Texte intégral
[M] [F]
C/
[H] [N]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 3E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 09 JUIN 2022
N° 22/
N° RG 21/01581 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2XM
APPELANTE :
défenderesse à l'incident
Madame [M] [F] veuve [N]
de nationalité Française
née le 25 Octobre 1932 à [Localité 4] - Portugal
domiciliée chez son fils M. [E] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie Belleville, avocat au barreau de Dijon, vestiaire: 47
INTIME :
demandeur à l'incident
Monsieur [H] [N]
de nationalité Française
né le 01 Janvier 1959 à [Localité 5]
domicilié [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Ladice de Magneval de la SARL Ladice Avocats, avocat au barreau de Dijon, vestiaire : 41,
assisté de Maître Alexandre Liard, SCP Degré 7, avocat au Barreau de Besançon
Nous, Frédéric Pillot, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Sylvie Rangeard, Greffier,
Vu la déclaration d'appel formée le 14 décembre 2021 par Mme [M] [F] veuve [N] à l'encontre du jugement rendu le 08 novembre 2011 par le tribunal judiciaire de Dijon dans le litige l'opposant à M. [H] [N],
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 mars 2022 par lesquelles M. [H] [N] demande au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal,
prononcer la nullité la déclaration d'appel,
constater l'extinction de l'instance d'appel,
- à titre subsidiaire
prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'appel de Mme [M] [F],
prononcer la caducité de l'appel,
constater l'extinction de l'instance d'appel,
- en toute état de cause
débouter Mme [M] [F] de l'intégralité de ses demandes,
ordonner à Mme [M] [F] d'avoir à justifier de son domicile réel actuel, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
condamner Mme [M] [F] à payer à M. [H] [N] une somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 05 mai 2022 par lesquelles Madame [M] [F] Veuve [N],demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [H] [N] à payer à Madame [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à notre audience du 12 mai 2022 pour être mise en délibéré au 09 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la régularité de l'acte d'appel
Monsieur [H] [N] considère à titre principal que la déclaration d'appel est nulle en raison du domicile inexact mentionné par Mme [M] [F], et à titre subsidiaire estime que les conclusions de l'appelante qui ne mentionne pas son domicile réel sont irrecevables et l'appel caduc.
En défense, Mme [M] [F] s'oppose à ces demandes en rappelant avoir mentionné sur la déclaration d'appel et sur ses conclusions l'adresse qu'elle a toujours déclarée, et ce même en première instance, à savoir le [Adresse 2].
* * * * *
En application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les mentions prescrites par l'article 58 du même code, lequel prévoit mention du domicile du demandeur.
La nullité ainsi encourue en raison de l'inexactitude de l'adresse indiquée sur l'acte de saisine de la juridiction est une nullité pour vice de forme qui, en application de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, ne peut être prononcée qu'à charge pour celui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Il est constant que l'inexactitude de la mention du domicile de l'appelant dans l'acte d'appel constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte d'appel qu'à la condition que celui qui s'en prévaut justifie du grief que lui cause cette irrégularité, cette mention n'étant pas seulement destinée à l'identification de l'appelant mais permettant aussi d'assurer l'exécution de la décision déférée.
En application des dispositions des article 960 et 961 du code de procédure civile, l'indication d'un domicile erroné est de nature à entraîner l'irrecevabilité des conclusions d'appel.
Le domicile de l'appelant personne physique est le lieu où il a son principal établissement au sens de l'article 102 du code civil, caractérisé par l'utilisation de différents critères, notamment la résidence habituelle de la personne, le siège de ses intérêts familiaux et pécuniaires, ainsi que le lieu d'exercice de sa principale activité professionnelle.
* * * * *
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel du 14 décembre 2021 de [M] [F] que l'appelante a déclaré demeurer au [Adresse 2].
Mme [M] [F] veuve [N] a mentionné la même adresse sur son premier jeu de conclusions d'appel déposé par voie électronique le 11 mars 2022, en spécifiant résider chez son fils [E] [I].
M. [H] [N] soutient que l'adresse véritable de l'appelante se trouve en réalité au Portugal, à Armcao De Pera, et qu'elle mentionne volontairement une adresse erronée pour échapper à toute possibilité d'exécuter efficacement les décisions de justice, l'appelante ayant même utilisé l'argument de la mauvaise adresse pour contester l'opposabilité des opérations de compte liquidation partage réalisées par le notaire commis.
Madame [M] [F] Veuve [N], expose dans ses écritures d'incident qu'elle réside effectivement chez sa fille au Portugal, mais sans donner d'adresse, et affirme que l'adresse donnée par elle dans sa déclaration d'appel est celle qui est indiquée dans une procuration notariée établie par Madame [N] au nom de son fils qui demeure [Adresse 2].
Elle justifie d'un compte bancaire en France, où elle perçoit sa retraite.
L'indication d'un domicile élu ne permettant pas de satisfaire aux exigences de l'article 901, il importe peu que le 13 due des Mesanges soit l'adresse du fils de l'appelante qui bénéficie d'une procuration notarié, étant de surcroît relevé que, à la différence des conclusions, la déclaration d'appel litigieuse ne mentionne aucunement que le [Adresse 2] n'est pas le domicile de l'appelante mais celui de son fils.
Madame [M] [F] Veuve [N] ne justifie pas avoir régularisé son adresse de domicile dans le délai d'appel, et ne prétend pas avoir changé de domicile durant la procédure d'appel.
Les différents critères de détermination du domicile de l'appelante ne se recoupant pas, il convient donc de privilégier celui de sa résidence effective, et de considérer que le [Adresse 2] n'est pas le domicile de Mme [M] [F] Veuve [N], laquelle réside habituellement au Portugal chez sa fille.
La mention du domicile de l'appelante sur la déclaration d'appel est donc erronée.
Il est de principe que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel.
Il sera relevé à la lecture du jugement querellé, revêtu de l'exécution provisoire, que Mme [M] [F] veuve [N] a été initialement assignée devant le tribunal de Dijon par procès-verbal de recherches infructueuses du 18 avril 2019, que Mme [N] avait donné comme adresse le [Adresse 1] puis a changé de domicile sans en informer le notaire, avant de refuser les actes adressés chez son fils à [Adresse 2], en sollicitant l'inopposabilité de la sommation à comparaître délivrée au [Adresse 2], le premier juge relevant qu'il est patent de constater que systématiquement tous les actes, y compris de signification du jugement du 07 octobre 2013, sont refusées par les personnes résidant avec la défenderesse.
Mme [F] a de nouveau argué dans ses conclusions d'appel du 11 mars 2022 du défaut d'opposabilité des pièces signifiées par le notaire le 27 février 2019, mais, dans des conclusions rectificatives ultérieures du 28 avril 2022, elle a renoncé à cette demande.
Ainsi, alors que la question du domicile de Mme [M] [F] veuve [N] a déjà été procéduralement utilisée pour la défense de ses intérêts, M. [H] [N] ne peut, à ce stade de la procédure, justifier de l'échec d'une tentative d'exécution forcée du jugement querellé, Mme [F] ayant saisi en référé le premier président de Dijon en suspension de l'exécution provisoire, et il ne justifie pas plus n'avoir pu exercer sa défense dans le cadre du présent appel.
Le grief n'est donc pas établi, et les demandes en nullité de la déclaration d'appel et en l'irrecevabilité des conclusions d'appel de Mme [M] [F] seront rejetées.
Pour autant, dans la présente procédure, Mme [M] [F] n'a pas précisé son adresse au Portugal.
En conséquence il convient d'ordonner à Mme [M] [F] de justifier de son domicile réel actuel, dans un délai de 30 jours à compter de la présente ordonnance, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, le magistrat de la mise en état se réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte.
- Sur les demandes accessoires
Mme [M] [F] veuve [N] qui succombe supportera les dépens d'incident, et l'équité commande de la condamner à verser une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de M. [H] [N] en nullité de la déclaration d'appel du 14 décembre 2021 et en irrecevabilité des conclusions d'appel de Mme [M] [F],
Ordonnons à Mme [M] [F] de justifier de son domicile réel actuel, dans un délai de 30 jours à compter de la présente ordonnance, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, le magistrat de la mise en état se réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte,
Condamnons Mme [M] [F] veuve [N] à verser à M. [H] [N] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [M] [F] veuve [N] aux entiers dépens,
La greffière, le magistrat de la mise en état,
Sylvie RangeardFrédéric Pillot
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