Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01237 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X53Q
Jugement du 20 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01237 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X53Q
N° de MINUTE : 24/00383
DEMANDEUR
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [I], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Monsieur Christian JEANNE, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anna NDIONE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 14 mars 2023, reçue le 22 mars, le directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [N] [G] épouse [U] une fraude et l’a informée qu’il envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 4240 euros.
Par lettre recommandée du 12 mai 2023, reçue le 17 mai, la CAF a transmis à Mme [U] l’avis de la commission des pénalités proposant de lui appliquer une pénalité de 4240 euros.
Par lettre du 6 juin 2023, le directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [N] [U] une pénalité administrative d’un montant de 4240 euros à la suite de la non-déclaration de la résidence hors du territoire de ses enfants.
Par requête reçue le 7 juillet 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [N] [U] a saisi la juridiction aux fins de contester la pénalité administrative.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [N] [U], représentée par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa requête introductive d’instance et d’annuler la décision du 6 juin 2023. Elle demande également que la CAF soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa bonne foi. Elle conteste avoir réalisé de fausses déclarations et souligne que les sommes allouées ont bien été dépensées pour le bénéfice de ses enfants et qu’au surplus, ils étaient présents en France sur toute une période.
Elle soutient que la caisse n’a pas pris en compte ses arguments et n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas été entendue par la commission ou le directeur.
Elle ajoute que la décision est insuffisamment motivée et que le montant de la pénalité n’est pas en adéquation avec la gravité des faits reprochés.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter les demandes de Mme [U] et de confirmer le montant de la pénalité de 4240 euros.
Elle fait valoir que la CAF a diligenté un contrôle à l’issue duquel il a été établi que les enfants du couple ne résidaient pas sur le territoire sans que ce changement de situation ait été signalé à la caisse. Elle ajoute qu’il a fallu un second contrôle pour que les périodes d’absence soient précisées. Elle indique que ces agissements sont constitutifs d’une fraude et que l’allocataire ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés à savoir l’omission de déclaration.
Elle précise que la révision du dossier compte tenu de ces éléments a permis d’établir un indu de 20 983,78 euros dont le solde est à ce jour de 10 029,35 euros.
Elle soutient que la procédure a été respectée et que le montant a été fixé conformément aux éléments prévus à l’article R. 114-14 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la pénalité
Sur la procédure
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, “I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[...]
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.- Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.”
Aux termes de l’article R. 114-11 du même code, du même code, “Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. [...]”
En l’espèce, par lettre recommandée du 14 mars 2023, reçue le 22 mars, le directeur de la CAF a informé l’allocataire qu’il envisageait de faire application de l’article L. 114-17 en précisant qu’il lui était reproché une manoeuvre frauduleuse consistant à ne pas avoir déclaré la résidence à l’étranger de ses enfants [R] et [O], fait constitutif de fausse déclaration. La lettre mentionnait le montant de la pénalité envisagée et informait l’allocataire de la possibilité de présenter ses observations dans le délai d’un mois.
Par lettre recommandée de son conseil, reçue le 11 avril 2023, Mme [U] a contesté la mise en demeure de régler la somme de 12278,41 euros. Elle n’a pas demandé à être entendue et n’a pas formulé d’observations écrites sur la pénalité.
Le directeur a toutefois saisi la commission des pénalités qui par lettre recommandée du 12 mai 2023, reçue le 17 mai, a transmis à Mme [U] son avis proposant de lui appliquer une pénalité de 4240 euros au motif que “la matérialité des faits reprochés [est] établie au regard des fausses déclarations constatées sur divers formulaires [qu’elle avait] complétés et signés”.
La notification de pénalité a été faite par lettre du 6 juin 2023.
Mme [U] ne peut contester l’absence de caractère contradictoire de la procédure alors même qu’elle n’établit pas avoir formulé d’observations sur la pénalité ou demandé à être entendue.
Par ailleurs, la décision de la commission est motivée.
Par suite, la procédure prévue à l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale a été respectée.
Les moyens tirés du non-respect de celle-ci doivent être écartés.
Sur le montant de la pénalité
En application des dispositions de l’article L. 114-17 précité et de l’article R. 114-14 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il résulte des dispositions du I de l’article L. 114-17 précité que peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l'absence de déclaration d'un changement de situation.
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En l’espèce, la CAF retient que l’allocataire n’a pas déclaré le changement de situation de ses enfants qui ont résidé à l’étranger de novembre 2018 à janvier 2022 pour [R], de février 2020 à février 2022 pour [X] et [O].
Elle produit deux formulaires sur lesquels l’allocataire a confirmé la situation des enfants en novembre 2020 puis avril 2022 indiquant qu’ils étaient scolarisés sans préciser que ce n’était pas en France, qu’elle a également complété des déclarations de ressources régulièrement sur la période sans jamais déclarer le changement de situation.
La CAF fait valoir que le mari de l’allocataire s’est montré vindicatif lors du premier contrôle diligenté par téléphone le 17 novembre 2021 dont il avait été informé par lettre du 9 novembre 2021 et que ce n’est qu’à l’issue d’un second contrôle du 27 juin 2022 que la situation a pu être précisée.
Le fait que les enfants ne soient pas sur le territoire modifiait le droit aux prestations de l’allocataire, ce qu’elle ne pouvait ignorer. Elle n’a toutefois jamais informé la CAF de ce changement de situation. Elle n’a pas coopéré avec l’organisme lorsque celui-ci a diligenté une enquête. La CAF a dû établir deux rapports en l’absence de transparence de la part du mari de l’allocataire lors du premier contrôle en novembre 2021.
L’indu de prestation est supérieur à 20 000 euros. L’omission de déclaration s’est répétée sur plusieurs années, le départ de l’aîné datant de novembre 2018, celui des deux autres enfants de février 2020.
Il suit de là que l’absence de bonne foi de l’allocataire est établie par la CAF et qu’il en est de même des faits qui lui sont reprochés. Au regard de leur gravité, le montant de la pénalité prononcé par le directeur de la CAF est justifié.
La contestation de Mme [U] sera rejetée.
Il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la CAF et de condamner l’allocataire au paiement.
Sur les mesures accessoires
Mme [U] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation présentée par Mme [N] [U] contre la décision du 6 juin 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui appliquant une pénalité d’un montant de 4240 euros ;
Condamne Mme [N] [U] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis la somme de 4240 euros au titre de cette pénalité ;
Met les dépens à la charge de Mme [N] [U] ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Anna NDIONEPauline JOLIVET
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