Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2025
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/02625 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6QJD
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [J]
née le 10 Avril 1989 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [K]
né le 21 Avril 1979 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8]
représenté par son syndic en exercice, l’AGENCE ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SOCIETE AONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 9 décembre 2019 Monsieur [V] [K] et Madame [U] [J] ont acquis un appartement au 4ème étage au sein de l’immeuble situé [Adresse 7].
Madame [W] est propriétaire de l’appartement situé au 5ème étage.
Le 20 août 2021 une partie du faux plafond de la cuisine s’est effondré.
Le 21 août 2021 le maire de la ville de [Localité 10] a pris un arrêté de mise en sécurité.
Un procès-verbal de constat a été établi le 23 août 2021.
Monsieur [H] a été mandaté en qualité d’expert par le syndic. Un rapport de visite a été établi le 25 août 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2021, la société CIC ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [K] et Madame [U] [J], a pris attache avec la société SADA en sa qualité d’assureur de la copropriété.
Une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée le 21 février 2023 par la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL, venant aux droits de la société CIC ASSURANCES, à la société SADA ainsi qu’à la MATMUT en sa qualité d’assureur de Madame [W].
Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 1er octobre 2023, le cabinet STELLIANT représentant la société SADA, le cabinet HUDAULT représentant la MATMUT et le cabinet CEMI représentant la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL.
Un procès-verbal d’expertise contradictoire a été établi le 20 octobre 2023.
Par courriers du 23 avril 2024 le conseil de Monsieur [V] [K] et Madame [U] [J] a mis en demeure la MATMUT et à la société SADA de prendre position sur les garanties souscrites par leur assuré respectif.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 20 et 23 juin 2025, Monsieur [V] [K] et Madame [U] [J] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE ETOILE IMMOBILIER, la MATMUT en sa qualité d’assureur de Madame [W] et la SA Société Anonyme de Défense et d’Assurances - SADA en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du 28 novembre 2025, Monsieur [V] [K] et Madame [U] [J], représentés, maintiennent leurs demandes à l’identique.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
- « donner acte au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], de ses protestations et réserves s’agissant de la désignation d’un expert judiciaire,
Si un expert judiciaire est désigné,
- juger que les frais d’expertise resteront à la charge exclusive des requérants,
- ordonner que la mesure d’expertise soit également prononcée à la demande du concluant au contradictoire de la société SADA ASSURANCES, assureurs multirisques de copropriété, pour les désordres visés dans l’assignation et les pièces des requérants,
- statuer ce que de droit sur les dépens ».
La société SADA, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
- « donner acte à la société SADA de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [V] [K] et Madame [U] [J],
- dire que la prescription est interrompue à l’égard de la MATMUT au profit de la société SADA,
- statuer ce que de droit sur les dépens ».
La MATMUT, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
- « donner acte à la MATMUT de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise qui est sollicitée par Monsieur [V] [K] et Madame [U] [J] ».
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de l’application de ce texte que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. En outre, l'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Par ailleurs, il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [V] [K] et Madame [U] [J] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués par la production d’un rapport d’expertise amiable du 20 octobre 2023.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
La mission d’expertise n’étant pas ordonné au bénéfice d’une partie il n’y a pas lieu d’ordonner que la mesure d’expertise soit prononcée à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] au contradictoire de la société SADA ASSURANCES.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [V] [K] et Madame [U] [J], il y a lieu de mettre à leur charge les dépens de la procédure de référé.
En conséquence, Monsieur [V] [K] et Madame [U] [J] seront condamnés aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
[Courriel 9]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 23 août 2021, dans le rapport d’expertise amiable en date du 25 août 2021 et dans le procès-verbal d’expertise amiable du 20 octobre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- en déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés, et en précisant notamment s’ils proviennent d’une usure normale, d’une négligence dans l’entretien, de travaux non conformes aux règles de l’art ou d’une autre cause…
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [V] [K] et Madame [U] [J] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible?
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [V] [K] et Madame [U] [J], d’une avance de 5 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de la société SADA relative à la prescription,
CONDAMNONS Monsieur [V] [K] et Madame [U] [J] aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 19 décembre 2025 à :
- [X] [I], expert (LS)
- service expertises
Grosse délivrée le 19 décembre 2025 à :
- Maître Frédéric BERGANT
- Maître Lionel CHARBONNEL
- Maître Dorothée SOULAS
- Maître Caroline DALLEST