Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00287 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYJC
N° de Minute : 295
Ordonnance du jeudi 16 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [P]
né le 01 Janvier 1995 à [Localité 3] - (ISRAEL)
de nationalité Israelienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [W] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 16 février 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 16 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [G] [P] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 février 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [P], se disant de nationalité israélienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 17/12/2022 à 08h58 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.
Par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 19/12/2022, confirmé en appel le 20 décembre 2022, le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours.
Le placement en rétention administrative a de nouveau été prolongé de 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 janvier 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15/02/2023 (13h10) ,ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 15/02/2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [C] [R] soutient le moyen unique suivant en plusieurs branches :
Irrégularité de la troisième prolongation du placement en rétention administrative au visa de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 742-5 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé.
Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu.
De même la nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le 'bref délai' imposé par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée.
En l'espèce pour justifier de la demande de troisième prolongation l'autorité préfectorale indique dans sa requête :
- Que les autorités consulaires israéliennes, requises depuis le 08/12/2022 n'ont pas donné de laissez-passer consulaire malgré plusieurs relances.
- Que les autorités consulaires marocaine saisies dans le doute de la nationalité de monsieur [G] [P] ont rejeté la reconnaissance de monsieur [G] [P] le 21/12/2022
- Que les autorités algériennes également saisies dans le doute d e la nationalité de monsieur [G] [P] le 10/11/2022 ont imposé un rendez-vous consulaire auquel monsieur [G] [P] a refusé de se rendre à deux reprises les 23/12/2022 et 20/01/2023
Il ressort de ces éléments que le laissez-passer consulaire n'est toujours pas annoncé et rien ne permet d'affirmer qu'il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée.
Par ailleurs monsieur [G] [P] a certes commis des actes d'obstructions à son éloignement mais le dernier acte d'obstruction avéré date du 20/01/2023.
Il s'agit donc d'une obstruction effectuée plus de 15 jours avant la fin de la période de rétention dont la prolongation est requise.
La Cour de cassation ayant proscrit la théorie dite de 'l'obstruction permanente' il sera considéré que l'obstruction relevée à l'encontre de monsieur [G] [P] ne permet pas une troisième prolongation du placement en rétention administrative au sens de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En conséquence la décision déférée sera infirmée.
Sur la notification de la décision à M. [G] [P]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [G] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
Statuant de nouveau
INFIRME l'ordonnance entreprise.
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de monsieur [G] [P]
Harmony POYTEAU, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 16 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [W] [M]
Le greffier
N° RG 23/00287 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYJC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [P] le jeudi 16 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [T] [I] le jeudi 16 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Le greffier, le jeudi 16 février 2023
N° RG 23/00287 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYJC
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