Texte intégral
BR/CD
Numéro 24/00629
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 20/02/2024
Dossier : N° RG 22/01415 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGY6
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[Z] [B],
[M] [G]
C/
[S] [I],
[H] [BL]
épouse [I],
[D] [L] [T] [AD],
[V] [R] [E] [W] épouse [AD],
[AC] [J]
épouse [K],
[O] [L] [K]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Novembre 2023, devant :
Madame REHM, Magistrate honoraire,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [Z] [B]
né le 08 juin 1957 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [G]
née le 27 janvier 1960 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés et assistés de Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [S] [I]
né le 26 juin 1951 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H] [BL] épouse [I]
née le 1er janvier 1958 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
Assistés de Maître PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [D] [L] [T] [AD]
né le 17 juin 1960 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Madame [V] [R] [E] [W] épouse [AD]
née le 20 août 1948 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentés par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Madame [AC] [J] épouse [K]
née le 21 décembre 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [O] [L] [K]
né le 15 octobre 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
Assistés de Maître COUILLEROT de la SELARL CARRÉ JURIS AVOCATS, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
sur appel de la décision
en date du 07 AVRIL 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 17/01387
EXPOSE DU LITIGE
En 2009, Monsieur [D] [AD] et Madame [V] [R] [W] épouse [AD] ont acquis auprès des établissements NOTIN, un véhicule camping-car d'occasion de marque NOTIN, modèle VICTORIA porteur MERCEDES 316, immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation pour la première fois le 21 mars 2001.
Suivant déclaration de cession en date du 29 septembre 2013, Monsieur [D] [AD] a vendu ce véhicule à Monsieur [O] [K] et Madame [AC] [J] épouse [K] pour le prix de 23 000 euros alors que ce véhicule affichait un kilométrage de 136 687 km ; à l'occasion de cette vente, il a été rédigé un contrat de vente par lequel les époux [K] ont déclaré avoir essayé le véhicule avec le vendeur le 21 septembre 2013 et avoir constaté qu'il était en bon état extérieur et intérieur (pneus, carrosserie, cellule, coffre et tous systèmes optionnels) ; il est également précisé qu'une visite supplémentaire a été ordonnée par Monsieur [AD] afin de le réexaminer en détail notamment au niveau de la cellule de son étanchéité et indiquant que 'l'acquéreur déclare renoncer à l'encontre de Mme/M. [AD] à toute action quelle qu'en soit la nature, même celle qui serait fondée sur un vice caché non connu du vendeur. Mme/M. [AD] informent l'acheteur Mme/M. [K] que selon l'article 1643 du code civil, le vendeur ne sera obligé à aucune garantie. Le véhicule ci-dessus désigné est vendu sans garantie, aux risques et périls de l'acheteur, Mme et M. [K] [O].'
Le 30 novembre 2013, Monsieur [O] [K] a vendu ce véhicule à Monsieur [S] [I] et Madame [H] [BL] épouse [I] alors que le véhicule affichait environ 138 000 km au compteur.
Le 02 octobre 2015, Monsieur [S] [I] a vendu ce véhicule affichant 146 558 km au compteur pour le prix de 22 000 euros, à Monsieur [Z] [B] et Madame [M] [G] qui a elle-même cédé ses droits de propriété sur le véhicule à Monsieur [Z] [B] le 25 octobre 2016.
Le 11 octobre 2015, Madame [M] [G] a adressé un SMS aux époux [I] dénonçant des infiltrations d'eau au niveau du toit, survenues deux jours après la vente.
Par courrier en date du 13 octobre 2015, elle a mis en demeure les époux [I] de reprendre le véhicule avec restitution de la totalité du prix ou de restituer une partie du prix ou encore de prendre en charge les frais de remise en état du véhicule.
Madame [M] [G] a par ailleurs chargé Monsieur [H] [N] du CENTRE TECHNIQUE CARROSSERIE NAINTRE (ci-après CT CAR) sis dans le département de la Vienne, de procéder à un test d'étanchéité qui a été réalisé le 12 février 2016 et qui a révélé plusieurs anomalies détaillées dans une attestation en date du 17 février 2016.
Après avoir vainement, par courrier en date du 21 février 2016, sollicité l'annulation de la vente auprès des époux [I], Madame [M] [G] a mandaté, à titre privé, le cabinet d'expertise automobile EXPAD en la personne de Monsieur [U] [C] qui a procédé à une expertise à laquelle toutes les parties ont été convoquées et à laquelle étaient présents, outre Madame [M] [G], Monsieur [H] [N] de CT CAR, Monsieur [F] [A], expert automobile intervenant pour la MACIF, assureur des époux [I], Monsieur [O] [K], mais à laquelle Monsieur [I], les époux [AD] et les établissements NOTIN, bien que convoqués, ne se sont pas présentés.
Monsieur [U] [C] a déposé son rapport d'expertise le 15 septembre 2016, mentionnant l'existence de désordres consécutifs à des infiltrations d'eau à divers endroits de la cellule, chiffrant les travaux de remise en état du véhicule à la somme de 16 881,89 euros TTC et faisant état d'un test d'étanchéité du camping-car réalisé le 13 septembre 2013 à la demande des époux [AD] qui étaient encore propriétaires du véhicule, ce test révélant la présence d'infiltrations au niveau du plancher de la soute arrière, avec des traces d'humidité à un taux de 35 % sur le rayon du lanterneau avant et à hauteur de 40 % dans la penderie.
Un troisième rapport d'expertise a été établi le 15 septembre 2016 par Monsieur [F] [A], du cabinet d'expertise MGS SARL, expert mandaté par la MACIF pour assister les époux [I] dans le cadre de leur contrat de protection juridique conclu avec cet assureur.
En l'absence de solution amiable du litige, par exploit du 1er août 2017, Madame [M] [G] et Monsieur [Z] [B] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tarbes, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, Monsieur [S] [I] et Madame [H] [BL] épouse [I], aux fins, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- prononcer aux torts des vendeurs, Monsieur [S] [I] et Madame [I] son épouse, la vente intervenue entre eux et Madame [M] [G] d'une part, et Monsieur [Z] [B] d'autre part, le 02 septembre 2015,
- dire que les défendeurs devront, à leurs frais et charges, prendre possession du véhicule litigieux à l'endroit où il est actuellement stationné,
- les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
* prix de vente : 22 000 euros,
* frais de test d'étanchéité : 126 euros,
* frais d'expertise amiable : 500 euros,
- constater l'importance du préjudice subi par les demandeurs et condamner en conséquence solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [I] son épouse, au paiement d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- constater que convaincus de l'existence de vices affectant le véhicule qu'ils ont vendu, Monsieur [S] [I] et Madame [I] son épouse ont fait preuve d'une légéreté particulièrement blâmable en refusant de satisfaire à la demande amiable de reprise du véhicule qui leur a été formulée par le conseil des demandeurs,
- constater que ce comportement est préjudiciable pour ces derniers et les indemniser en condamnant solidairement les époux [I] au paiement d'une somme de 4 000 euros,
- condamner solidairement les époux [I] au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application au profit de Maître Clémence VIGNERES des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par exploit du 17 novembre 2017, Monsieur [S] [I] et Madame [H] [BL] épouse [I] ont appelé dans la cause Monsieur [D] [AD] et Madame [V] [W] épouse [AD], afin de les voir condamner à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Par exploit du 29 août 2018, Monsieur [S] [I] et Madame [H] [BL] épouse [I] ont appelé dans la cause Monsieur [O] [K] et Madame [AC] [J] épouse [K], pour les voir condamner à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
L'ensemble de ces procédures ont été jointes pour être suivies sous le n° RG 17/1387.
Suivant jugement avant dire droit en date du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du mardi 06 avril 2021,
- invité Monsieur et Madame [AD] à fournir l'identité complète de Madame [AD],
- invité [M] [G] et [Z] [B] à fournir la carte grise actualisée du véhicule litigieux suite au certificat de vente signé le 25 octobre 2016,
- réservé l'intégralité des demandes.
Suivant jugement contradictoire en date du 07 avril 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
- déclaré [M] [G] irrecevable faute de qualité comme d'intérêt à agir en justice en garantie des vices cachés, dès lors qu'elle n'est plus propriétaire du véhicule objet de cette action,
- dit n'y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause de [D] [AD] et [V] [W] épouse [AD],
- rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par les parties à titre préliminaire,
- débouté [Z] [B] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné [M] [G] et [Z] [B] in solidum, à payer à [H] [BL] épouse [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à [O] [K] et [AC] [J] épouse [K] la somme de 1 000 euros sur le même fondement et à [D] [AD] et [V] [W] épouse [AD] la somme de 1 000 euros au même titre,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné [X] [Y] Veuve [P] (sic) aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi le premier juge a examiné plusieurs fin de non-recevoir et, après avoir considéré que Madame [M] [G] ayant cédé le véhicule litigieux à Monsieur [Z] [B] le 25 octobre 2016, n'avait plus, à compter de cette date, ni qualité ni intérêt à agir en garantie des vices cachés, il a en revanche, considéré que Monsieur [Z] [B] étant le propriétaire exclusif du véhicule, avait intérêt à agir en garantie des vices cachés ; le premier juge a par ailleurs rejeté la demande formulée par les époux [K] tendant à voir déclarer prescrite l'action en garantie engagée à leur encontre par les époux [I] en retenant que c'était le rapport technique établi le 15 septembre 2016 par le cabinet d'expertise EXPAD qui avait permis aux consorts [G]-[B] de connaître le vice dans son ampleur et ses conséquences et d'engager l'action principale à l'encontre des époux [I] qui ont eux-mêmes eu connaissance des désordres à l'occasion de cette action engagée par assignation du 1er août 2017 et donc dans le délai de deux ans après la découverte du vice.
Le premier juge a rejeté la demande des époux [AD] tendant à être mis hors de cause du fait de la présence dans le contrat de vente d'une clause conventionnelle d'exclusion de garantie opposable aux acheteurs successifs du véhicule, en rappelant que la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans un acte de vente ne peut pas s'appliquer en cas de connaissance du vice par les vendeurs, ce qui était le cas en l'espèce, les époux [AD] ayant fait réaliser le 13 septembre 2013, soit quelques jours avant la vente intervenue le 29 septembre 2013 au profit des époux [K], un test d'étanchéité révélant la présence d'humidité dans la cellule du camping-car.
Par ailleurs, les époux [K] ayant soulevé le caractère non contradictoire à leur égard des mesures d'expertises versées aux débats, le tribunal a déclaré ces rapports d'expertises recevables, considérant qu'ils avaient été régulièrement produits aux débats tout en rappelant que le juge ne pouvait fonder sa décision exclusivement sur une expertise établie non contradictoirement.
Le premier juge a débouté Monsieur [Z] [B] de son action en garantie des vices cachés en considérant que :
- le descriptif des anomalies relevées par les rapports amiables correspondait à des traces apparentes d'infiltrations et de dégradations dues à la vétusté du véhicule litigieux mis en circulation en 2001 et vendu 14 ans plus tard aux demandeurs ;
- le juge n'était pas lié par les conclusions d'une expertise amiable à l'existence de vices cachés puisqu'il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise établie non contradictoirement ;
- l'existence de vices graves inhérents à la chose qui ne seraient pas imputables à la vétusté ou à un entretien insuffisant n'était pas établie.
Enfin, après avoir dans les motifs de la décision, condamné in solidum Madame [M] [G] et Monsieur [Z] [B] aux dépens de l'instance principale et des appels en cause, le premier juge a commis une erreur matérielle dans le dispositif en condamnant aux dépens une certaine [X] [Y] veuve [P], étrangère au présent litige.
Monsieur [Z] [B] et Madame [M] [G] ont relevé appel de cette décision le 20 mai 2022, intimant l'ensemble des parties et critiquant la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant dit n'y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause de [D] [AD] et [V] [W] épouse [AD].
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 03 février 2023, Monsieur [Z] [B] et Madame [M] [G] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- infirmer le jugement en date du 07 avril 2022 en ce qu'il a :
* déclaré [M] [G] irrecevable faute de qualité, comme d'intérêt à agir en justice en garantie des vices cachés, dès lors qu'elle n'est plus propriétaire du véhicule objet de cette action,
- dit n'y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause de [D] [AD] et [V] [W] épouse [AD],
- rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par les parties à titre préliminaire,
- débouté [Z] [B] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné [M] [G] et [Z] [B] in solidum, à payer à [H] [BL] épouse [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à [O] [K] et [AC] [J] épouse [K] la somme de 1 000 euros sur le même fondement et à [D] [AD] et [V] [W] épouse [AD] la somme de 1 000 euros au même titre,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Statuant à nouveau :
- déclarer Madame [M] [G] et Monsieur [B] recevables à agir,
- dire et juger que le véhicule camping-car MERCEDES modèle NOTIN immatriculé [Immatriculation 8] recélait un vice caché lors de la vente.
- prononcer la résolution de la vente,
En conséquence :
- ordonner la reprise par Monsieur et Madame [I] du véhicule camping-car MERCEDES modèle NOTIN immatriculé [Immatriculation 8],
- condamner Monsieur et Madame [I] à payer à Madame [M] [G] et Monsieur [Z] [B] la somme de 22 000 euros au titre du remboursement du prix de vente,
- condamner Monsieur et Madame [I] à payer à Madame [M] [G] et Monsieur [Z] [B] les sommes suivantes :
* frais de test d'étanchéité : 126 euros,
* frais d'expertise amiable : 500 euros,
- condamner Monsieur et Madame [I] à payer à Madame [M] [G] et Monsieur [Z] [B] la somme de 4 000 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance subi,
- condamner Monsieur et Madame [I] à payer à Madame [M] [G] et Monsieur [Z] [B] la somme de 4 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive et injustifiée en refusant de satisfaire à la demande amiable de reprise du véhicule,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [I], Monsieur et Madame [AD], Monsieur et Madame [K] à payer à Madame [M] [G] et Monsieur [Z] [B] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur et Madame [I], Monsieur et Madame [AD], Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens,
- débouter Monsieur et Madame [I], Monsieur et Madame [AD], Monsieur et Madame [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 17 novembre 2022, Monsieur [S] [I] et Madame [H] [BL] épouse [I] demandent à la cour, sur le fondement des articles 331 et suivants et de l'article 122 du code de procédure civile, des articles 1101 et suivants et 1217 et suivants du code civil, des articles 1641 et suivants du code civil, de l'article 1116 devenu 1137 du code civil, de l'article 1382 devenu 1241 du code civil et des articles 1354 et suivants du même code, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 07 avril 2022 en ce qu'il a :
* déclaré [M] [G] irrecevable faute de qualité comme d'intérêt à agir en justice en garantie des vices cachés, dès lors qu'elle n'est plus propriétaire du véhicule objet de cette action,
- dit n'y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de Monsieur [D] [AD] et Madame [V] [W] son épouse,
- débouté [Z] [B] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné [M] [G] et [Z] [B] in solidum, à payer à [H] [BL] épouse [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'appel incident de Monsieur et Madame [I] recevable et bien fondé.
En conséquence :
- infirmer le jugement entrepris en ce :
* qu'il a rejeté la fin de non-recevoir relative au défaut de qualité et d'intérêt à agir de Monsieur [B] et l'a ainsi jugé recevable à agir,
* qu'il comporte une erreur matérielle sur l'indentité de la partie condamnée aux entiers dépens en les mettant à la charge de "[X] [Y] veuve [P]".
Et ainsi :
- déclarer les prétentions de Monsieur [B] irrecevables,
- condamner in solidum Madame [G] et Monsieur [B] aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant, la cour condamnera in solidum Monsieur [B] et Madame [G] aux entiers dépens d'appel et à verser à Monsieur et Madame [I] une somme supplémentaire de 4 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, s'il devait être fait droit à une quelconque demande des appelants :
- débouter les parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des époux [I],
- débouter Monsieur [B] et Madame [G] de leurs demandes de dommages et intérêts et à défaut, les ramener à de plus justes proportions,
- débouter Monsieur [B] et Madame [G] de leurs demandes de condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- si la résolution de la vente [I]/[G]-[B] était prononcée, la vente [K]/[I] serait également résolue et le dispositif de la décision à intervenir précisera que la restitution du véhicule sera opérée aux frais et risques des demandeurs ou du vendeur désigné par l'arrêt à intervenir, soit Monsieur et Madame [AD] ou Monsieur et Madame [K], du fait de la garantie due par ces derniers aux époux [I].
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur et Madame [K] et Monsieur et Madame [AD] à garantir intégralement et relever indemnes les époux [I] de toutes les condamnations de toutes natures (principal, intérêts, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile, frais et risques de restitution, etc) qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente procédure, et corrélativement les condamner à prendre possession du véhicule à leurs frais et risques au lieu où il est entreposé.
En tout état de cause sur les frais irrépétibles et les dépens :
- condamner solidairement ou à défaut in solidum Madame [M] [G], Monsieur [Z] [B], Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [AD] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 18 septembre 2023, Monsieur [O] [K] et Madame [AC] [J] son épouse demandent à la cour, de :
- rejeter toutes conclusions contraires,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Madame [G] et Monsieur [B] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Si par extraordinaire il était fait droit aux demandes de Madame [G] et de Monsieur [B] :
- débouter Monsieur et Madame [I] de l'ensemble de leurs demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par les époux [K].
En conséquence :
- condamner Monsieur et Madame [AD] à garantir Monsieur et Madame [K] de toute condamnation de quelle que nature que ce soit et qui pourrait être prononcée à leur encontre,
- condamner in solidum Madame [G] et Monsieur [B], Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [AD] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 08 novembre 2022, Monsieur [D] [AD] et Madame [V] [W] épouse [AD] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1641, 1643 et 1648 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré [M] [G] irrecevable faute de qualité comme d'intérêt à agir en justice en garantie des vices cachés, dès lors qu'elle n'est plus propriétaire du véhicule objet de cette action,
- débouté [Z] [B] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné [M] [G] et [Z] [B] in solidum, à payer à [H] [BL] épouse [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à [O] [K] et [AC] [J] épouse [K] la somme de 1 000 euros sur le même fondement et à [D] [AD] et [V] [W] épouse [AD] la somme de 1 000 euros au même titre,
* ordonné l'exécution provisoire de la décision.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit n'y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause de [D] [AD] et [V] [W] épouse [AD].
Le réformant et y ajoutant :
- dire que Monsieur et Madame [AD] ont été de parfaite bonne foi,
- juger que la garantie des vices cachés était exclue conventionnellement entre Monsieur et Madame [AD] et Monsieur et Madame [K],
- relever qu'il n'est pas justifié de l'entretien du véhicule pendant trois ans suite à la vente réalisée par Monsieur et Madame [AD],
- dire que Monsieur et Madame [AD] ont informé Monsieur et Madame [K] de l'état du véhicule et qu'il n'y a donc pas vice caché,
- juger que les acquéreurs successifs ne peuvent se prévaloir que des mêmes droits que l'acquéreur intermédiaire, soit en l'espèce Monsieur et Madame [K] vis-à-vis de Monsieur et Madame [AD].
En conséquence :
- rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de Monsieur et Madame [I], de Madame [M] [G] et de Monsieur [Z] [B],
- mettre purement et simplement hors de cause Monsieur et Madame [D] [AD],
- condamner Monsieur et Madame [S] [I] à payer solidairement à Monsieur et Madame [AD] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers frais et dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 18 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la rectification d'erreur matérielle
Conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier l'erreur matérielle commise dans le dispositif par le jugement et de dire qu'aux lieu et place de "Condamne [X] [Y] veuve [P] aux entiers dépens", il convient de lire : "Condamne in solidum [M] [G] et [Z] [B] aux dépens de l'instance principale et des appels en garantie".
2°) Sur la recevabilité de l'action engagée par Madame [M] [G] et Monsieur [Z] [B]
Madame [M] [G] et Monsieur [Z] [B] ont engagé une action en résolution de la vente à l'encontre des époux [I], vendeurs du véhicule litigieux, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Tant les époux [I] que les époux [K] soutiennent que l'action engagée par Madame [M] [G] est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir puisqu'elle n'est plus propriétaire du véhicule depuis le 25 octobre 2016 pour avoir, à cette date, cédé ses droits sur ledit véhicule à Monsieur [Z] [B].
Madame [M] [G] et Monsieur [Z] [B] font valoir que s'il est exact que Madame [M] [G] avait entrepris des démarches en vue de céder le véhicule à Monsieur [Z] [B], ces démarches n'ont pas été menées à leur terme, de sorte qu'elle demeure propriétaire du véhicule, au même titre de Monsieur [Z] [B], le véhicule leur ayant été vendu à tous les deux par les époux [I] et chacun étant co-titulaire de la carte grise.
En l'espèce, il résulte de la déclaration de cession établie le 02 octobre 2015 que Monsieur [S] [I] a vendu le véhicule litigieux à Madame [M] [G] et à Monsieur [Z] [B] ; de fait, chacun d'eux est mentionné sur la carte grise produite aux débats en qualité de propriétaire de ce véhicule.
Ce sont Madame [M] [G] et Monsieur [Z] [B] qui ont eux-même fait état de la cession par Madame [M] [G] à Monsieur [Z] [B] de ses droits de propriété sur le véhicule et ce sont eux-mêmes qui ont produit aux débats, pour en justifier, une déclaration de cession intervenue le 25 octobre 2016 entre Madame [M] [G] et Monsieur [Z] [B] ainsi qu'une copie de la carte grise portant la mention "cédée le 25 octobre 2016 à 12 h" signée par Madame [M] [G] et par Monsieur [Z] [B].
Alors que le jugement avant dire droit rendu le 12 février 2021 avait invité les consorts [G]-[B] à fournir la carte grise actualisée du véhicule litigieux, ils se sont abstenus de le faire en se contentant de communiquer la photocopie d'un certificat de situation administrative mentionnant le nom de Madame [M] [G] comme titulaire principal de la carte grise, document visiblement imprimé à partir d'internet et non produit en original, avec une date pour partie illisible, lui enlevant toute valeur probante et ce d'autant plus, que ce même document ne fait pas état de Monsieur [Z] [B] comme co-titulaire de la carte grise alors qu'il est constant qu'il a, lui-aussi, acquis le véhicule à Monsieur [S] [I] et qu'il en est toujours propriétaire.
Les consorts [G]-[B] ne peuvent donc tout à la fois faire état de la cession intervenue entre Madame [M] [G] et Monsieur [Z] [B] et affirmer que Madame [M] [G] est toujours propriétaire du véhicule, ce dont elle ne rapporte pas la preuve.
Toutefois la cour constate que c'est à tort que le tribunal a dit que Madame [M] [G] n'avait pas qualité et intérêt à agir en garantie des vices cachés alors que, même en n'étant plus propriétaire du véhicule, elle aurait cependant eu qualité et intérêt, en sa qualité d'ancienne propriétaire du camping-car ayant engagé des frais liés aux vices cachés, à agir en garantie des vices cachés à l'encontre des vendeurs dans le cadre d'une action estimatoire, de sorte que le jugement qui a déclaré son action irrecevable sera confirmé par substitution de motifs et il sera dit que Madame [M] [G], ayant engagé l'action rédhibitoire, n'a effectivement ni qualité, ni intérêt à solliciter au titre de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente du véhicule litigieux conclue avec les époux [I].
Par ailleurs, c'est vainement que les époux [I] font valoir que Monsieur [Z] [B] ne peut pas se prévaloir de la garantie des vices cachés alors qu'il avait connaissance du litige lors de l'achat du camping-car le 25 octobre 2016, en considérant que la dernière cession intervenue couvre les vices connus au titre desquels il ne peut plus agir, alors que même s'il a racheté la part de propriété de Madame [M] [G], il est constant que les époux [I] ont vendu le véhicule tant à cette dernière qu'à Monsieur [Z] [B] qui, s'il ne peut effectivement invoquer l'existence de vices cachés dans ses rapports avec Madame [M] [G], dispose d'une action en garantie des vices cachés à l'encontre des autres vendeurs que sont les époux [I].
Le jugement qui a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Monsieur [Z] [B] sera également confirmé, puisqu'il n'est contesté par aucune partie que ce dernier est propriétaire du véhicule qui lui a été vendu par les époux [I].
3°) Sur la demande de mise hors de cause formée par les époux [AD]
Les époux [AD] sollicitent leur mise hors de cause en soulignant qu'aucune prétention n'est formulée à leur encontre par les consorts [G]-[B] et au motif qu'aucune demande ne saurait être formulée à leur encontre en raison d'une clause conventionnelle d'exclusion de garantie figurant dans l'acte de vente du véhicule aux époux [I] et de l'opposabilité de cette clause aux acheteurs successifs dudit véhicule.
En l'espèce, la circonstance que les appelants n'ont formé aucune demande à l'encontre des époux [AD] ne justifie pas leur mise hors de cause de ce seul chef, dès lors que les autres parties ont formé des appels en garantie à leur encontre puisqu'ils ont été propriétaires du véhicule litigieux et l'ont vendu aux époux [K].
Par ailleurs et quelle que soit l'issue de la demande de résolution de la vente formée par Monsieur [Z] [B], c'est à juste titre que le premier juge a rejeté leur demande de mise hors de cause en soulignant qu'il était avéré que les époux [AD] avaient fait réaliser un test d'étanchéité du véhicule le 13 septembre 2013, soit quelques jours avant la vente du véhicule au profit des époux [K] et qu'ils connaissaient incontestablement l'existence du défaut d'étanchéité à l'origine des désordres litigieux, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de l'exclusion de garantie figurant dans l'acte de vente régularisé avec ces derniers.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
4°) Sur la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [Z] [B] et les époux [I]
Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus.
L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En vertu de l'article 1644, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les consorts [G]-[B] ont acquis, auprès des époux [I], le véhicule litigieux le 02 octobre 2015 et que le 04 octobre 2015, soit deux jours plus tard, une inondation du véhicule s'est produite par le toit.
Monsieur [Z] [B] sollicite la résolution de la vente par les époux [I] du véhicule camping-car litigieux, en faisant valoir que le défaut d'étanchéité n'était pas apparent au moment de la vente mais n'a été décelable dans son ampleur qu'à l'utilisation du véhicule et il fonde ses demandes sur un test d'étanchéité réalisé le 17 février 2016 par Monsieur [H] [N] du Centre Technique Carrosserie Naintré ainsi que sur un rapport d'expertise amiable en date du 15 septembre 2016 réalisé par Monsieur [U] [C] du cabinet automobile EXPAD.
L'inopposabilité de ces deux documents n'est plus discutée en cause d'appel de sorte qu'ils constituent des éléments de preuve valables et serviront de base à la présente décision, au regard des observations et critiques des parties, rappel étant fait qu'en toute hypothèse, ces rapports amiables dont l'un est contradictoire puisqu'effectué en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par l'expert, ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et sont corroborés par d'autres éléments de preuve et notamment par le test d'étanchéité du camping-car litigieux réalisé le 13 septembre 2013 par les époux [AD] qui relève des infiltrations au niveau du plancher de la soute arrière, avec des traces d'infiltration à hauteur de 35 % sur le rayon du lanterneau avant et à hauteur de 40 % dans la penderie ainsi que par le rapport de Monsieur [F] [A], expert de l'assureur des époux [I].
Il résulte du test d'étanchéité qui a été réalisé le 17 février 2016 à la demande de Madame [M] [G] par Monsieur [H] [N], du Centre Technique Carrosserie Naintré, que :
S'agissant du pavillon :
- le pavillon a été recouvert avec un revêtement gris en mousse formant des petits carrés posés les uns à côté des autres et recouvrant l'ensemble de l'étanchéité des accessoires ; cette intervention a probablement été réalisée suite à une grêle (présence d'impacts de grêle visibles sur la voûte arrière ainsi que le panneau arrière) ;
- les joints des lanterneaux sont décollés et un joint grossier a été refait autour du grand lanterneau avant ;
- les joints des profils d'angle du pavillon et des parois sont fissurés et décollés par endroit, avec présence d'humidité dans les angles supérieurs ;
- il existe de l'humidité à l'intérieur autour du grand lanterneau avant et du lanterneau de la cuisine ;
S'agissant du panneau droit :
- les deux cadres des grilles d'aération du réfrigérateur sont décollés ;
- décollement du joint du cadre de la porte d'entrée cellule ;
- décollement du joint du cadre de la porte de soute ;
- absence de joint sous le feu de gabarit ;
S'agissant du panneau gauche :
- décollement du cadre de la porte de soute ;
- absence de joint sous le feu de gabarit ;
- décollement du cadre du portillon WC ;
- présence d'humidité au niveau de la baie avant et arrière gauche et début de décompositon du revêtement intérieur ;
S'agissant du panneau arrière :
- infiltration d'eau autour de la porte de soute ;
S'agissant du plancher :
- présence d'humidité dans l'angle arrière gauche ;
- présence de champignons sur le côté gauche à l'arrière.
Dans son rapport du 15 septembre 2016, Monsieur [U] [C] du cabinet automobile EXPAD a constaté :
- que l'encadrement des grilles du réfrigérateur est décollé ;
- un léger décollement du joint de porte de cellule en partie supérieure et en partie inférieure droite ;
- le décollement du joint de cadre au niveau de la porte de soute arrière droite ;
- le décollement du revêtement intérieur au niveau de la soute arrière droite due à l'humidité ;
- une infiltration d'eau au niveau du cadre de porte de soute arrière ;
- un pourrissement avec la présence de champignons au niveau du plancher arrière ;
- la présence de corrosion sur la porte au niveau du portillon des toilettes ;
- la présence d'un revêtement NOVALAIR sur le toit ;
- la présence de joint en silicone autour du lanterneau ;
A l'intérieur : le décollement du revêtement sous la baie avant gauche et dans le placard de la chambre arrière gauche ainsi qu'un décollement de l'habillage du plafond de la salle de bains.
La cour ne peut que constater que tous ces défauts constituent des éléments visibles de nature à attirer l'attention d'un acheteur attentif sur l'éventualité de défauts d'étanchéité, de tels défauts étant particulièrement prévisibles lors de l'achat d'un camping-car plus de 14 années après sa mise en circulation et leur constatation ne requérant pas de compétence particulière alors qu'il appartient à tout consommateur moyen qui fait le choix d'acheter un véhicule de 14 ans d'âge à un particulier, à tout le moins d'examiner avec attention l'intérieur et l'extérieur du véhicule et de solliciter les contrôles techniques réalisés avant la vente, dont aucun n'a été versé aux débats et dont on peut supposer de ce fait qu'ils n'existent pas, ni les parties ni les experts n'y faisant référence.
Ainsi la preuve du caractère caché des vices invoqués n'est pas rapportée.
Par ailleurs Monsieur [Z] [B] qui a racheté les droits de propriété de Madame [M] [G] en parfaite connaissance de cause des défauts dont le véhicule était affecté et du montant des travaux de réparation, ne démontre pas qu'il n'aurait pas acquis le camping-car ou qu'il l'aurait acquis à un prix moindre s'il avait préalablement connu les défauts précités.
Le jugement qui a débouté Monsieur [Z] [B] de sa demande de résolution de la vente du camping-car litigieux pour vice caché sera confirmé de ce chef.
5°) Sur les appels en garantie
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que l'action principale n'ayant pas abouti, les demandes en garantie sont devenues sans objet.
6°) Sur les demandes annexes
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les appelants seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rectifie le jugement rendu 07 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Tarbes en ce sens qu'aux lieu et place de " Condamne [X] [Y] Veuve [P] aux entiers dépens", il convient de lire: "Condamne in solidum [M] [G] et [Z] [B] aux dépens de l'instance principale et des appels en garantie".
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Madame [M] [G] et Monsieur [Z] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
Condamne in solidum Madame [M] [G] et Monsieur [Z] [B] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE