Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que l'appelant doit à peine de déchéance déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ;
Attendu que pour déclarer déchus de leur droit d'appel M. X... et la SCI La Vanade (la SCI), l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2013) retient que leur déclaration d'appel date du 23 septembre 2010 et qu'ils n'ont déposé à ce jour aucun mémoire au soutien de leur appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... et la SCI avaient déposé un mémoire d'appel le 17 novembre 2010 au greffe de la cour, portant par suite d'une erreur purement matérielle le numéro de rôle 10/ 40 afférent à une instance concernant les mêmes parties et contestant un jugement de la même date que celui concerné par l'instance n° 10/ 49, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée (chambre des expropriations) ;
Condamne la commune de Villeneuve-Loubet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Jean X... et la SCI La Vanade
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la déchéance de l'appel formé par la SCI La Vanade et M. X..., constaté l'extinction de l'instance et de l'action, et constaté son dessaisissement ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R 12-49 du code de l'expropriation, « l'appelante doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel » ; qu'en l'espèce, Jean-Marie X... et la SCI La Vanade alors que leur déclaration d'appel est du 23 septembre 2010, n'ont déposé à ce jour aucun mémoire au soutien de leur appel ; qu'en conséquence, ils doivent être déclarés déchus de leur droit d'appel, conformément aux dispositions du texte ci-dessus rappelé ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE les juges doivent répondre aux prétentions dont ils sont saisis ; qu'en ne statuant pas sur la demande de jonction des deux procédures d'appel, de sorte que le mémoire déposé dans celle portant par erreur le n° 10/ 40 aurait interrompu le délai de forclusion de celle portant le n° 10/ 49, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au mémoire de la SCI La Vanade et de M. X... par lequel ils soutenaient qu'on ne devait pas leur tenir rigueur d'une erreur matérielle affectant la désignation de la procédure dans le mémoire interruptif de forclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS ENFIN QUE le mémoire déposé dans l'instance n° 10/ 49, même affecté d'une confusion de numéro d'instance aisée à corriger à sa lecture, avait interrompu le délai de forclusion ; qu'en se fondant sur une erreur matérielle et non substantielle pour la juger forclose, la cour d'appel a violé l'article R 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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