Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02947 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUFT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JUIN 2020 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
N° RG 18/01304
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
né le 02 Décembre 1942 à [Localité 6] (Royaume Uni)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. Electro Diesel Portal (E.D.P.), société à responsabilité limitée dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de RODEZ sous le numéro 389 312 232, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS substituant Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/ BEAUREGARD/ MOLINIER/ LEMOINE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 9 mars 2023 prorogé au 16 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Au début de l'année 2013, M. [N] [P] a confié son véhicule de marque Nissan à la S.A.R.L Electro Diesel Portal (ci-après': EDP), en vue de sa réparation, suite à la constatation d'un manque de puissance du moteur.
Il a intégralement réglé la facture en date du 5 mars 2013 établie pour un montant de 760,06 euros TTC, pour le diagnostic, le remplacement des filtres et de soupapes, et sur une intervention partielle sur la pompe à injection.
Une seconde intervention a donné lieu à facture en date du 12 juillet 2013, pour une recherche de défaut de démarrage à froid, d'un montant de 396,51 € TTC. Elle a été réglée à hauteur de 200 euros.
Le 24 juillet 2013, le dysfonctionnement persistant, le véhicule a été rapporté au garage E.D.P et y est resté entreposé.
Par acte d'huissier de justice du 24 septembre 2014, M. [P] a fait assigner EDP aux fins d'obtenir le règlement de la somme de 3 290,06 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que de celle de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 novembre 2014, une expertise amiable contradictoire a eu lieu, à l'initiative de la compagnie d'assurance d'EDP.
Par jugement du 24 septembre 2015, la juridiction de proximité de Rodez a condamné EDP à payer à M. [P] la somme de 1 021 euros à titre de dommages et intérêts compensant les frais de location d'un véhicule de remplacement, outre celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 13 janvier 2016, M. [P] a repris possession de son véhicule, et l'a fait transporter du local d'EDP à la concession Nissan à [Localité 5].
Le même jour, à sa demande, Maître [F], huissier de justice, a dressé constat de l'état du véhicule.
La concession Nissan a établi un devis de réparation en date du 28 janvier 2016, d'un montant de 12 749,08 euros, pour la remise en état complète du véhicule.
Par acte d'huissier de justice en date du 21 juin 2017, M. [P] a fait assigner EDP devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 7 septembre 2017, il a été fait droit à cette demande, et M. [O] [K] a été désigné en qualité d' expert.
Le 29 juin 2018, cet expert a déposé son rapport.
Par acte d'huissier de justice du 19 décembre 2018, M. [P] a fait assigner EDP aux fins d'indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 5 juin 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a':
- jugé recevables les demandes formées par M. [P], à l'exception de celle relative au préjudice de jouissance subi durant la période comprise entre le 24 juillet 2013 et le 24 septembre 2015,
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [P] à payer à EDP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel de M. [P] en date du 20 juillet 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 décembre 2022,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 septembre 2022, M. [P] sollicite qu'il plaise à la cour de'réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau':
- condamner EDP à lui payer à titre de dommages et intérêts :
- 12 749,80 euros au titre de la remise en état du véhicule,
- 19 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner EDP au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, dont distraction en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 décembre 2020, EDP demande à la cour'de':
- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions.
- A défaut, débouter M. [P] de ses demandes indemnitaires tenant à l'absence de faute prouvée en lien avec la demande de réparation du véhicule et aux préjudices d'immobilisation de celui-ci.
- En tout état de cause, condamner M. [P] aux entiers dépens d'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel':
Au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, en application de l'article 954 du Code de procédure civile qui énonce que «'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'», les «'dire et juger'», «'constater'», «'dire que'» et «'donner acte'» qui ne constituent pas des prétentions, ne saisissent pas la cour d'appel.
En l'espèce, la cour d'appel constate qu'aux termes de ses conclusions, EDP qui sollicite au principal la confirmation de la décision entreprise, demande au subsidiaire, de «'dire et juger irrecevables les demandes de M. [P] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par la décision du 24 septembre 2015 et en violation du principe de concentration des moyens'».
La cour n'étant donc pas saisie, la décision dont appel qui juge «'recevables les demandes formées par M. [P], à l'exception de celle relative au préjudice de jouissance subi durant la période comprise entre le 24 juillet 2013 et le 24 septembre 2015'», sera donc confirmé.
Sur le fond':
M. [P] fait grief au jugement entrepris d'avoir inversé la charge de la preuve de l'état du véhicule alors que dans le cadre d'un contrat de dépôt, il appartient au garagiste dépositaire de rapporter la preuve qu'il n'a pas manqué à son obligation de conservation et de bons soins à l'égard de la chose qui lui a été remise.
EDP demande confirmation de la décision qui a débouté M. [P] de ses demandes.
L'article 1137 du code civil, applicable au litige, dispose que «'L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins.'»
Aux termes d'une jurisprudence constante, les garagistes professionnels sont tenus à une obligation de conservation du bien reçu en dépôt et doivent apporter la preuve des soins qu'ils ont donnés au bien déposé.
En l'espèce, M. [P] déclare que lorsqu'il a repris possession de son véhicule, il a constaté de multiples dégradations au niveau de la carrosserie, ce qu'il a fait constater par huissier le 13 janvier 2016.
Pour s'exonérer de toute responsabilité, il appartient à EDP de démonter que les détériorations constatées sur le véhicule de M. [P] pré-existaient au dépôt.
Aux termes du rapport d'expertise en date du 29 juin 2018, il est établi que si aucune constatation sur l'état général du véhicule n'a été fait entre les parties, le véhicule litigieux est resté stationné sur un parking à l'extérieur du garage pendant plusieurs années, que les chocs et déformations présentes sur la carrosserie sont issus de «'multiples accrochages dynamiques causés probablement en circulation'», que la batterie est hors d'usage, de même que les pneumatiques et que «'le rétroviseur droit est cassé et'la porte AVD a reçu un impact probablement hors circulation et à l'arrêt.'»
Il est donc établi que les détériorations provenant d'une utilisation dynamique du véhicule ne peuvent pas être imputées à EDP, de même que l'état hors d'usage de la batterie et des pneumatiques, qui proviennent d'une absence d'utilisation du véhicule de manière prolongée.
En revanche, au vu du constat établi le13 janvier 2016, l'huissier, qui a pu constater le chargement du véhicule sur la remorque du garage Cournéde, et que le rétroviseur était arraché et que le panneau de la porte droite avant présentait un impact, EDP n'est pas en mesure de démontrer que ces détériorations préexistaient lors du dépôt, sera condamnée à les réparer. L'expert ayant fixé le prix des réparations utiles à cette fin à 700 euros, la cour, réformant la décision entreprise, condamnera EDP à payer cette somme à M. [P].
Les détériorations imputées à EDP étant sans aucun lien avec le préjudice de jouissance allégué par M. [P], la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
Chaque partie devra supporter la charge de ses propres dépens en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
REFORME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, sauf en ce qu'elle a jugé recevables les demandes formées par M. [N] [P] à l'encontre de la SARL Électro Diesel Portal, à l'exception de celle relative au préjudice de jouissance subi durant la période comprise entre les 24 juillet 2013 et le 24 septembre 2015,
Et, statuant à nouveau des chefs réformés :
DIT que la responsabilité de la SARL Électro Diesel Portal est engagée quant à la détérioration du rétroviseur avant droit et de la portière avant droit du véhicule de marque Nissan, modèle X Trail, immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à M. [N] [P],
CONDAMNE la SARL Électro Diesel Portal à payer à M. [N] [P] la somme de sept cents euros au titre des réparations à effectuer du fait de ces détériorations,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie devra supporter la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, les frais de l'expertise judiciaire étant partagés par moitié.
Le Greffier Le Président