Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
N° RG 25/02665 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6QXT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. EH,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me David DRIKES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. PRESTIGE LOUNGE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI EH a donné en location à la société Prestige Lounge, suivant bail en date du 9 janvier 2023, des locaux commerciaux situés au [Adresse 4] à Marseille (13004).
Par exploit de commissaire de justice du 24 juin 2025, la SCI EH a fait assigner la société Prestige Lounge afin d’obtenir :
-le paiement d’une somme de 5 756 €, outre intérêts capitalisés, à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 19 avril 2025 ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
- l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux;
- le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, la SCI EH, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
La société Prestige Lounge, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 octobre 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 9 janvier 2023 qu'à défaut, notamment, de paiement de tout ou partie d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, d’un commandement de payer du 19 mars 2025 et d’un décompte locatif, que la société Prestige Lounge est redevable de 5 756 €, au titre du loyer et des charges locatives à la date du 19 avril 2025 ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de la société Prestige Lounge et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté de la provision pour charges (1 320 €), due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société Prestige Lounge au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] liant les parties par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de la société Prestige Lounge et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI EH, en cas d’expulsion de la société Prestige Lounge, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Prestige Lounge à payer à la SCI EH une provision de 5 756 € au titre du loyer et des charges locatives arrêtés au 19 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société Prestige Lounge à payer, à titre provisionnel, à la SCI EH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 320 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons la société Prestige Lounge à payer à la SCI EH 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Disons que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 20 octobre 2025
À Me David DRIKES
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