Texte intégral
Ordonnance n°
du 14/09/2022
N° RG 22/01391
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE
Le quatorze septembre deux mille vingt deux,
Nous, Christine ROBERT-WARNET, président de chambre à la cour d'appel de Reims, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/01391 du répertoire général :
ENTRE :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
DEMANDEUR à la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 349 rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel de REIMS (n° 21/00883)
ET :
SASU FONDEOLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CABINET POULIQUEN, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
* * * * *
Par requête transmise au greffe par RPVA le 1er juillet 2022, [P] [U] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt rendu par la chambre sociale de cette cour, le 15 juin 2022, en ce que celui-ci ne mentionne pas, contrairement à ce qui avait été tranché, la condamnation de la SARL Fondeole à lui payer la somme de 1120 euros à titre de rappel de prime de chantier.
Il prétend donc à la rectification de cette décision pour y voir mentionner la condamnation de la SARL Fondeole au paiement de la somme de 1120 euros à titre de rappel de prime de chantier.
Par message transmis par RPVA le 13 juillet 2022, le conseil de la SASU Fondeole a été avisé de l'intention de la cour de faire application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, et prié de faire toutes observations sur la requête en rectification dont les éléments lui ont été communiqués.
Par des conclusions transmises au greffe par RPVA le 28 juillet 2022,la SASU Fondeole s'oppose à cette demande en considérant qu'elle remet en cause les droits et obligations des parties.
Sur ce :
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les « erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
En l'espèce, [P] [U], en produisant aux débats l'arrêt dont il sollicite la rectification, justifie du bien-fondé de sa demande.
En effet, la seule lecture de cette décision révèle qu'une erreur matérielle s'est effectivement glissée dans celle-ci dès lors, qu'après avoir statué pour dire bien-fondé le salarié en sa demande en paiement d'une prime de chantier, mention de cette condamnation ne figure pas dans le dispositif de la décision.
Il y a donc lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt rendu par la cour de ce siège le 15 juin 2022 et de dire qu'il y a lieu d'y ajouter : « condamne la SARL Fondeole à payer à [P] [U] la somme de 1120 euros à titre de rappel de prime de chantier »
Une telle mention sera portée en marge de la minute de l'arrêt rectifié.
Par ces motifs :
Rectifions comme suit l'erreur matérielle que contient le dispositif de l'arrêt rendu par cette cour le 15 juin 2022 :
Disons qu'il y a lieu d'y ajouter la mention suivante :
« condamne la SARL Fondeole à payer à [P] [U] la somme de 1 120 euros à titre de rappel de prime de chantier »,
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public
Le greffier,Le président,
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