Texte intégral
XD/MB
Numéro 23/3624
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 07 novembre 2023
Dossier : N° RG 23/00317 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IN4P
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[D] [U]
C/
[K] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé Publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Juin 2023, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Madame BAUDIER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
né le 17 Février 1947 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Adresse 19]
[Localité 27]
Représenté par Me Valérie DABAN, avocat au barreau de PAU
assisté de Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Madame [K] [U]
née le 05 Janvier 1943 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Colette CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 16 DECEMBRE 2022
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE DAX
RG numéro : 21/00260
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 20 février 1998, M. [L] [U] et Mme [G] [E] épouse [U] ont fait donation-partage à M. [D] [U] et à Mme [K] [U], leurs deux enfants, de diverses propriétés et biens.
Par acte du 1er mars 2021, M. [D] [U] a fait assigner Mme [K] [U], au visa des dispositions des articles 544 et 1688 et suivants du code civil, aux fins de voir :
- juger qu'il devait se voir attribuer la parcelle cadastrée sise sur la commune de [Localité 26] référencée au cadastre AT [Cadastre 7] comprenant la bergerie ainsi que des parcelles de pins autour
- juger qu'il doit se voir attribuer la parcelle cadastrée AT [Cadastre 9] sises sur la commune de [Localité 26]
- ordonner que le jugement à intervenir, qui vaudra titre de propriété, soit publié au fichier immobilier
- condamner Mme [K] [U] à lui payer la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens
***
C'est dans le cadre de cette procédure que, par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 19 mai 2022, Mme [K] [U] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de M. [D] [U] aux motifs, d'une part, de l'absence de publication de l'assignation et, d'autre part, de la prescription de son action.
Par la décision dont appel du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax a notamment :
- déclaré irrecevable l'action formée par M. [D] [U]
- condamné ce dernier à payer à Mme [K] [U] une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [D] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 27 janvier 2023, M. [D] [U] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions expressément énumérées dans la déclaration d'appel.
L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, à l'audience du 12 juin 2023.
***
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 5 mai 2023, M. [D] [U] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 et de l'article 4 du code de procédure civile, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax du 16 décembre 2022
en conséquence, y faisant droit
à titre principal
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable en son action et l'a condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
statuant à nouveau
- débouter Mme [K] [U] de sa fin de non-recevoir
- le déclarer recevable en son assignation du 1er mars 2021
en tout état de cause
- condamner Mme [K] [U] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens de l'instance d'incident
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 17 mars 2023, Mme [K] [U] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax du 16 décembre 2022
en toute hypothèse
- déclarer les demandes de M. [U] irrecevables
- le condamner à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par l'acte de donation partage du 20 février 1998, les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 26] ont été attribués aux parties au présent litige comme suit :
- à Mme [K] [U], le lot correspondant à l'article 4 de la masse des biens donnés à partager, à savoir la nue-propriété d'une propriété sise à [Localité 12] [Adresse 2], lieux-dits « [Localité 22] », « [Localité 23] » et «[Localité 25] » consistant en une maison ancienne sise audit lieu, minée par les termites, terrain autour, l'ensemble figurant à la matrice cadastrale section AT n°[Cadastre 14], [Cadastre 15] et n°[Cadastre 11] (vraisemblablement devenues AT [Cadastre 3] et [Cadastre 4]), section AV n°[Cadastre 10], section AX n°[Cadastre 18] et section BL n° [Cadastre 20]
- à M. [D] [U], le lot correspondant à l'article 5 de la masse des biens donnés à partager, à savoir la nue-propriété d'une propriété sise à [Localité 26], lieu-dit « [Localité 22] », «[Localité 21] » consistant en une bergerie et des parcelles de pins autour, l'ensemble figurant à la matrice cadastrale section AT n°[Cadastre 17], section AR n° [Cadastre 13], section AA n° [Cadastre 5] et section AH n° [Cadastre 1].
Une modification du parcellaire cadastral est intervenue le 30 mai 2014, d'un commun accord entre les parties, aux fins d'intégrer la bergerie - figurant au plan cadastral sur la parcelle AT [Cadastre 4] (devenue AT [Cadastre 6]) appartenant à Mme [U] - à la parcelle AT [Cadastre 17] (devenue AT [Cadastre 7]) appartenant à M. [U].
Le 31 juillet 2017, une nouvelle modification cadastrale a subdivisé la parcelle cadastrée AT [Cadastre 4] (devenue AT [Cadastre 6]) en deux parcelles AT [Cadastre 6] A et AT [Cadastre 6] B (devenues depuis respectivement AT [Cadastre 8] et AT [Cadastre 9]).
Il résulte des termes de l'assignation introductive d'instance que M. [D] [U] entend, par cette procédure, se voir attribuer, d'une part, « la parcelle cadastrée sise sur la commune de [Localité 26] référencée au cadastre AT [Cadastre 7] comprenant la bergerie ainsi que des parcelles de pins autour », d'autre part, la parcelle cadastrée AT [Cadastre 9] sise sur la commune de [Localité 26].
L'action de M. [U] a donc bien pour but de se voir reconnaître un droit de propriété sur les parcelles litigieuses et la restitution de la possession de celles-ci : il s'agit donc bien d'une action en revendication immobilière.
M. [U] fonde d'ailleurs expressément sa demande sur les dispositions de l'article 544 du code civil.
Or, l'article 30-5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 prescrit que « Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ».
Il résulte des observations qui précèdent que, même si l'action en revendication formée par M. [U] supposera l'examen et l'analyse de l'acte de donation-partage pour apprécier la pertinence des moyens soulevés par l'intéressé pour justifier sa demande, celui-ci ne réclame aucunement la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant de cet acte, étant observé qu'il soutient que le droit de propriété qu'il revendique résulte bien de cet acte, de la description littérale des attributions faites et de la commune intention des donateurs.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que l'assignation aurait dû faire l'objet d'une publication.
Il est constant par ailleurs que l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription, ce dont il résulte que le second moyen d'irrecevabilité soutenu par Mme [U] ne peut qu'être rejeté.
L'action de M. [U] telle qu'introduite devant le juge du fond est donc parfaitement recevable.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. La décision dont appel sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a condamné M. [U] au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront par ailleurs déboutées de leurs demandes d'indemnité formée à ce titre en cause d'appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. La décision sera également infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax du 16 décembre 2022.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [U] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [U] formées par voie d'assignation du 1er mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Dax.
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Bernard ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Bernard ETCHEBEST Xavier GADRAT
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