Texte intégral
ARRET N°
du 07 juin 2022
R.G : N° RG 22/00020 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDKW
S.A.R.L. LES TROIS R
c/
[D]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 JUIN 2022
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 10 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS
S.A.R.L. LES TROIS R
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence MATHIEU, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 2 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par acte d'huissier en date du 13 mai 2019, la SCI Rémoise de la [Localité 5] a fait assigner la SARL Les Trois R ainsi que la SA Le Foyer [6] devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de les voir condamner in solidum sur le fondement des troubles anormaux du voisinage à lui régler les sommes suivantes de :
- 103.632 euros TTC au titre des travaux de reprise,
- 125.000 euros au titre de la perte de valeur vénale du bien immobilier,
Et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
outre condamner les mêmes in solidum à régler au titre des frais irrépétibles la somme de 10.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance incluant les frais d'expertise taxés à la somme de 21.082,86 euros et les frais d'huissier à hauteur de 67,44 euros.
Par exploit du 14 mai 2020, la SARL Les Trois R a attrait à la procédure Mme [H] [D], architecte, et M. [R] [U] exerçant sous l'enseigne 'BU' en sa qualité de bureau d'études techniques, outre la SA Socotec France - Holding Socotec, aux fins, au visa des articles 331 du code de procédure civile, 1147 ancien du code civil et 1231-1 du code civil de:
-condamner à relever et garantir intégralement la SARL Les Trois R de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcées contre elle sur la demande initiale de la SCI Rémoise de la [Localité 5] ou de la SA Le Foyer [6],
-condamner les mêmes à régler à la SARL Les Trois R la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les procédures ont été jointes le 7 septembre 2020, l'affaire étant désormais appelée sous le n°19/01153.
Mme [H] [D] a soulevé une première fin de non-recevoir, tirée de la prescription des demandes de la SARL Les Trois R au visa de l'article 2224 du code civil, puis une seconde fondée sur le non respect de la clause préalable de saisine, avant toute procédure au fond, de l'ordre régional des architectes pour avis.
Puis par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2021, la société Socotec France a également opposé à la société Les Trois R, une fin de non-recevoir, tirée de la prescription de son action à son encontre, l'assignation à elle délivrée le 22 mai 2020, l'ayant été après l'expiration du délai d'action de 10 ans prévu à l'article 1792-4-3 du code civil expirant le 30 avril 2018.
Par ordonnance d'incident du 10 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a :
-déclaré la SARL Les Trois R irrecevable en ses demandes formées contre Mme [H] [D],
-condamné la SARL Les Trois R à verser à Mme [H] [D] la somme de 1.000 euros à tire d'indemnité pour frais irrépétibles,
-déclaré la SARL Les Trois R irrecevable en ses demandes formées contre la société Socotec Construction sur le fondement de la garantie décennale,
-condamné la SARL LES 3 R à verser à la société Socotec Construction la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la SARL LES 3 R aux dépens de l'incident.
-renvoyé les parties au fond.
Par un acte en date du 4 janvier 2022, la société Les Trois R a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 20 avril 2022, la société Les Trois R conclut à l'infirmation partielle de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de la déclarer recevable en ses demandes formées à l'encontre de Mme [H] [D]. Elle sollicite la condamnation de Mme [H] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu'elle n'a eu connaissance de l'ampleur des désordres qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [E], soit le 20 décembre 2018, de sorte que le délai de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil n'a commencé à courir qu'à compter de cette date.
Elle soutient que la clause insérée au contrat d'architecte prévoyant la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes pour avis n'institue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge valant fin de non-recevoir en cas de non-respect.
Elle précise que la responsabilité de Madame [D], dans la survenance des désordres affectant l'immeuble, a été établie par l'expert judiciaire, raison pour laquelle, elle a appelé dans la cause le maître d''uvre.
Elle insiste sur le fait qu'elle n'est pas demanderesse au principal dans la procédure en cause mais a la qualité de défenderesse et qu'au surplus, Madame [D], a participé aux opérations d'expertise, sans jamais contester le principe de sa mise en cause.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 31 mars 2022, Mme [H] [D] conclut à':
-la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la SARL Les Trois R en ses demandes formées à son encontre pour défaut de mise en 'uvre de la procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge devant l'ordre des architectes,
-et à l'infirmation en ce que la prescription des demandes présentées par la SARL Les Trois R à son encontre n'a pas été retenue.
Elle demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes présentées par la SARL Les Trois R à son encontre comme prescrites et sollicite le paiement de la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de la société Les Trois R sur le fondement de la prescription
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en résulte que l'effet interruptif susvisé ne profite qu'à celui qui a fait délivrer la citation en justice à celui qui se prévaut de la prescription.
La cour comme le premier juge relève que s'il ressort de la chronologie des faits que des fissures ont été signalées à son bailleur par la SARL Les Trois R par courrier du 30 novembre 2017, lesquelles ont donné lieu à des opérations de référé préventif avant le démarrage des travaux entrepris par le Foyer [6], force est de constater qu'une évolution est intervenue postérieurement aux dits travaux'; que c'est ainsi que la SARL Les Trois R a de nouveau signalé des fissures à l'intérieur de l'établissement qu'elle exploite courant 2015 et que des opérations d'expertise ont été diligentées à l'initiative de la SCI La Porte de Mars et du Foyer [6]'; que ces opérations ont été étendues à Madame [D], architecte, par ordonnance du 29 septembre 2017, à l'initiative des demandeurs initiaux.
Ainsi, contrairement à ce qu'affirme Madame [D], en matière de responsabilité contractuelle, il est constant que l'ampleur des désordres ne peut être découvert qu'au jour du rapport d'expertise, soit en l'espèce, le 20 décembre 2018, date du dépôt du rapport définitif de Monsieur [E]. Aussi, le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter de cette date.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le juge de la mise en état a jugé que les demandes formées par la SARL Les Trois R à l'encontre de Madame [D], appelée en garantie par acte d'huissier en date du 14 mai 2020, n'étaient pas prescrites.
Sur la recevabilité de la demande de la société Les Trois R sur le fondement de la validité de la clause de saisine de l'ordre des architectes avant tout recours judiciaire
Madame [D] soutient que le non-respect de la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes avant tout recours judiciaire rend irrecevable la procédure judiciaire initiée par la SARL Les Trois R.
En l'espèce, Madame [D] produit aux débats la clause G10 stipulée au Cahier des clauses générales du contrat d'architecte, qui énonce que «'En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire'».
Sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, il est jugé qu'une telle clause s'analyse en une clause de conciliation préalable constitutive d'une fin de non-recevoir.
Bien que la SARL Les Trois R affirme ne pas avoir été informée de cette clause, la cour relève comme le premier juge que le cahier des clauses particulières du contrat d'architecte conclu entre Madame [D] et la Sarl Les Trois R, le 15 septembre 2007 et signé des parties, stipule expressément en préambule que «'le contrat qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte est constitué par le présent «'Cahier des clauses particulières pour travaux sur existants'» et par le «'cahier des clauses générales pour travaux sur existants'» de l'ordre des architectes du 1er juin 2004 annexé, dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces deux documents, dont les articles commencent respectivement par P et G sont complémentaires et indissociables'».
Il résulte donc de l'analyse de cette pièce que la SARL Les Trois R a eu nécessairement connaissance du cahier des clauses générales incluant la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes, pour avis, de sorte que cette clause lui est opposable.
Il n'est pas contesté par la SARL Les Trois R que celle-ci n'a pas saisi pour avis le conseil régional des architectes dont relève Madame [D], avant la délivrance de son assignation au fond à l'encontre de cette dernière.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la SARL Les Trois R en ses demandes formées à l'encontre de Madame [D], architecte, et de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Les Trois R succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims le 10 décembre 2021, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la Sarl Les Trois R aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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