Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01892 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5O6
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2022, à 11h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte Raynaud, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [M] [U]
né le 01 Septembre 2002 à Nador, de nationalité Tunisienne
se disant à l'audience être M. [F] [U] né le 10 avril 1993 à [Localité 1] de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [G] [T] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 juin 2022, à 11h13 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 juin 2022 à 18h20 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 juin 2022, à 16h43, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 22 juin 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les conclusions d'intimé du conseil de M. [M] [U] reçues le 22 juin 2022 à 06h00, 06h35 et à 08h44 et les conclusions d'incident et d'irrecevabilité de pièce nouvelle reçues le 22 juin 2022 à 11h13 ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à voir déclarer irrecevables pour tardiveté les conclusions d'intimé et d'incident et l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, concernant l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [M] [U], assisté de son conseil qui demande à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande du parquet général d'irrecevabilité des conclusions de l'étranger pour tardiveté, si les conclusions d'intimé déposées aux horaires indiqués ci-dessus ne comportent aucun caractère tardif et que la demande du ministère public ne peut qu'être rejetée concernant les dites conclusions, la demande est recevable s'agissant des conclusions d'incident et d'irrecevabilité de pièce nouvelle déposées ce jour à 11h13, celles-ci présentant en effet un caractère tardif, pour autant les dites conclusions ne concernent qu'une critique tirée d' 'une production tardive et une irrecevabilité de pièce nouvelle', critique qui se rapporte au défaut de pièce justificative utile de la requête préfectorale ; or, en l'occurrence, le conseil de la préfecture seul concerné par la critique, n'ayant pas expressément sollicité l'irrecevabilité des dites conclusions, il ne sera pas fait droit à cette demande ;
Concernant les conclusions d'incident de procédure tiré d'une production tardive et de l'irrecevabilité de la pièce nouvelle, il échet de constater que l'appel du préfet intervenu le 20 juin 2022 à 16h43, ne comporte aucune pièce adjointe à l'acte d'appel, à l'exception de l'ordonnance du premier juge, déjà notifiée à l'intéressé, les écritures du conseil ne comportant pas mention de la pièce nouvelle qui serait indûment versée, le moyen manquant en fait ne peut être qu'être rejeté ;
Sur le moyen tiré d'une irrecevabilité de l'appel du parquet qui serait insuffisamment motivé, il est constaté que contrairement à ce qui est allégué l'appel du procureur de la République est dûment motivé au regard des dispositions de l'article R743-11 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile comme portant sur les éléments retenus par le premier juge pour rejeter la requête du préfet, par ailleurs la déclaration d'appel mentionne expressément que la réformation de la première décision est sollicitée, ce qui en conséquence sous entend qu'elle contient une demande de prolongation de la rétention puisque aucun autre intérêt à agir ne saurait se dégager de l'acte d'appel du procureur de la République ; en conséquence, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors que, si malgré la présence de l'interprète lors de la notification de l'ensemble des documents administratifs et une lecture de ceux-ci jetent un doute puisqu'elle est faite tantôt par le truchement de l'interprète tantôt par l'intéressé lui-même, peu important le défaut de signature de l'intéressé dès lors que tant l'interprète que l'agent notificateur ont signé les documents qui sont ainsi validés, mais surtout et de plus fort, il échet de constater qu'une simple lecture de l'ensemble des pièces permet de s'assurer que les droits ont été réitérés à l'intéressé à son arrivée au centre de rétention le 17 juin 2022 à 17h30 et qu'il a dûment signé le document à lui présenté, le moyen ne peut donc qu'être rejeté ;
Qu'il convient d'infirmer l'ordonnance et de statuer comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen d'irrecevabilité de l'ensemble des conclusions de l'intimé,
REJETONS les conclusions d'incident de procédure et le moyen d'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de Police,
REJETONS les moyens,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [U] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéressé
L'avocat de l'intéresséL'avocat général
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