Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12326 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAE3I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/14954
APPELANTE
S.A.R.L.U. ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE [M], agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assisté de Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : A73
INTIMÉS
Monsieur [F] [O]
né le 27 Novembre 1947 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ET
Madame [A] [O]
née le 13 Novembre 1946 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2](BELGIQUE)
ET
Monsieur [H] [O]
né le 17 Décembre 1945 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
ET
Madame [Y] [O] épouse [V]
née le 31 Août 1949 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés à l'audience de Me Stéphane COLOMBETdu Cabinet ELTEA Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R012
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [J] [X] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS et PROCEDURE
Maître [P] [W], notaire à [Localité 11] (Hauts de Seine) était en charge du règlement de la succession de Madame [T] [N], décédée le 6 mai 2014.
Le fils de Madame [N], Monsieur [S] [Z], est quant à lui décédé le 27 décembre 2014, sans postérité connue.
La SAS ETUDE GENEALOGIQUE [M], indiquant avoir reçu un mandat d'un notaire pour ce faire, a engagé des recherches afin de retrouver les héritiers de Monsieur [Z]. Au terme de ses recherches, le généalogiste a identifié quatre ayants-droit, Monsieur [F] [O], Madame [A] [O], épouse [B], Madame [Y] [O], épouse [V], et Monsieur [H] [O] et, par courriers du 24 février 2015, les a informés de ce qu'ils pouvaient prétendre à tout ou partie de la succession, leur proposant la signature d'une convention de révélation.
Madame [V] et Monsieur [H] [O], le 20 février 2015, Monsieur [F] [O], le 24 mars 2015, et Madame [B], le 30 mars 2015, ont signé un contrat de révélation de succession avec l'étude [M]. Les mêmes ont les 19, 23 et 27 avril 2015 donné procuration à l'étude [M] (la seconde page de la procuration donnée par Madame [B] n'est pas communiquée à la Cour) pour recueillir tout au partie de la succession de Monsieur [Z].
L'étude [M] a parallèlement par courrier du 13 février 2015 rendu compte du résultat de ses recherches à Maître [W], lui indiquant que Monsieur [Z] laissait pour lui succéder, outre dans la ligne maternelle quatre cousins germains connus du notaire, quatre autres cousins au 4ème degré dans la ligne paternelle.
L'étude [M] a ensuite par courrier recommandé du 19 mai 2015 adressé à Maître [W] son dossier (tableau généalogique certifié, procurations signées, attestation justifiant de la révélation tardive à l'un des héritiers, tableau récapitulatif des ayants droit). Le notaire, par courrier du 21 mai 2015, a indiqué au généalogiste qu'il ne tiendrait pas compte de ce dossier, celui-ci ne contenant pas de mandat des héritiers et les procurations n'étant pas certifiées.
Maître [W] a par acte du 28 mai 2015 mandaté la SA COUTOT ROEHRIG, société de recherche d'héritiers et de généalogie, aux fins de rechercher les héritiers de Monsieur [Z], l'informant déjà connaître quatre héritiers de la lignée maternelle.
L'étude COUTOT ROEHRIG a le 9 juin 2015 dressé le tableau généalogique de Monsieur [Z].
Les consorts [O] ont par quatre courriers du 27 juin 2015 dénoncé le contrat de révélation et la procuration signés avec l'étude [M].
Messieurs [H] et [F] [O] et Mesdames [B] et [V] ont le 3 juillet 2015 signé quatre contrats de justification de droits dans une succession avec l'étude COUTOT ROEHRIG (le contrat de Madame [V] communiqué à la Cour n'est pas signé par celle-ci). Les quatre héritiers ont le même jour signé des procurations, constituant l'étude COUTOT ROEHRIG pour mandataire spécial afin de recueillir et liquider la succession de Monsieur [Z].
Est ainsi né un litige entre les deux sociétés de généalogie, les études [M] et COUTOT ROEHRIG.
L'étude [M] a alors saisi la commission nationale de conciliation de l'association des Généalogistes de France (organisation nationale représentative des généalogistes), qui a entendu les deux parties le 21 janvier 2016 et signé le même jour un procès-verbal de non-conciliation et avis.
Par courrier du 31 août 2017, le conseil de l'étude [M] a informé Monsieur [H] [O] de l'avis de la commission de conciliation et lui a rappelé qu'il restait redevable des honoraires contractuels à son égard.
Monsieur [H] [O] a par courrier du 2 septembre 2017 répondu à l'étude [M], au nom de tous les consorts [O], que la commission de conciliation préconisait un rapprochement de celle-ci avec l'étude COUTOT ROEHRIG et Maître [W], lui demandant d'adresser ses courriers à ce dernier.
Faute de solution amiable, l'étude [M] a par actes des 17 et 27 octobre 2017 assigné les consorts [O] en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris.
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Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 28 mars 2019, a :
- débouté l'étude [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'étude [M] à payer à chacun des consorts [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'étude [M] aux dépens.
L'étude [M] a par acte du 18 juin 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant les consorts [O] devant la Cour.
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L'étude [M], dans ses dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2019, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner les consorts [O], en application des obligations qu'ils ont valablement et librement souscrites sur le plan contractuel, à lui payer, chacun [sic], une somme correspondant à 35% HT de l'actif net perçu ou restant à percevoir par eux, au titre de la liquidation de la succession de Monsieur [Z], en ce y compris tous éventuels capitaux d'assurance vie,
- condamner chacun des intimés à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, soit 4.000 euros,
- condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes,
- condamner les consorts [O] à lui une somme de 4.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [O] en tous les dépens
Les consorts [O], dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2019, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner l'étude [M] à verser à chacun d'entre eux la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'étude [M] au paiement des entiers dépens.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 12 janvier 2022, l'affaire plaidée le 20 octobre 2022 et mise en délibéré au 15 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de l'étude [M]
Les premiers juges ont relevé une incertitude quant à l'origine du mandat de recherche confié à l'étude [M], ne sachant pas s'il lui avait été confié par Maître [U], notaire, ou l'agence immobilière [G]. Ils ont ensuite considéré que Maître [U], s'il était le mandant, n'avait pas d'intérêt direct et légitime au règlement de la succession de Monsieur [Z], rappelant que les intérêts du fils ne sont pas ceux du père, d'une part, et qu'il n'était pas démontré que l'agence [G] ait reçu un mandat ni qu'elle avait un intérêt direct et légitime au règlement de ladite succession, d'autre part. Faute de justifier d'un mandat valable pour la recherche d'héritiers de Monsieur [Z], les premiers juges ont donc estimé que l'étude [M] ne pouvait réclamer aucune rémunération aux consorts [O].
L'étude [M] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué, estimant qu'ils ont fait une mauvaise interprétation de l'article 36 de la loi du 23 juin 2006. Elle affirme avoir été valablement et doublement mandatée dans ce dossier, par Maître [U], agissant en qualité de mandataire apparent de son fils souhaitant acquérir la maison de Monsieur [Z], d'une part, et par l'agence immobilière [G], d'autre part. L'étude COUTOT ROEHRIG connait selon elle la succession en ligne maternelle de Monsieur [Z] grâce à son intervention. Elle fait également état de l'avis de la commission nationale de conciliation des Généalogistes de France, qui lui est favorable, et se prévaut enfin de l'absence d'effet juridique de la dénonciation des contrats conclus avec elle.
Les consorts [O] ne critiquent pas le jugement, estimant que les demandes de l'étude [M], à défaut pour elle de justifier d'un mandat de recherche d'héritiers valable, sont infondées, de sorte qu'elle ne peut prétendre à aucune rémunération.
Sur ce,
L'article 36 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités dispose qu'hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession. Il est ajouté qu'aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa.
La commission nationale de conciliation des Généalogistes de France, dans son procès-verbal et avis du 21 janvier 2016, constate que l'étude [M] a été "valablement saisie par une personne ayant un intérêt direct et légitime", considère que les contrats de révélation signés entre février et mai 2015 par les héritiers découverts par l'étude "ont dès lors valeur contractuelle", s'étonne de l'attitude de Maître [W] qui a refusé le dossier de l'étude [M] et mandaté un autre généalogiste, s'interroge sur la spontanéité des lettres de dénonciation des contrats de révélation et regrette l'attitude de l'étude COUTOT ROEHRIG qui n'a pas respecté les règles déontologiques de sa profession. Elle conclut en recommandant "à l'étude Coutot-Roehrig de se rapprocher de Mr [M] et de Me [W] afin de régler au mieux cette succession dans l'intérêt même des héritiers et éviter une procédure judiciaire qui ne pourrait que lui être défavorable".
La position juridique de la commission de conciliation ne saurait lier la Cour.
1. sur le mandatement de l'étude [M]
L'étude [M] verse aux débats un courrier du 6 juillet 2015 de Maître [I] [U], notaire, par lequel celui-ci confirme l'avoir "alerté après le décès de Monsieur [S] [Z] [son] fils ayant visité son domicile à plusieurs reprises par l'intermédiaire de Monsieur [I] [G], agent immobilier à [Localité 10], [qu'il a] rencontré sur place et qui était en possession d'un mandat exclusif de vente en date du 8 octobre 2014 et a informé [son] fils de l'absence d'héritier connu du défunt", ajoutant qu'"en accord avec Monsieur [G] qui avait pris l'attache de l'étude de Maître [W], [il a] pris l'initiative de [demander au généalogiste] d'intervenir et de rechercher les héritiers de Monsieur [Z]". Ce courrier ne mentionne à aucun moment l'étude [M], mais les consorts [O] ne contestent pas qu'il a été adressé à celle-ci.
Maître [U], rédigeant ce courrier, n'intervient pas en sa qualité de notaire. Il est en effet notaire honoraire, à la retraite, et n'a pas été chargé de la liquidation de la succession de Monsieur [Z]. L'intéressé indique en fait agir dans l'intérêt de son fils, lequel aurait souhaité acquérir la maison de Monsieur [Z].
Ainsi, quand bien même ce courrier pourrait être considéré comme un mandat donné par Maître [U] à l'étude [M], le premier ne justifie d'aucun intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers de Monsieur [Z], contrairement aux affirmations en ce sens de l'étude [M] et de la commission de conciliation précitée. Il n'est en effet aucunement établi que le fils de Maître [U] ait effectivement envisagé l'acquisition de la maison de Monsieur [Z] et se soit rapproché de l'agence immobilière [G]. Ensuite, et ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, les intérêts du fils ne sont pas ceux du père, et Maître [U] n'a donc pas d'intérêt direct à connaître les héritiers de Monsieur [Z] afin d'acquisition personnelle de sa maison.
L'étude [M] évoque par ailleurs dans ses écritures un "double mandatement", non seulement de Maître [U], mais également de l'agence [G].
Dans un courrier adressé aux consorts [O] le 16 juin 2015, le généalogiste explique avoir été contacté par l'agence immobilière [I] [G] (et non par Maître [U]). Mais est seul produit aux débats un mandat exclusif de vente donné à ladite agence avant son décès par Monsieur [Z], le 8 octobre 2014, et l'étude [M] ne justifie ni d'un mandat de recherche donné à l'agence immobilière par le fils du notaire précité, ni d'un mandat que lui aurait donné l'agence immobilière aux fins de recherche des héritiers du propriétaire de la maison.
Il apparaît ainsi que l'étude [M] ne peut justifier d'aucun mandat valable qui lui aurait été donné par une personne présentant un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers de Monsieur [Z], conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
2. sur la dénonciation des contrats de révélation conclus avec l'étude [M]
Les contrats de révélation de succession signés les 20 février, 24 et 30 mars 2015 par chacun des consorts [O] avec l'étude [M] ont certes pris valeur contractuelle entre les parties lors de leur signature.
Mais Messieurs [H] et [F] [O] et Mesdames [V] et [B], par quatre courriers du 27 juin 2015, ont rappelé à Madame [K] [M], de l'étude [M], qu'elle n'était pas mandatée par notaire (ou, du moins, pas par Maître [W]), que les contrats de révélation et les procurations ne relevaient pas de l'article 36 de la loi du 23 janvier 2006 ni de l'article 1116 du code civil et ont dénoncé les deux actes.
Le "manque de spontanéité" des courriers des consorts [O] (dénoncé par la commission de conciliation), tous rédigés le 27 juin 2015, dans des termes identiques et faisant mention de textes précis de loi, ne peut en aucun cas être reproché aux intéressés, alors qu'ils déclarent clairement écrire "après avis de leur avocat", ce qui se conçoit alors qu'il n'est pas habituel d'être en contact avec un généalogiste et qu'ils ne sont eux-mêmes pas professionnels en la matière. Les courriers sont régulièrement signés et leur manque de spontanéité est sans emport sur leur régularité et leurs conséquences.
Si à l'époque de cette dénonciation, Maître [W], notaire chargé de la succession de Madame [N], mère de Monsieur [Z], avait reçu le dossier établi par l'étude [M] (adressé le 19 mai 2015), les consorts [O] ne connaissaient alors pas leur vocation successorale aux droits de Monsieur [Z], raison pour laquelle ils ont accepté de signer de nouveaux contrats de justification de droits dans une succession avec l'étude COUTOT ROEHRIG le 3 juillet 2015.
Les contrats de révélation de succession signés par les consorts [O] avec l'étude [M] apparaissent en conséquence avoir valablement et en temps utile été dénoncés.
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Agissant sans mandat valable et les contrats de révélation de succession des consorts [O] ayant été dénoncés avant la révélation de leur vocation successorale aux droits de Monsieur [Z], l'étude [M] ne peut leur réclamer aucune rémunération.
Les consorts [O] ne sont plus contractuellement liés à l'étude [M] et le litige n'oppose pas ces parties, ainsi que l'avait justement énoncé la commission nationale de conciliation des Généalogistes de France dans son procès-verbal de non-conciliation et avis du 21 janvier 2016 en préconisant in fine un rapprochement des études [M] et COUTOT ROEHRIG et de Maître [W]. Monsieur [H] [O], dans son courrier du 2 septembre 2017, rappelle également à juste titre cette recommandation de la commission de conciliation au conseil de l'étude [M].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'étude [M] de ses demandes présentées contre les consorts [O].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de l'étude [M].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera l'étude [M] qui succombe en son recours aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, l'étude [M] sera condamnée à payer la somme équitable de 3.000 euros à l'ensemble des consorts [O], mais non à chacun d'entre eux alors qu'ils ont constitué un seul et même avocat, en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 2019 (RG n°17/14954),
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS ETUDE GENEALOGIQUE [M] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SAS ETUDE GENEALOGIQUE [M] à payer à Monsieur [H] [O], Madame [Y] [O], épouse [V], Madame [A] [O], épouse [B], et Monsieur [F] [O] la somme de 3.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE