Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16239 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKQ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 du TJ de BOBIGNY - RG n° 19/04353
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Louise TIRY-HESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C431
à
DÉFENDEUR
S.N.C. VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
Et assistée de Me Guillaume METZ, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Février 2024 :
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné M. [Z] à payer à la société Veolia Eau d'Ile-de-France (ci-après Veolia) la somme de 10.308,27 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019, outre la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte du 9 octobre 2023, M. [Z] a assigné la société Veolia devant le premier président de la cour d'appel de Paris pour être relevé de forclusion sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 21 février 2024, il demande à la juridiction du premier président de :
- le relever de la forclusion encourue ;
- condamner la société Veolia aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, la société Veolia demande à la présente juridiction de :
- dire M. [Z] mal fondé en sa demande de relevé de forclusion et l'en débouter ;
- le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Aux termes de l'article 540 du code de procédure civile :
« Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe ».
En l'espèce, M. [Z] expose qu'il n'a jamais eu connaissance, sans faute de sa part, du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 janvier 2020 car il ne résidait pas à l'adresse à laquelle les actes lui ont été signifiés.
Il explique que le contrat d'abonnement Veolia concerne une maison située à [Localité 6] qui appartenait à sa grand-mère, décédée le 14 octobre 2022, dans laquelle un oncle réside dans l'attente du règlement de la succession. Il précise que le nom « [Z] » figure sur la boîte aux lettres, ce qui a pu induire l'huissier en erreur, mais qu'il n'a jamais eu connaissance de la procédure diligentée contre lui au tribunal judiciaire de Bobigny, n'ayant pas reçu les actes de signification.
Il résulte des pièces produites par la société Veolia que l'assignation du 19 mars 2019 devant le tribunal judiciaire de Bobigny a été signifiée à M. [Z] à l'adresse du [Adresse 1] par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier.
Le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 janvier 2020, réputé contradictoire, a été signifié à M. [Z] le 10 février 2020 à cette même adresse et dans les mêmes conditions.
L'huissier a indiqué dans le procès-verbal de signification que le domicile du destinataire était certifié par les éléments suivants : « confirmation par le préposé de la Poste - le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres », la signification du jugement ajoutant la mention « confirmation du voisinage ».
Cependant, M. [Z] justifie, par les quittances de loyer qu'il produit, qu'il résidait à cette date au [Adresse 3].
Il résulte en outre de la photographie de la boîte aux lettres qu'il produit que le nom « [Z] » y apparaît, ce qui peut expliquer que l'huissier ait indiqué dans ses actes de signification que le nom figurait sur la boîte aux lettres et que le domicile était confirmé par le préposé de la Poste ou le voisinage.
Il n'en demeure pas moins que le demandeur ne réside pas à cette adresse et n'y résidait pas en 2019-2020, ainsi qu'en attestent les quittances de loyers qu'il produit et une attestation d'assurance pour les lieux loués à [Localité 5] pour la période du 21 octobre 2019 au 20 octobre 2020.
La société Veolia fait état de règlements partiels de M. [Z], ce dont elle déduit une reconnaissance de sa dette, mais les deux règlements de 500 et 408,03 euros effectués en 2014 et 2015 apparaissent sur le relevé qu'elle produit comme émanant de « [Z] », sans qu'il soit possible de savoir s'il s'agit du demandeur ou d'un membre de sa famille.
La société Veolia invoque également une autre procédure devant le tribunal de proximité de Montreuil-sous-bois ayant donné lieu à un jugement du 9 mai 2022, au cours de laquelle M. [Z] aurait élu domicile chez son avocat. Mais cette procédure, dont elle s'est désistée, est sans incidence sur le présent litige et ne permet nullement d'établir la connaissance qu'avait alors M. [Z] du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 janvier 2020.
Enfin, les moyens développés par les parties concernant la minorité de M. [Z] lors de la souscription du contrat relèvent de l'examen du fond du litige et non du relevé de forclusion.
Il est en tout état de cause établi que M. [Z] n'a pas eu connaissance du jugement du 21 janvier 2020 en temps utile pour exercer son recours, sans qu'il y ait eu faute de sa part.
Il n'a eu connaissance de cette décision que lors de la signification d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente à son domicile actuel de Rosny-sous-bois le 9 août 2023, de sorte que sa demande est recevable.
Il sera en conséquence relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai pour interjeter appel.
Chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Relevons M. [Z] de la forclusion résultant de l'expiration du délai pour interjeter appel du jugement réputé contradictoire rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment