Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 mai 2024
N° RG 23/00921 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KV3F
63A
c par le RPVA
le
à
Me Karine PAYEN, Me Sylvie PELOIS
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Karine PAYEN,
Expédition délivrée le:
à
Me Sylvie PELOIS
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [X] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Tania CAHU, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Etablissement public ONIAM, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de Rennes,
Caisse CPAM des Côtes d’Armor, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 AVRIL 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2024 prorogé au 21 mai 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 18 avril 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
Madame [X] [D], demanderesse à la présente instance, a souffert dès 2018 d’une arthrose fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire externe, dans un contexte de traumatisme de son genou droit à la suite d’un accident survenu le 8 février 1985 (sa pièce n°1).
Le 11 janvier 2019, le docteur [H] [L] a procédé sur sa personne à une arthroplastie consistant à mettre en œuvre une prothèse fabriquée par la société Smith & Nephew, de type Journey II. Les suites ont été marquées par l’apparition d’un hématome, d’une thrombose veineuse de la veine droite surale et d’un syndrome d’algodystrophie (sa pièce n° 3). Un nouveau geste opératoire a été réalisé par le même praticien le 13 juin 2019 sur la prothèse, à la suite des troubles fonctionnels présentés par Madame [D] (sa pièce n° 5).
Enfin, le 17 janvier 2020, la demanderesse a du subir une nouvelle intervention chirurgicale consistant dans une arthrolyse sous arthroscopie du genou effectuée par le docteur [L] (sa pièce n° 6).
Dans les suites de cette intervention, elle conservera des séquelles fonctionnelles et douloureuses sans qu’aucune autre solution thérapeutique ne lui soit plus proposée en dehors de prescriptions d’antalgiques.
Madame [D] consultera le docteur [M] [Y], chirurgien orthopédique au sein du groupe hospitalier « FRANCE EMERAUDE » où elle sera admise pour une indication de dépose de la prothèse implantée le 11 janvier 2019 et pose d’une nouvelle prothèse totale cimentée de marque ZIMMER type LCCK, intervention qui sera pratiquée le 15 mars 2022.
Estimant avoir été victime d’un accident médical, suivant actes de commissaires de justice en date du 08 août 2022, Madame [D] a assigné en référé la CPAM des Côtes d’Armor, le docteur [L], l’ONIAM et la SAS Smith & Nephew, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de l’article L 1142-2 du Code de la santé publique, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2022 (RG22/617), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [K] [N], expert inscrit à titre probatoire sur la liste de la Cour d’appel de Paris.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2022, la présidente du Tribunal judiciaire de Rennes a désigné Monsieur [O] [Z] en remplacement de Monsieur [K] [N].
Selon le rapport d’expertise médicale dressé le 29 mars 2023 (pièce n°16), il est retenu que :
- la pose de prothèse du genou du 19 janvier 2019 par le docteur [L] constitue un accident médical non-fautif,
- les séquelles de ce dommage corporel sont les suivantes : phlébite superficielle et hématome post opératoire, douleurs exacerbées par rapport à l’état antérieur nécessitant une prise de morphiniques, absence d’amélioration de l’amplitude articulaire, raideur articulaire aggravée en passant d’une flexion de 80° à 55°,
- les douleurs post opératoires sont imputables à 80% à l’intervention du 11 janvier 2019 et à 20% à l’état antérieur de la patiente,
- l’aggravation de la raideur articulaire est imputable à 40% à l’intervention du 11 janvier 2019 et à 60% à l’état antérieur de la patiente,
- la date de consolidation retenue est le1er septembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023 et du 05 décembre 2023, Madame [X] [D] a fait assigner l’ONIAM et la CPAM devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 835 du Code de procédure civile et L1142-2 du Code de la santé publique, aux fins de voir :
- déclarer recevable et bien fondé le recours introduit par Madame [D],
- juger que l’indemnisation des dommages subis par Madame [D], qui trouvent leur origine dans la survenue d’un aléa thérapeutique au décours de l’intervention du 11 janvier 2019, incombe à l’ONIAM,
- condamner l’ONIAM à verser à Madame [D] une provision de 40 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnisation définitive qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices,
- condamner l’ONIAM à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l’ONIAM aux entiers dépens.
Par conclusion transmises et soutenues oralement à l’audience utile du 17 avril 2024, Madame [X] [D], représentée par son conseil, maintient ses demandes et sollicite en outre du juge de débouter l’ONIAM de sa demande de mise hors de cause.
Par conclusion transmises et soutenues oralement à l’audience utile du 17 avril 2024, l’ONIAM, représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- à titre principal, juger que le dommage présenté par Madame [D] ne résulte pas d’un accident médical non fautif,
- à titre subsidiaire, juger que le dommage présenté par Madame [D] ne remplit pas les conditions d’anormalité,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que le dommage présenté par Madame [D] ne remplit pas les conditions de gravité fixé par l’article D.1142-1 du code de la santé publique,
- en conséquence, mettre hors de cause l’ONIAM,
- réserver les dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
La CPAM des Côtes d’Armor, bien que régulièrement citée à l’audience, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter, dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2024, prorogé au 21 mai 2024.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur, en application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d’une obligation, à charge ensuite au prétendu débiteur d’en démontrer, le cas échéant, le caractère sérieusement contestable.
Sur le principe de l’obligation à réparation :
L’article L 1142-1 du Code de la santé publique dispose que : « II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
Aux termes de l’article D 1142-1 du code de la santé publique : « Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %... ».
Sur l’absence d’accident médical non-fautif alléguée
Il résulte de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique que, pour être réparé au titre de la solidarité nationale, un dommage doit avoir été provoqué par un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, ce qui implique soit qu'il présente un caractère distinct de l'atteinte initiale, soit qu'il résulte de son aggravation. Ne caractérise pas un tel dommage, le fait que l'évolution favorable de l'état de santé d'un patient se trouve retardée par un échec thérapeutique.
Ainsi, il est constant que le retard dans l'évolution favorable de l'état de santé du patient, consécutif au fait que l'intervention chirurgicale, réalisée conformément aux règles de l'art, n'avait pas permis de remédier aux douleurs qu'il présentait et ne les avait pas non plus aggravées, ne caractérisait pas un dommage directement imputable à un acte de soins.
En l’espèce, Madame [D] sollicite la condamnation de l’ONIAM à lui verser une provision de 40 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnisation définitive qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices
De son côté, l’ONIAM s’oppose à la demande provisionnelle en affirmant que le préjudice dont se prévaut Madame [D] relève d’un échec de traitement et non d’un accident médical non-fautif, et que dès lors, elle ne peut en obtenir réparation par le truchement de la solidarité nationale.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [D] souffrait de douleurs au genou droit, entraînant une impotence fonctionnelle, qui a nécessité la réalisation d’une opération chirurgicale, menée par le docteur [L] le 11 janvier 2019, avec pose d’une prothèse totale de genou (pièce n°3).
Il résulte de l’entretien pré-opératoire que le genou de Madame [D] atteignait une flexion de 80° et un flessum de 5° (pièce n°3). Au terme de l’opération, le genou de Madame [D] atteignait une flexion de 70° et un flessum de 15°. En outre, il était alors observé qu’elle ressentait d’intenses douleurs, nécessitant une nouvelle opération réalisée le 13 juin 2019 aux fins de d’obtenir une extension complète et une flexion de 120° (pièce n°5). Une nouvelle opération a été réalisée le 17 janvier 2020 pour pratiquer une arthrolyse arthroscopique du genou.
Lors d’une consultation avec le docteur [Y] le 05 juillet 2021, il était constaté chez Madame [D] une flexion du genou qui ne dépassait pas les 80°, ainsi qu’un flessum de 30°, et elle indiquait que la douleur s’était intensifiée (pièce n°13).
Le docteur [Y] a alors réalisé une opération le 15 mars 2022 aux fins de remplacement de la prothèse de genou (pièce n°7). Avant l’opération, il constatait une flexion de 70° et un flessum de 20° (pièce n°7).
Selon le rapport de l’expert judiciaire en date du 29 mars 2023 (pièce n°16), le genou de Madame [D] atteint désormais une flexion de 55° et un flessum compris entre 15 et 20°. En outre, Madame [D] indique une nette amélioration des douleurs.
Ainsi, il apparaît que la pose de la prothèse de genou le 11 janvier 2019, et les opérations qui ont suivi en juin 2019 et janvier 2020, n’ont pas permis d’améliorer l’état de Madame [D], bien au contraire, Madame [D] a perdu en mobilité, d’une part par la diminution de son degré de flexion qui est passé de 80° en 2019 à 70° en 2022, et d’autre part, par l’augmentation de son degré de flessum, passant de seulement 5° en 2019 à 20° en 2022.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’intervention chirurgicale a aggravé, tant la mobilité que les douleurs de Madame [D]. Par suite, force est de constater que l’intervention réalisée par le docteur [L] ne saurait être considérée comme un échec de traitement, mais bien comme un acte médical non-fautif.
Sur l’anormalité alléguée du dommage
Il est constant que la condition d'anormalité du dommage prévue par l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
En l’espèce, si, comme établi précédemment, Madame [D] a perdu en mobilité fonctionnelle suite à l’intervention chirurgicale en date du 11 janvier 2019, une diminution de sa capacité de flexion de l’ordre de 10° et une augmentation de son flessum de l’ordre de 15° ne sauraient caractériser des conséquences notablement plus graves du fait de son état antérieur et en particulier d’une raideur préexistante à l’opération En effet, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire, que l’aggravation de la raideur articulaire subie par Madame [D] était imputable à hauteur de 40% à l’intervention du 11 janvier 2019 et à hauteur de 60% à l’état antérieur de la patiente (pièce n°16).
Par ailleurs, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que la nécessité de mettre en place une nouvelle prothèse après avoir mis en place une première prothèse, au niveau du genou, présentait une probabilité de l’ordre de 3% des cas (pièce n°16).
Par suite, eu égard à l’état antérieur de Madame [D] (de son genou droit), les conditions dans lesquelles ont été réalisées l’arthroplastie rendent la persistance et l’augmentation mesurée de la raideur hautement probables (perte de mobilité de 10° sur la flexion, et de 15° sur le flessum).
En outre, Madame [D] ne justifie pas de ses prescriptions médicamenteuses, dont le traitement morphinique de longue durée dont elle se prévaut pour attester de l’importance des douleurs ressenties.
Dès lors, il a lieu de considérer que le dommage subi par Madame [D] ne remplit pas la condition d’anormalité prévue par la loi.
Ainsi, il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de réparation incombant à l’ONIAM, de sorte qu’à hauteur de référé, Madame [D] sera déboutée de sa demande de condamnation de l’ONIAM au versement d’une indemnité provisionnelle fondée sur l’acte médical non-fautif réalisé par le docteur [L].
Sur les demandes accessoires
Madame [D], partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, conservera la charge des dépens de l’instance.
En équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 au profit de l’une ou de l’autre des parties à la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Déboutons Madame [D] de sa demande de condamnation de l’ONIAM au versement d’une indemnité provisionnelle fondée sur l’acte médical non-fautif réalisé par le docteur [L] pour contestation sérieuse au fond ;
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties à la procédure ;
Déclarons la présente décision commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor,
Laissons les dépens à la charge de Madame [D].
Remis au Greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Madame Béatrice RIVAIL, présidente, qui a signé le présent jugement avec Madame Claire LAMENDOUR, greffière.
La greffière La présidente