Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01767 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLFS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 19/02132
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la Société AEDES PATRIMOINE
C/O Société AEDES PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Katia MOREIRA de la SCP MOREIRA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0347
INTIME
Monsieur [L] [I]
né le 30 mars 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
M. [L] [I] est copropriétaire des lots 0010 et 0015 de l'état descriptif d'un immeuble régi par le staut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 3].
Par acte du 19 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] a assigné M. [L] [I] devant le tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
- 9.311,25 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrété au 1er janvier 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2017 pour la somme de 7.363,33 €,
frais de recouvrement inclus,
- 2.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- condamné M. [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 5
[Adresse 3] les sommes suivantes :
4.912,10 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 janvier 2019, appel provisionnel du 1er trimestre 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2017,
165 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2017,
500 € à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
l.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
- condamné M. [L] [I] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 janvier 2020, signifiée à M. [L] [I] le 12 mars 2020 par remise de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 16 mai 2020, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1, 18, 18-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 1134 du code civil, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,
- condamner M. [L] [I] à lui payer les sommes de :
4.173,71 € correspondant à la reprise de solde figurant dans le décompte de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal (conformément aux dispositions de l'article 36 du décret du 17 mars 1967) à compter du 30 mai 2017,
2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [L] [I] en tous les dépens d'instance ;
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a signifié ces conclusions à M. [L] [I] par acte du 26 mai 2020 délivré à personne ;
SUR CE,
M/ [L] [I] n'a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a condamné M. [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] les sommes de :
4.912,10 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 janvier 2019, appel provisionnel du 1er trimestre 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2017,
165 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2017,
500 € à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
l.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
L'appel du syndicat est limité au débouté de sa demande en paiement de la somme de 4.173,71 € correspondant à la reprise du solde débiteur au 15 juin 2015, date à laquelle a eu lieu un changement de syndic ;
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande du syndicat en paiement du solde débiteur au 15 juin 2015 d'un montant de 4.173,71 €
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [L] [I],
- les procès verbaux des assemblées générales des 24 octobre 2016 (approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 janvier 2015), 25 septembre 2017 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2014 et du 1er janvier au 31 décembre 2016 et votant le budget prévisionnel 2018), 19 novembre 2018 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2017, ajustant le budget prévisionnel 2018 et votant le budget prévisionnel 2019),
- l'attestationde non recours des assemblées de 2016, 2017 et 2018,
- l'extrait du Grand Livre du 1er janvier au 31 décembre 2014 et du 1er janvier au 15 juin 2015,
- les appels de fonds du 3ème trimestre 2015 au 4ème trimestre 2018,
- les apurements de charges 2014, 2015-2 décembre 2016, 2016-11 octobre 2017, 2017,
- le décompte des sommes dues au 11 janvier 2019,
- les justificatifs des frais,
- le contrat de syndic ;
Le relevé de compte produit par le syndicat débute au 15 juin 2015 par une reprise de solde
débiteur d'un montant de 4.173.71 € ; la production du Grand Livre (pièce syndicat n° 33) et des procès verbaux des assemblées ayant approuvé les comptes 2014 et 2015 (pièces syndicat n°29 et 30) permet d'établir que M. [I] n'a pas payé les 4 appels de charges de l'année 2021 (163,51 x 4 = 654,04 € et le 2ème appel 2015 de 238,92 €) ;
Le surplus de la demande, soit 4.173,71 - [654,04 + 238,92] = 3.280,75 € n'est justifié par aucune pièce : l'extrait du Grand Livre pour les années antérieures à 2014 (2013,...) n'est pas produit ; à cet égard, la cour observe que, contrairement à ce que soutient le syndicat, M. [L] [I] était absent non représenté à l'assemblée générale du 2 mai 2013 qui a approuvé les comptes des exercices 2011 et 2012 (pièce syndicat n) 36) ; et il n'est pas justifié de l'approbation des comptes 2013 ; surtout, l'approbation des comptes par l'assemblée générale ne vaut pas approbation du compte individuel du copropriétaire ;
Le syndicat justife par conséquent de sa créance au titre du solde débiteur au 15 juin 2015 à hauteur de 654,04 + 238,92 = 892, 96 € ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 4.173,71 € au titre du solde débiteur au 15 juin 2015 ;
M. [L] [I] doit être condamné à payer au syndicat la somme de 892,96 € au titre du solde débiteur au 15 juin 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2017 ;
Le surplus de la demande du syndicat, soit 3.280,75 €, doit être rejeté ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
M. [L] [I], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Sur la demande relative à l'exécution provisoire
L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce que l'exécution provisoire soit ordonnée est donc sans objet et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 4.173,71 € au titre du solde débiteur au 15 juin 2015 ;
Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne M. [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]) la somme de 892,96 € au titre du solde débiteur au 15 juin 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2017 ;
Condamne M. [L] [I] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]) la somme supplémentaire de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande
LE GREFFIER LE PRESIDENT