Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 413 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14546 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF3A
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Juin 2021 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Francis TEITGEN de la SELARL Teitgen & Viottolo, avocat au barreau de PARIS, toque : R011, substitué par Me Rémi RACINE, avocat au barreau de Marseille
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Hervé ROBERT de la SCP SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN
QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Hervé ROBERT de la SCP SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- M. Philippe MICHEL, Président de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 13 Octobre 2022, on été entendus :
- Me RACINE qui a sollicité que l'audience soit publique
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, en son rapport
- Me Rémi RACINE, en ses observations
- Me Hervé ROBERT, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations
- Mme Florence LIFCHITZ, substitut du Procureur Général, en ses observations
- M. [G] [J], en ses observations et qui a eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
M. [G] [J], né le [Date naissance 1] 1962 en Turquie, de nationalité française, a sollicité:
- en 2006, son inscription au barreau de Paris, en sa qualité de juriste d'entreprise, sur le fondement de l'article 98-3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, laquelle a reçu un avis défavorable,
- le 4 juin 2007, son inscription au barreau du Val d'Oise, sur le même fondement,
rejetée par délibération du 11 septembre 2007, confirmée par la cour d'appel de Versailles, selon arrêt du 19 mars 2018, le pourvoi de M. [J] ayant été rejeté,
- le 14 mai 2014, son inscription au barreau de Beauvais, sur le même fondement après avoir échoué à obtenir le Capa, à [Localité 5] après son inscription à l'EFB en 2013.
Le conseil de l'ordre de Beauvais a rejeté sa demande par arrêté du 10 juillet 2014, confirmé par la cour d'appel d'Amiens par arrêt du 30 juin 2015, cassé par arrêt du 12 octobre 2016, au motif qu'il ne ressortait ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations.
La cour de renvoi d'Amiens a, par arrêt du 22 juin 2017, considéré qu'il remplissait les conditions relatives à l'exercice des fonctions de juriste d'entreprise pendant huit ans au moins pour être inscrit.
Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Beauvais a formé un pourvoi contre cette décision.
M. [J] a sollicité son inscription qui lui a été refusée par délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Beauvais du 25 juillet 2017.
M. [J] a satisfait à l'examen de déontologie prévu à l'article 98-1 du décret précité le 25 octobre 2017 et a déposé le 2 novembre suivant une nouvelle demande d'inscription que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Beauvais a rejeté par délibération du 22 décembre 2017, considérant que les conditions de moralité qu'il a qualité pour apprécier par application des dispositions de l'article 17-3° de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, n'étaient pas remplies (condamnations pénales pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse).
Il a sollicité le 10 avril 2018 son inscription au barreau de l'ordre des avocats de Paris, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 3°du décret précité.
Par arrêté du 5 novembre 2018, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris a sursis à statuer sur la demande d'inscription dans l'attente du sort de la procédure en cours concernant la demande d'inscription au barreau de Beauvais.
Par arrêt du 28 novembre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 22 juin 2017 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Douai.
Par arrêt du 20 juin 2019, la cour d'appel de Douai a confirmé la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Beauvais du 10 juillet 2014 rejetant la demande d'inscription de M. [J] au barreau de Beauvais et le pourvoi de M. [J] été a rejeté sans décision spécialement motivée, par arrêt du 9 septembre 2020.
Par arrêté du 7 juin 2021, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris a rejeté la demande d'inscription de M. [G] [J] au tableau du barreau.
M. [J] a fait appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au secrétariat-greffe le 7 juillet 2021.
Aux termes d'écritures visées par le greffe le 13 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, M. [J] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue,
- dire et juger qu'il a exercé une activité de juriste d'entreprise et de juriste de cabinet d'avocats pendant une durée supérieure à 8 années, conformément à l'article 98 3°et 6° du décret du 27 novembre 1991,
- dire et juger qu'il remplit toutes les conditions légales, et que par conséquent, il sera inscrit au tableau de l'ordre des avocats de Paris,
- condamner l'ordre des avocats au barreau de Paris au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens d'appel.
Aux termes d'écritures communiquées en temps utile, déposées le 5 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, le conseil de l'ordre et la bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau de Paris demandent à la cour de :
- rejeter le recours,
- confirmer la délibération du conseil de l'ordre en toutes ses dispositions.
Le ministère public qui n'a pas déposé de conclusions écrites, s'associant aux observations du conseil de l'ordre et de la bâtonnière, est d'avis que l'arrêté doit être confirmé.
M. [J] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Le conseil de l'ordre a considéré que M. [J] n'apportait pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision de la cour d'appel de Douai du 20 juin 2019 à laquelle étaient soumises les mêmes périodes d'activités, ne justifiant pas de l'exercice d'une activité de juriste d'entreprise, exercée à titre exclusif, d'une durée de 8 ans à temps complet. Il a, notamment, relevé que M. [J] n'apportait aucun élément de réponse concernant les nombreuses irrégularités affectant les documents produits relevées par cette cour et qui permettent de douter sérieusement de leur authenticité.
M. [J] fait valoir que :
- la décision de la cour d'appel de Douai n'a pas autorité de la chose jugée et ne peut être invoquée qu'à titre indicatif,
- il satisfait aux conditions de nationalité, de diplôme, de réussite à l'examen de l'article 98-1 du décret et d'absence de condamnation visées à l'article 11-4° de la loi du 31 décembre 2011,
- il n'a pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs,
- selon la jurisprudence, seuls les agissements d'une certaine gravité justifient un refus d'inscription et le parquet général d'Amiens requérait son inscription,
- il avait dans des entreprises de taille moyenne pour mission le traitement des dossiers juridiques et contentieux relevant de l'activité des ces sociétés à savoir : la rédaction et l'exécution des contrats, la rédaction des actes relatifs à la vie juridique de l'entreprise, la recherche des solutions en matière sociale et fiscale, le traitement ou l'assistance au traitement de contentieux,
- ses missions étant énumérées expressément dans chacun des contrats, lesquels sont confirmés par des certificats de travail, bulletins de paie et attestations de plusieurs avocats, d'un mandataire judiciaire et d'un expert-comptable,
- il justifie, au titre de l'article 98,3° de son activité de juriste d'entreprise exercée à temps plein dans un service spécialisé et dans l'intérêt exclusif de son employeur pendant une durée supérieure à 8 ans soit 201 mois du 1er octobre 2013 au 1er juillet 2014,
- il a en outre, au titre de l'article 98,6 ° travaillé en qualité de juriste salarié dans un premier cabinet d'avocat en 2015-2016 et dans un second pendant un an en 2016, pour une durée totale de 30 mois.
Le conseil de l'ordre et la bâtonnière font valoir que :
- le conseil de l'ordre s'est trouvé saisi dans les seuls termes de la demande qui lui avait été soumise le 10 avril 2018,
- la cour d'appel de Douai a rejeté l'ensemble des périodes d'activités invoquées par M. [J] à l'appui de sa demande sur l'article 98, 3°,
- selon la jurisprudence, le juriste d'entreprise doit avoir exercé exclusivement ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent,
- à travers ses nombreuses procédures, M. [J] a invoqué les mêmes expériences professionnelles que celles examinées par la cour d'appel de Douai pour considérer qu'elles ne pouvaient pas être retenues,
- cette même cour a estimé que M. [J] ne remplissait pas les conditions d'honorabilité exigées pour exercer la profession d'avocat,
- la cour d'appel de Paris est libre de faire siennes les motivations de l'arrêt de la cour d'appel de Douai,
- l'examen des différents postes occupés, indépendamment des nombreuses inexactitudes énoncées ne permet pas de retenir que M. [J] a exercé une activité de juriste dans les conditions définies par la Cour de cassation,
- par ailleurs, au visa de l'article 17 3° de la loi du 31 décembre 1971, il ressort des différentes décisions rendues que M. [J] a volontairement omis d'avertir certains barreaux de ses demandes antérieures rejetées et du rapport du parquet général d'Amiens faisant état de condamnations pénales pour des faits commis en 2003, 2006, 2011 et 2015 et un tel comportement n'est pas conforme aux conditions d'honorabilité exigées pour exercer la profession d'avocat.
L'article 98 du décret du 27 novembre 1991 dispose que :
'Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : [..]
3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; [..]
6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité, postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ; [..]
Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans'.
M. [J] remplit les conditions de nationalité et de diplômes requises (DEA et DESS et doctorat en droit public en 2009).
Si M. [J] n'avait saisi le conseil de l'ordre que sur le fondement de l'article 98 3° en se fondant sur ses activités de juriste d'entreprise, il a également fait valoir une pratique professionnelle en qualité de juriste salarié au sein de deux cabinets d'avocats et le conseil de l'ordre a statué sur l'ensemble des emplois exercés et au visa de l'article 98 3° et 6 ° du décret du 27 novembre 1991.
Dès lors, la cour examinera si M. [J] remplit les conditions requises au regard tant de la fonction de juriste d'entreprise que de celle de juriste salarié dans un cabinet d'avocat pendant une durée totale égale au moins à huit ans.
Sur la pratique professionnelle en qualité de juriste d'entreprise
La qualité de juriste d'entreprise ouvrant droit à la dispense dont souhaite bénéficier M. [J], telle qu'elle résulte de l'interprétation constante, par la Cour de cassation, du texte qui la prévoit, ne peut être reconnue qu'à des personnes ayant exclusivement exercé leurs fonctions dans des services spécialisés, internes aux entreprises, appelés à répondre aux problèmes juridiques posés par l'activité de celles-ci.
Les emplois de M. [J] ont été les suivants :
- au sein de la société Création Elégance, société de confection de vêtements, du 1er octobre 1993 au 4 novembre 1995 (2 ans et 1 mois)
Son contrat, daté du 1er novembre 1994 pour prendre effet au 1er octobre 1993, précise que ses missions en tant que juriste d'entreprise sont notamment le traitement des dossiers juridiques et contentieux, la rédaction des actes relatifs à la vie juridique de l'entreprise et l'apport de solutions juridiques dans la protection des intérêts de 1'entreprise.
Toutefois, les documents qu'il produit (certificat de travail, bulletins de paie, règlement du solde de tout compte par le mandataire liquidateur après son licenciement économique) n'apportent aucun élément de nature à établir de manière concrète l'activité exercée ni aucune indication sur la taille et le chiffre d'affaires de la société de nature à justifier l'emploi d'un juriste dont l'activité serait dédiée exclusivement au règlement des problèmes juridiques posés à l'entreprise par son activité.
Dans l'arrêté dont appel, le conseil de l'ordre a relevé que M. [J] avait lui-même indiqué avoir été chargé du 'contrôle de la qualité et de l'exécution des contrats', activité ne relevant pas de l'activité de juriste d'entreprise.
Par ailleurs, le conseil de l'ordre et la bâtonnière font valoir à juste titre que les bulletins de salaire ont été établis depuis le 1er octobre 1993 à une adresse qui ne deviendra qu'au 31 octobre 1994 le siège social de la société dont il était associé.
Cette période d'activité ne peut être retenue.
- au sein de la société Conseil Gestion Service du 4 janvier 1996 au 30 avril 1998
(2 ans et 3 mois)
Tant la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 20 juin 2019 que le conseil de l'ordre dans l'arrêté dont appel ont souligné que le contrat prévoyait une rémunération brute mensuelle mentionnée en euros alors que l'euro n'était pas en cours à la période considérée et la cour constate, avec le conseil de l'ordre et la bâtonnière, que le contrat qui lui est soumis mentionne désormais une rémunération en francs, ce qui fait douter très sérieusement de sa véracité.
Le conseil de l'ordre relève de manière très pertinente que l'affirmation de M. [J] selon laquelle il a travaillé dans cette société jusqu'au 30 avril 1998 est contredite par le procès-verbal de l'assemblée générale tenue par les deux associés de la société dont lui-même, en date du 28 juillet 1995, décidant de la dissolution anticipée et de la liquidation amiable de la société.
Mais surtout, alors que la cour d'appel de Douai avait relevé que sa mission, dans cette société où il était associé à 50 %, était d'étudier en tous aspects juridiques, l'ensemble des activités de la société, de traiter des dossiers juridiques et tout contentieux relevant de l'activité de la société, de rédiger et d'exécuter des contrats, d'assurer l'ensemble de la procédure liée à la gestion du personnel et de gérer différents contentieux, le contrat produit devant la cour précise que M. [J] embauché en qualité de responsable du service juridique avait pour mission de conseiller, dans le domaine du droit, les personnes physiques ou morales sur des problèmes ou actions ayant des implications juridiques, de respecter la législation et la réglementation et de les adapter aux besoins du client, traiter des dossiers juridiques et contentieux relevant de toute matière en droit, etc.
Cette activité consiste à l'évidence à exercer une mission de conseil auprès de clients et ne correspond pas à une activité au service de la société pour répondre aux problèmes juridiques posés par sa propre activité.
L'ensemble de ces éléments conduit à écarter cette période.
- au sein de la société MMB Import-Export du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 puis du 1er novembre 2001 au 30 juin 2003 (4 ans et 7 mois)
Le contrat de travail n'est pas produit mais il ressort de 1'attestation sur 1'honneur du directeur général de la société établie en 2014 que :
- M. [J] a exercé sa fonction de juriste d'entreprise au profit exclusif de la société,
- il devait s'assurer que l'entreprise agissait toujours en conformité avec la loi notamment dans le cadre de sa mission, tant à 1'échelle nationale qu'internationale, donnait des conseils juridiques, était chargé de la vérification du respect des normes de fabrication, de rédaction et d'exécution des contrats et gérait différents contentieux.
Les bulletins de salaires, le certificat de travail et le bilan de la société ne donnent aucune indication sur la nature de l'activité exercée.
Me Deby, Me Le Gloan, Me Najsztat et Me Delprat, avocats, attestent tour à tour:
- avoir 'suivi M. [J] dans le cadre de ses fonctions de juriste d'entreprise dans les sociétés Conseil Gestion service, Sarl MMB, Sarl Sol-Bat et Sarl Sara, son aide lui ayant été d'une utilité considérable lorsqu'il traitait les dossiers concernant ces sociétés',
- avoir 'coopéré avec lui dans diverses entreprises, pendant plusieurs années à savoir MMB, Sara, Pina, De Tex, Paysage d'Ile de France et Hastas sur des dossiers contentieux, fiscaux, sociaux, commerciaux',
- s'être 'vu confié de nombreux dossiers par M. [J], en sa qualité de juriste d'entreprise au sein de plusieurs sociétés et avoir collaboré ensemble dans le traitement de ces affaires, soit dans le cadre de fréquentes consultations, soit dans le cadre judiciaire, devant des juridictions tant civiles, commerciales, pénales que prud'hommales',
- avoir 'coopéré avec lui pendant plusieurs années sur des dossiers en matière de droit des affaires ou périphériques'.
Ces attestations d'avocats portant sur leur collaboration avec M. [J] dans le cadre de ses activités de juriste d'entreprise au sein de plusieurs sociétés ne permettent pas, par leur généralité, d'établir que les conseils juridiques, les contrats qu'il établissait et rédigeait ainsi que les différents contentieux qu'il traitait concernaient uniquement les problèmes juridiques rencontrés par la société MMB et ce d'autant plus qu'il a indiqué devant le conseil de l'ordre qu'il s'occupait également de la recherche et du développement de filières en Turquie, ce qui caractérise une activité commerciale et que la société était spécialisée dans l'import et l'export de lingerie et sous-vêtements et n'employait qu'un seul salarié au vu de l'extrait Kbis que M. [J] produit, contraire à ses allégations sur la présence de 20 salariés.
Il en est de même s'agissant de l'attestation de Me [R] qui indique que 'M. [J] avait collaboré à différentes reprises au traitement de plusieurs dossiers concernant la société MMB au sein de son cabinet au cours de ces quatre dernières années' et de celle de Me [V] affirmant que 'M. [J] avait collaboré avec elle de manière régulière sur les dossiers relatifs à l'activité de cette société'.
L'attestation de l'expert-comptable des sociétés MMB, Pina, Paysage d'Ile de France, De Tex et Hastas affirmant que M. [J] était son interlocuteur pour les difficultés juridiques relatives aux activités de ces sociétés, sans d'ailleurs citer aucune de ces difficultés, n'est pas suffisante, à elle seule, à apporter la preuve de l'exercice de l'activité de juriste de M. [J] au titre des seuls problèmes de la société.
Enfin, le conseil de l'ordre et la bâtonnière relèvent avec pertinence que M. [J] n'a pu travailler pour cette société à compter du 1er janvier 1998 alors que cette société n'a été constituée que le 10 avril 1998.
Cette période ne peut donc pas être retenue, pour le même motif que précédemment.
- au sein de la société Sol Bat du 3 janvier 2001 au 2 octobre 2001 (9 mois)
M. [J] produit un contrat de travail d'emploi de juriste d'entreprise avec la société Sol Bat, entreprise du bâtiment, lequel mentionne qu'il a pour objet l'accomplissement de tâches exclusivement pour le compte de la société Sara, future société dans laquelle il sera salarié en 2004 , ce qui lui retire toute valeur probante, ledit contrat relevant manifestement d'un copier-coller.
D'autre part, les bulletins de salaire portent la mention d'un numéro SIRET qui correspond à un établissement secondaire de la société qui se trouvait rue [Adresse 4] à [Localité 5] et qui a été fermé le 3 janvier 2000.
La réalité même de cet emploi n'est pas établie.
- au sein de la Sarl Sara du 2 janvier 2004 au 1er octobre 2004 (9 mois )
Cette société relevait de la convention collective de l'habillement.
M. [J] verse aux débats un contrat de travail identique à celui de la société Sol Bat prévoyant des missions très générales de consultations juridiques, rédaction des actes juridiques, veille permanente de l'actualité légale, sécurisation des opérations juridiques de1'entreprise, contrôle des actions ayant des implications juridiques dans le respect de la réglementation en vigueur, élaboration et gestion de la procédure des licenciements ainsi que des différents contentieux.
La cour d'appel de Douai avait relevé de nombreuses anomalies affectant le numéro de SIRET mentionné et correspondant à un établissement secondaire fermé en décembre 2002 dans le certificat de travail et les bulletins de paie sur lesquelles M. [J] ne donne aucune explication, comme l'a relevé le conseil de l'ordre dans l'arrêté critiqué.
Les attestations d'avocats produites sont insuffisantes à apporter la preuve de la réalité d'une activité de juriste d'entreprise pour les raisons exposées supra.
- au sein de la Sarl Pina du 1er septembre 2006 au 10 juin 2008 et du 4 janvier 2010 au 3 mars 2011 ( 1 an et 9 mois)
Cette société avait une activité de boucherie/charcuterie/traiteur et la mission donnée était identique à celle mentionnée dans les deux contrats précédents.
M. [J] qui a été embauché en contrat à durée indéterminée puis ultérieurement par contrat à durée déterminée ne donne aucune explication précise sur les activités juridiques exclusives qu'il a pu effectuer au seul bénéfice de cette société de boucherie au détail, les attestations précitées ne permettant pas d'apporter une quelconque preuve à ce titre.
- au sein de la société De Tex du 1er juillet 2008 au 1er janvier 2010 ( 18 mois)
Le contrat présente de multiples similarités avec le contrat de travail en date du 4 janvier 1996 de la société Conseil Gestion Service, y compris en ce qui concerne la rémunération.
Alors que cette société avait une activité de confection et qu'elle a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 17 novembre 2009, M. [J] n'établit pas, au moyen des attestations versées déjà citées, qu'il exerçait une activité de juriste d'entreprise exclusivement au titre des problèmes juridiques rencontrés par la société qui aurait employé 30 salariés.
- au sein de la société Paysage Ile de France du 1er avril 2011 au 31 mai 2012 (14 mois)
Le contrat prévoit une mission identique aux précédentes à savoir : gestion des différents contentieux fiscaux, sociaux, de recouvrements et prud'homal, consultations juridiques, rédaction des actes juridiques, contrôle des actions ayant des implications juridiques, élaboration et gestion de la procédure de licenciement.
M. [J] qui ne produit qu'un certificat de travail, un solde de tout compte et des bulletins de salaires ne justifie aucunement que cette société d'aménagement d'espaces verts aurait eu un effectif supérieur à 25 salariés.
Les attestations précédemment citées sont trop générales pour justifier d'une activité exclusive de juriste d'entreprise dans les conditions exigées.
- au sein de la société Hastas du 2 juillet 2013 au 1er juillet 2014 (12 mois)
Le contrat de juriste d'entreprise pour une durée de 12 mois prévoyait dans une annexe non datée que ses fonctions consistaient à donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous-seing privé relevant de l'activité de ladite société, vérifier que la société applique correctement la loi, gérer les litiges si nécessaire (recours d'un salarié devant les prud'hommes, plaintes de fournisseurs ou clients, etc...), conseiller le dirigeant lorsque celui-ci le sollicite sur des questions de droit, encadrer les projets de changement de l'entreprise impliquant un cadre juridique, accompagner le dirigeant dans ses démarches et ses rendez-vous, qui nécessitent certaines compétences juridiques et gérer les différents contentieux.
L'entreprise dépendait de la convention collective relative aux exploitations forestières et M. [J] ne justifie pas plus de son allégation selon laquelle l'effectif était de plus de 20 salariés. Elle a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 7 octobre 2013 et d'un jugement de liquidation le 23 mai 2014.
Les attestations citées précédemment ne permettent pas d'établir une activité de juriste d'entreprise, telle que définie par la Cour de cassation.
En conséquence, aucune des activités exercées ne peut être retenue.
Sur la pratique professionnelle en qualité de juriste salarié d'un cabinet d'avocats
La seule exigence posée est celle d'une pratique professionnelle postérieure à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971.
Lorsque M. [J] a entrepris cette activité à partir du 2 février 2015, il était titulaire d'un DEA et d'un DESS en droit depuis 2004 et d'un doctorat en droit depuis 2009.
Il justifie avoir été embauché en qualité de juriste salarié par le cabinet Delprat, avocat au barreau de Paris du 2 février 2015 au 2 août 2016 soit pendant 18 mois et par le cabinet Jean Le Gloan, avocat au barreau de Paris du 2 juin 2016 au 31 août 2016 à temps partiel puis du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2017 à temps complet soit pendant 11 mois.
Il ne justifie pas d'une période d'activité suffisante pour lui permettre d'être inscrit au tableau à ce seul titre.
Dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition de conformité de son comportement aux conditions d'honorabilité exigées pour exercer la profession d'avocat, l'arrêté du conseil de l'ordre doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d''inscription de M. [J] au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris.
En vertu des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
Alors que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 20 juin 2019 avait relevé des irrégularités flagrantes dans les documents justificatifs produits, M. [J] a non seulement persisté à s'en prévaloir sans donner aucune explication, sauf s'agissant du numéro de SIRETlaquelle n'est pas pertinente, mais surtout a modifié un contrat de travail pour subsituer une rémunération en euros impossible à sa date par une rémunération en francs, faisant ainsi preuve d'une mauvaise foi manifeste ou à tout le moins d'une légèreté blamable pour obtenir de la cour, par des procédés fallacieux, une décision favorable.
Cette attidude est constitutive d'un abus d'agir en justice qui justifie le prononcé d'une amende civile de 3 000 euros.
M. [J] est enfin condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris du 7 juin 2021 ayant rejeté la demande d'inscription de M. [G] [J] au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris,
Condamne M. [G] [J] au paiement d'une amende civile d'un montant de 3 000 euros,
Dit qu'une copie de la présente décision est transmise aux services du procureur général près la cour aux fins de solliciter l'exécution de cette condamnation,
Condamne M. [G] [J] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,