Texte intégral
Ordonnance n 8
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28 Mars 2024
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N° RG 23/02356 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-G44L
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[M] [N], [X] [N]
C/
[F] [P]
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt huit mars deux mille vingt quatre
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq janvier deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 18 décembre 2023, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [M] [N] (conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial
DEMANDEURS en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Maître [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre reçue le 30 mai 2023, Maître [F] [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon d'une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 6 499 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 4 septembre 2023, le bâtonnier a taxé les honoraires de Maître [F] [P] à la somme de 6 499 euros toutes taxes comprises sur laquelle reste à devoir la somme de 4 399 euros toutes taxes comprises.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur et Madame [N] à date inconnue, lesquels ont formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 29 septembre 2023.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 21 décembre 2023 a été renvoyée à l'audience du 25 janvier 2024.
Monsieur et Madame [N] indiquent avoir confié à Maître [F] [P] la défense de leurs intérêts dans le cadre d'un litige les opposant aux acquéreurs de leur ancienne maison.
Ils font valoir qu'à l'occasion d'un rendez-vous à son cabinet, Maître [F] [P] leur aurait annoncé un honoraire compris entre 2 000 et 3 000 euros jusqu'à la plaidoirie.
Ils indiquent avoir reçu une convention d'honoraires par mail, laquelle aurait été particulièrement complexe à appréhender, de sorte qu'ils auraient été contraints de demander des éléments de détails sur son contenu.
Ils soutiennent avoir obtenu des explications peu lisibles de la part d'une personne du cabinet et avoir fini par signer la convention d'honoraires afin de lancer rapidement la prise en charge du dossier.
Ils indiquent avoir réglé une première facture d'un montant de 2 100 euros toutes taxes comprises ainsi que trois autres factures correspondant à des frais de délivrance d'actes pour un montant total de 400 euros et avoir refusé de régler la dernière facture d'un montant de 4 399 euros toutes taxes comprises laquelle comprend 3 486 euros toutes taxes comprises de frais dans l'attente d'une explication de la part de Maître [F] [P].
Ils indiquent accepter de payer la somme de 3 000 euros en règlement des honoraires de Maître [F] [P] et sollicitent la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [F] [P], représenté à l'audience par son conseil, indique que la convention d'honoraires signée par ses clients est claire.
Il expose avoir adressé à ses clients deux factures, l'une d'un montant de 1 750 euros hors taxes ainsi qu'une autre facture en complément comprenant les frais et débours exposés.
Il indique que c'est ce complément qui aurait surpris Monsieur et Madame [N].
Il soutient avoir été saisi dans la plus grande urgence et avoir accompli les diligences dans la semaine qui a suivi sa saisine.
Il fait valoir que les honoraires seraient justifiés et que sa mission aurait été menée à son terme.
Il soutient que la relation de confiance avec ses clients se serait rompue à la suite d'un appel téléphonique de Madame [X] [N] à son cabinet.
Il sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon ainsi que la condamnation de Monsieur et Madame [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
La date de notification de la décision du bâtonnier n'étant pas versé aux débats, il y a lieu de considérer que le recours de Monsieur et Madame [N] est recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Sur la convention d'honoraires :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Monsieur et Madame [N] ont confié la défense de leurs intérêts à Maître [F] [P] dans le cadre d'une procédure les opposants aux acquéreurs de leur ancienne maison en leur qualité de vendeurs-constructeurs.
Une convention d'honoraires a été signée, laquelle prévoit que « l'avocat est rémunéré pour sa mission et pour chaque décision de justice rendue par un honoraire de diligences forfaitaire de base de l'ordre de 2 500 euros hors taxes, outre TVA au taux en vigueur. A cet honoraire de diligences de base peut s'ajouter, éventuellement et uniquement le cas échéant, un honoraire de diligences forfaitaire complémentaire fixé à 1 000 euros hors taxes, outre TVA au taux en vigueur, par incident de procédure, mise en cause, appel en garantie, mesure conservatoire, déclaration de créance, réunion d'expertise, de médiation, de conciliation, audience d'orientation et sur mesures provisoires, etc. Pour les réunions où la présence de l'avocat est sollicitée par le client, il sera néanmoins dû un honoraire pour le suivi administratif de 600 euros hors taxes par réunion », outre des frais généraux et administratifs.
Ladite convention prévoit, en outre, la fixation des frais généraux et administratifs du dossier comme suit :
- ouverture administrative du dossier : 150 euros hors taxes, soit 180 euros toutes taxes comprises par dossier,
- forfait internet : 20 euros hors taxes, soit 24 euros toutes taxes comprises par dossier ;
- rendez-vous supplémentaire physique ou téléphonique 125 euros hors taxes, soit 150 toutes taxes comprises par rendez-vous ;
- mise en état électronique : 30 euros hors taxes, soit 36 euros toutes taxes comprises par audience ;
- déplacements, vacations : 125 euros hors taxes, soit 150 euros toutes taxes comprises par heure ;
- téléphone : 2,08 euros hors taxes, soit 2,50 euros toutes taxes comprises par minutes ;
- lettres et emails (reçus ou envoyés) : 12,50 euros hors taxes, soit 15 euros toutes taxes comprises par unité ;
- LRAR : 16,67 euros hors taxes, soit 20 euros toutes taxes comprises par LRAR ;
- pages dactylographiées : 12,50 euros hors taxes, soit 15 euros toutes taxes comprises par page ;
- pages reprises : 6,67 euros hors taxes, soit 8 euros toutes taxes comprises par page ;
- photocopies ; 0,75 euros hors taxes, soit 0,90 euros toutes taxes comprises par page.
Les honoraires facturés au titre des diligences accomplies s'établissent à la somme de 2 500 euros hors taxes et sont conformes à la convention d'honoraires signée par les parties. Ils apparaissent justifiés au regard de la difficulté de l'affaire et du travail fourni par Maître [F] [P], lequel a mené sa mission à son terme.
Maître [F] [P] facture des frais et débours à la somme de 2 905 euros hors taxes. Les frais facturés correspondent au coût des frais mentionnés clairement dans la convention d'honoraires acceptée par les époux [N], dès lors que ces frais sont justifiés par les diligences accomplies, il y a lieu de faire droit à la demande de Maître [F] [P].
En conséquence, l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon sera confirmée.
Succombant à la présente instance, les époux [N] sont condamnés solidairement aux dépens et à payer à Maître [F] [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] recevable et régulier en la forme ;
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon en date du 4 septembre 2023 ;
Condamnons in solidum Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] à payer à Maître [F] [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] dépens.
La greffière, La conseillère,
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