertion, Mme [N] a également été accompagnée dans ses projets professionnels par Mme [C] [M], conseillère en insertion professionnelle.
Mme [N] souhaitait en effet suivre une formation de formateur pour adulte qui commençait le 1er juin 2020.
Mme [M] lui a adressé par mail fin avril le devis, en l'invitant à contacter par téléphone les formateurs et à prendre contact avec Pôle emploi pour le financement de la formation.
Or, Mme [N] n'a répondu ni aux mails ni aux appels téléphoniques de Mme [M] et n'a pas effectué les démarches préconisées de sorte qu'elle n'a pu suivre cette formation.
Elle justifie son inaction par le fait que son abonnement internet avait été suspendu, faute de paiement, et qu'elle ne répondait plus aux appels privés suite à des problèmes avec des numéros masqués. Elle argue également du fait qu'en cette période de post confinement il était compliqué de rencontrer un conseiller Pôle emploi.
Elle reproche à l'association Croix Rouge Insertion de ne pas lui avoir remis en main propre le devis et de ne pas avoir fait les démarches pour elle.
Toutefois, les problèmes d'internet, le refus de Mme [N] de répondre au téléphone et les restrictions liées à la période compliquée ayant suivi le confinement ne sont pas imputables à l'association Croix Rouge Insertion.
Par ailleurs, l'accompagnement d'un salarié ne signifie pas que le salarié soit exempté de toute démarche.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l'association Croix Rouge Insertion a respecté son obligation de formation. Le jugement déféré est ainsi confirmé.
VII - Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant partiellement, l'association Croix Rouge Insertion supportera les entiers dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
Faute pour Mme [N] d'avoir sollicité la condamnation de la Croix Rouge Insertion sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile qui implique que la demande soit faite au profit de son conseil conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande sera rejetée tant pour les frais irrépétibles de première instance que pour ceux d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant, dans les limites de l'appel, contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dit que la cour n'est pas saisie de la demande de Mme [E] [Z] épouse [N] tendant à voir condamner l'association Croix Rouge Insertion à lui communiquer les bulletins de salaire des salariés ayant occupé le même poste,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 18 mai 2022 en ce qu'il a :
- condamné l'association Croix Rouge Insertion à supprimer la photographie de Mme [N] dans l'article du journal « le Courrier de l'Eure »,
- débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de son droit à l'image,
- condamné chaque partie aux dépens,
Statuant à nouveau :
Déboute Mme [N] de sa demande tendant à voir condamner l'association Croix Rouge Insertion à supprimer sa photographie dans l'article du journal « le Courrier de l'Eure »,
Condamne l'association Croix Rouge Insertion à verser à Mme [N] 500 euros de dommages et intérêts pour violation de son droit à l'image, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt,
Le confirme en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'association Croix Rouge Insertion aux entiers dépens de l'instance,
Déboute Mme [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente