Texte intégral
N° RG 22/00480 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAAL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00011
Jugement du JUGE DE L'EXECUTION DE DIEPPE du 26 Janvier 2022
APPELANTE :
Etablissement TRESOR PUBLIC DRFIP NORMANDIE SEINE-MARITIME PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ
Monsieur le Comptable PRS Seine-Maritime
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Sophie CATTELET, avocat au barreau de DIEPPE
INTIME :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 04 mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Mai 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
La Direction Générale des Finances Publiques a mis en demeure M. [B] [G] suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à lui payer la somme de 224 286 euros au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2015 et 2016, selon extraits de rôle n°927 mis en recouvrement le 30 septembre 2018.
Par acte d'huissier du 25 mars 2021, le Trésor Public pris en la personne de M. le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Maritime, a fait délivrer à M. [B] [G] un commandement de payer valant saisie, en recouvrement de la somme de 203 605,13 euros.
Ce commandement a été publié le 14 avril 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 9], volume 2021 S n°3.
Par acte d'huissier du 14 juin 2021, le Trésor Public pris en la personne de M. le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Maritime a fait assigner M. [B] [G] à l'audience d'orientation.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- dit la demande du Trésor Public pris en la personne de M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Maritime régulière et recevable,
- débouté le Trésor Public pris en la personne de M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Maritime de l'ensemble de ses demandes,
- condamné le Trésor Public pris en la personne de M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Maritime aux dépens.
Par déclaration du 9 février 2022, le Trésor Public pris en la personne de M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Maritime a relevé appel de cette décision.
Par requête déposée au greffe le 15 février 2022 comportant le projet d'assignation ainsi que la liste des pièces justificatives, le Trésor Public pris en la personne de M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Maritime a sollicité l'autorisation d'assigner M. [B] [G] à jour fixe.
Il a été fait droit à la requête, déposée dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel, par ordonnance du 22 février 2022.
L'assignation à jour fixe a été délivrée à M. [B] [G] par acte du 4 mars 2022 et remise au greffe 7 mars 2022.
M. [B] [G] à qui l'assignation à jour fixe a été signifiée suivant acte du 4 mars 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 7 mars 2022, outre des demandes de 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions, le Trésor Public pris en la personne de M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Maritime demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel,
- annuler le jugement entrepris,
S'il y a lieu,
- réformer le jugement entrepris,
En tout état de cause, suite à l'annulation du jugement,
Evoquant l'affaire et statuant à nouveau ,
- déclarer régulière la procédure de saisie-immobilière engagée par le Trésor Public,
En conséquence
- autoriser la vente forcée sur adjudication aux enchères publiques de l'immeuble ci-après désigné :
Biens et droits immobiliers sis [Adresse 8], cadastré section B
numéro [Cadastre 1] Lieudit [Adresse 10] pour 88 ca
numéro [Cadastre 2] Lieudit [Adresse 10] pour 46 ca
et une superficie de 19 ca comprise dans le n° 148 pour 89 ca (bien non délimité)
soit une contenance totale de 1a 53 ca appartenant à M. [B] [G], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7] (76), de nationalité française, demeurant [Adresse 8],
- fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée sur adjudication aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessus désigné à une audience comprise entre deux mois et quatre mois à compter de la décision à intervenir,
- ordonner un aménagement de la publicité en autorisant le créancier poursuivant à faire paraitre un avis simplifié dan les journaux suivants :
- une parution dans le journal d'annonces légales :
* Paris Normandie
- un avis dans chaque journal ci-après :
* les Informations Dieppoises
* Le Courrier Cauchois
- ordonner également la parution d'une publicité sur les sites internet :
www.enchères-publiques.com ;
www.avocats-dieppe.fr ;
www.enchèresjudiciaires.com ;
- fixer la créance du créancier poursuivant à la somme de 203 605,13 euros arrêtée au 6 janvier 2021, sauf mémoire pour les intérêts postérieurs,
- condamner M. [B] [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens de celles-ci.
MOTIVATION
Sur l'annulation du jugement
Le Trésor Public reproche au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de saisie en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'il a soulevé d'office un moyen tiré de la prétendue absence d'habilitation de Mme [S] à signer l'homologation du rôle des impôts dont le recouvrement est poursuivi, sans l'inviter à formuler ses observations sur ce moyen alors que s'il avait pu le faire, il lui aurait opposé son incompétence concernant la régularité d'une délégation de signature dont dispose le signataire d'un acte portant homologation d'un rôle des impôts dont il est procédé au recouvrement forcé, cette faculté étant réservée au juge administratif et non au juge judiciaire uniquement compétent pour connaître de la régularité en la forme des actes de poursuite.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
(...)
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
En l'espèce, pour débouter le Trésor Public de sa demande de saisie-immobilière, le premier juge a, après avoir rouvert les débats par jugement du 27 octobre 2021 afin de permettre au Trésor Public de produire les justificatifs nécessaires à l'instruction de ses demandes et/ou faire valoir ses observations sur le caractère exécutoire et la notification des rôles établis au nom du défendeur dont il se prévalait au titre de sa qualité et de son intérêt à agir, retenu qu'il n'était pas établi que, s'agissant des extraits de rôle n°927 relatifs aux impôts sur le revenu de M. [G] pour les années 2015 et 2016, mis en recouvrement le 30 septembre 2018, l'agent du demandeur ayant apposé sa signature sur la feuille de tête départementale du rôle n°927 en date du 6 septembre 2018, en sa qualité d'administrateur adjoint, était dûment habilité à signer l'homologation du rôle en cause ou les avis de mise en recouvrement par un arrêté préfectoral régulièrement publié.
Il en résulte que c'est sans inviter le Trésor Public à faire valoir ses observations, que le premier juge a soulevé ce moyen d'office, alors qu'au demeurant il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la régularité d'un commandement aux fins de saisie immobilière délivré pour le recouvrement d'une créance fiscale fondée sur l'absence de compétence du fonctionnaire signataire.
Il s'ensuit que le premier juge a relevé d'office un moyen sans respecter le principe du contradictoire.
Le jugement sera en conséquence annulé.
Sur la saisie-immobilière
Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne sont pas contraires du livre Ier.
Par ailleurs selon l'article L. 311-6 du même code, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
Selon l'article L. 252A du Livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les rôles que l'Etat, les collectivité territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.
Enfin il résulte de l'article 1658 du code général des impôts, que les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit des rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement.
En l'espèce le Trésor Public verse aux débats les extraits de rôle relatif aux impôts sur le revenu 2015 et 2016 dus par M. [G] et mis en recouvrement le 30 septembre 2018 pour 122 587 euros et 81 309 euros.
Il verse en outre une mise en demeure du 4 décembre 2018 présentée le 7 décembre 2018 retournée à l'expéditeur avec la mention : pli non réclamé et une seconde envoyée le 10 mars 2020 présentée le 20 mars 2020 retournée à l'expéditeur avec la mention : pli non réclamé.
Il est donc établi que le Trésor Public a mis en recouvrement les rôles relatifs aux impôts sur le revenu 2015 et 2016 dus par M. [G] faute de régularisation de ce dernier, conformément à l'article 1658 du code général des impôts précité et que ces rôles constituent des titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible.
Le décompte annexé au commandement de payer valant saisie immobilière établit que la créance s'élève à la somme de 203 605,13 euros.
Il s'ensuit que le commandement a été valablement délivré à concurrence de cette somme et que Trésor Public est fondé à poursuivre la vente forcée du bien visé par le commandement.
En application des dispositions de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, la créance du prêteur sera retenue pour un montant de 203 605,13 euros.
Il convient de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution aux fins de fixation des modalités de poursuite de la vente.
Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi M. [G] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition de l'arrêt,
Déclare le Trésor Public pris en la personne de M. le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Maritime recevable en son appel,
Prononce l'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 27 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Déclare le Trésor Public pris en la personne de M. le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Maritime recevable en son action aux fins de saisie immobilière,
Fixe la créance due à la somme de 203 605,13 euros arrêtée au 6 janvier 2021,
Ordonne la vente forcée du bien saisi,
Dit qu'il appartiendra au Trésor Public pris en la personne de M. le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Maritime de saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe pour voir fixer la date de l'audience d'adjudication ainsi que les modalités de visite, de publicité et de vente,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Condamne M. [B] [G] à verser à M. le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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