Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/11341 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3EF
Ordonnance n° 2024/M84
Madame [W] [T]
représentée par Me Sabrina GUERS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [X]
représenté par Me Sabrina GUERS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Madame [F] [K] épouse [S]
représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction de greffière,
Après débats à l'audience du 25 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 avril 2024, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23/11341,
Attendu que Mme [W] [T] et M. [V] [X] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE le 3 juillet 2023 qui les a condamnés à payer à Mme [F] [K] épouse [S] la somme de 4 068 € au titre des indemnités d'occupation, la somme de 129,85 € au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la somme de 600 € pour frais de remise en état du jardin, la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire ;
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [F] [K] épouse [S], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée ;
Attendu que Mme [W] [T] et M. [V] [X] n'ont pas conclu sur l'incident ;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent ;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision ;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée ;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que les appelants n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision ;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire ;
Attendu que Mme [W] [T] et M. [V] [X] seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [W] [T] et M. [V] [X] à Mme [F] [K] épouse [S], enrôlée sous le numéro 23/11341, du rôle des affaires en cours ;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision ;
CONDAMNONS Mme [W] [T] et M. [V] [X] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 avril 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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