Texte intégral
N° RG 23/02547 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4BH
Nom du ressortissant :
[U] [N]
[N]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [N]
né le 09 Janvier 1995 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Z] [I],interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Mars 2023 à 09 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [N] a été placé en rétention administrative à compter du 24 février 2023 par arrêté de la préfecture de la Loire, et conduit en centre de rétention administrative afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 10 février 2023, notifié le 24 février 2023, portant remise de l'intéressé aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par ordonnance du 26 février 2023, confirmée en appel le 28 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[U] [N] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 25 mars 2023, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 mars 2023 a rejeté les moyens d'irrecevabilité, déclaré recevable et fait droit à cette requête.
Le conseil d'[U] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 mars 2023 à 12 heures 46 en faisant valoir :
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative à défaut de jonction d'une copie du registre et de la justification d'un refus de réadmission opposé par les autorités italiennes au transfert prévu le 24 mars 2023,
- la méconnaissance du délai de six semaines prévu par l'article 28 du règlement UE n°604/213 qui expire le 7 avril 2023,
- la méconnaissance de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
- l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
[U] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mars 2023 à 10 heures 30.
[U] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[U] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[U] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête du préfet du Rhône
Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que le conseil d'[U] [N] invoque l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative à raison d'une part d'un défaut de jonction d'une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA et d'autre part de jonction d'une pièce justifiant du refus de réadmission opposé par les autorités italiennes ;
Attendu que le conseil d'[U] [N] soutient d'abord qu'elle n'a pas renoncé à cette fin de non recevoir devant le juge des libertés et de la détention alors présentée à raison d'un défaut de jonction d'une copie du registre à la requête, alors qu'il résulte de la lecture des notes d'audience tenues par le greffier du premier juge que l'avocat a indiqué «je retire mes conclusions sur l'irrégularité concernant le registre» ;
Attendu que les notes d'audience du greffier font foi des déclarations et prises de position respectives et le conseil d'[U] [N] ne peut revenir sur cette renonciation expressément émise, alors surtout que l'examen du dossier de la procédure ne peut conduire à repérer une quelconque difficulté sur la jonction de cette copie du registre à la requête ; que par cette renonciation il a été acquiescé à la recevabilité de cette requête concernant cette présence d'une copie de ce document ;
Qu'en effet le timbre humide et la signature du greffier du juge des libertés et de la détention ayant horodaté la requête préfectorale sont apposés sur cette copie du registre alors que ces dates et heures sont celles qui figurent dans l'ordonnance déférée ;
Attendu que la requête a alors été à bon droit déclarée recevable en ce qu'aucune fin de non recevoir d'ordre public n'était susceptible d'être relevée ;
Attendu que dans sa requête d'appel le conseil d'[U] [N] entend à nouveau fonder sa fin de non recevoir sur l'absence de jonction à la requête d'une pièce faisant état d'un refus de transfert opposé par les autorités italiennes ;
Attendu qu'il convient de rappeler que les pièces utiles visées à l'article susvisé, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles qui sont nécessaires au juge des libertés et de la détention pour exercer son contrôle de la légalité des opérations antérieures au placement en rétention administrative et de celle de son maintien en rétention administrative ;
Que la pièce manquante, à supposer qu'elle existe sous une forme distincte des mentions sur le routing fourni avec la requête, n'est en rien nécessaire à déterminer la légalité du maintien en rétention administrative d'[U] [N] et n'est apte qu'à permettre au juge des libertés et de la détention de déterminer le cas échéant l'opportunité de la mainlevée de la mesure de contrainte ;
Attendu que ce nouvel argument opposé en appel est inopérant à conditionner la recevabilité de la requête préfectorale ;
Sur la méconnaissance de l'article 28 du Règlement européen 604/2013
Attendu que le conseil d'[U] [N] soulève pour la première fois en appel un moyen fondé sur une méconnaissance du texte susvisé :
Que ce moyen tend à la critique de la décision du juge des libertés et de la détention qui est dit comme ne pouvant pas prononcer une prolongation d'une durée de 30 jours ; qu'il est par nature recevable notamment au sens de l'article 563 du Code de procédure civile ;
Attendu que comme l'a relevé le conseil de la préfecture, le CESEDA ne confère pas au juge des libertés et de la détention la possibilité de prononcer une prolongation de la rétention administrative d'une durée autre que celle prévue par le texte visé par la requête de l'autorité administrative ;
Attendu que le conseil d'[U] [N] soutient qu'au visa du texte européen susvisé, le délai de six semaines prévu expire le 7 avril 2023 ;
Qu'au jour où il a pris sa décision, ce délai à supposer qu'il soit préfixe, n'était pas expiré et tel n'est pas plus le cas en cause d'appel ;
Sur la méconnaissance de l'article L. 742-4 du CESEDA
Attendu que l'article L. 742-4 dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que le conseil d'[U] [N] soutient à tort qu'aucune des hypothèses de ce texte n'est réunie ;
Qu'en effet, il n'est pas discuté que l'éloignement n'a pu être réalisé à défaut d'un moyen de transport rapidement disponible consécutivement au refus de transfert opposé par les autorités italiennes ;
Que ce moyen n'est pas plus susceptible de prospérer ;
Sur le bien-fondé de la requête et les perspectives d'éloignement
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que des routings sont prévus les 3 et 4 avril 2023, ce qui permet d'envisager un éloignement dans le délai de la rétention administrative ;
Que les allégations du conseil d'[U] [N] concernant un refus pérenne des autorités italiennes d'accepter le transfert ne sont étayées par aucun document probant et l'incertitude sur le motif effectif du refus de transfert du 24 mars 2023 ne peut conduire à douter de perspectives réelles d'éloignement vers un pays lié par ses engagements inhérents à son adhésion à l'Union européenne et aux différents traités de l'Union ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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