Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
[J]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00577 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7MX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [F]
né le 12 Mai 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [B] [J]
né le 07 Juin 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me DE LAMARLIERE substituant Me Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Ludiw ine PASSE, avocat au barreau d'ARRAS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 27 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 octobre 2016, M. [F] a vendu à M. [J] un véhicule d'occasion de marque Nissan, mis en circulation le 18 septembre 2003 affichant 210 200 km au compteur, au prix de 5 200 euros.
Invoquant une panne survenue le 12 janvier 2017, M. [J] a adressé le 26 janvier 2017 au vendeur un courrier pour demander la résolution de la vente, qui a été refusée par ce dernier.
Suite à une déclaration de sinistre, l'assureur de M. [J] a diligenté une expertise amiable.
Puis M. [J] a assigné M. [F] devant le tribunal d'instance d'Amiens, par acte du 27 avril 2018, afin d'obtenir la résolution de la vente pour vices cachés. Une mesure d'expertise a été ordonnée par jugement du 26 novembre 2018.
Le 22 mai 2020, l'expert a déposé son rapport concluant que la casse du moteur est consécutive à la destruction des coussinets de bielles qui s'explique par des malfaçons lors de la remise en état du moteur par M. [F] en 2014.
Par le jugement dont appel, du 7 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- prononcé la résolution judiciaire de la vente,
- condamné M. [F] à restituer à M. [J] le prix de vente,
- dit que M. [J] devra restituer le véhicule à M. [F] et fixé les modalités de cette restitution,
- condamné M. [F] à payer à M. [J] les sommes de :
* 1 468,39 euros correspondant aux frais d'assurance,
* 3 330 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
* 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprennent les frais d'expertise.
Par déclaration du 28 janvier 2021, M. [F] a formé un appel limité aux chefs du jugement le condamnant à des dommages-intérêts.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 23 novembre 2021, M. [F] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes de 1 468,39 euros, 3 300 euros ainsi qu'aux frais d'expertise,
- débouter M. [J] de ces demandes,
- en tout état de cause, condamner M. [J] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel avec paiement direct au profit de la SCP Crepin Heurtault.
Il conclut au rejet des demandes indemnitaires sur le fondement de l'article 1645 du code civil, soutenant qu'il est un vendeur de bonne foi et qu'il ne peut en conséquence être tenu que de la restitution de la chose à l'exclusion des dommages-intérêts. Il rappelle que n'étant pas professionnel de la vente de véhicule, il est présumé en ignorer les vices. Il fait valoir que depuis la remise en état du moteur en 2014, le véhicule a roulé sans difficulté pendant deux ans jusqu'à la vente ainsi que postérieurement puisqu'il a parcouru 2 200 km avant la panne, que M. [J] a acquis le véhicule en l'état d'un kilométrage élevé et de nombreux défauts mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique du 26 octobre 2018 et que le vice ne pouvait être détecté qu'après démontage du moteur, l'expert notant que s'il était en germe au moment de la vente, ni l'acquéreur ni le vendeur ni le contrôleur technique ne pouvaient en ressentir les symptômes.
Par conclusions du 12 juillet 2021, M. [J] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que M. [F] connaissait les vices affectant le véhicule vendu, précisant qu'il a procédé lui-même à la remise en état du moteur en 2014 et n'a pas donné d'explication à l'expert sur les conditions de cette intervention. Il fait observer que le véhicule a été vendu sans défaut signalé dans le procès-verbal de contrôle technique du 27 octobre 2018 et que la panne s'est déclarée deux mois et demi seulement après la vente et alors qu'il n'avait parcouru que 2 200 km.
MOTIVATION
1. Sur les demandes indemnitaires de M. [J]
En application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En tant que vendeur profane, M. [F] est présumé de bonne foi sauf preuve contraire qu'il appartient à M. [J] d'apporter.
L'expert a imputé la casse du moteur à des malfaçons lors de sa remise en état par M. [F]. Selon lui, cette intervention est à l'origine de l'usure importante et prématurée des coussinets de bielle ayant mené à leur destruction et donc à la panne.
Le premier juge a déduit la mauvaise foi de M. [F] de son comportement lors des opérations d'expertise. Il a alors indiqué avoir acheté le véhicule avec un bruit au niveau du moteur et procédé lui-même à des réparations après achat d'un vilebrequin et de coussinets de bielles suivant factures des 27 janvier 2014 et 31 mars 2014. Si l'expert a relevé que M. [F] n'avait pas détaillé les conditions de son intervention, il ne s'en déduit pas pour autant une volonté de dissimuler des informations, celui-ci ayant spontanément remis les factures d'achat des matériaux utilisés et reconnu avoir procédé lui-même à des réparations, ce qui a permis l'identification de l'origine du vice.
Le comportement de M. [F] lors des opérations d'expertise n'est pas de nature à caractériser une mauvaise foi de sa part.
Par ailleurs, les déclarations de M. [F] selon lesquelles le véhicule aurait roulé normalement après son intervention en 2014 sont corroborées par le fait que M. [J] ait pu l'utiliser pendant deux mois et demi après la vente en octobre 2016 pour parcourir 2 200 km et par la méthode expertale d'identification du vice. L'expert n'a, en effet, pu le détecter qu'après démontage du moteur tout en notant qu'aucun symptôme ne pouvait être ressenti ni par le vendeur, ni par l'acheteur, ni par le contrôleur technique. Ne ressentant pas de difficulté dans la conduite, M. [F] a ainsi pu considérer que son intervention avait été concluante, ce qui atteste de son ignorance du vice et donc de sa bonne foi au moment de la vente.
Enfin, la bonne foi de M. [F] est corroborée par son comportement au moment de la formation du contrat. Celui-ci a délivré à son cocontractant des informations sincères et loyales concernant le kilométrage du véhicule et les nombreux défauts à corriger mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique du 26 octobre 2018, celui de contre-visite du 27 octobre 2018 y renvoyant.
Il en résulte qu'en dépit de l'imputabilité du vice à une intervention mécanique réalisée par le vendeur, la mauvaise foi de celui-ci, qui n'est pas un professionnel, n'est pas établie.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [F] à payer des dommages-intérêts à M. [J] qui sera débouté de ses demandes à ce titre.
2. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. [J] qui succombe en ses prétentions en cause d'appel supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande enfin d'allouer à M. [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en celles relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déboute [B] [J] de ses demandes de dommages-intérêts,
Y ajoutant :
Condamne [B] [J] aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de la SCP Crepin Heurtault,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [B] [J] à payer à [R] [F] la somme de 1 400 euros.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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