Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 15 Mars 2024
N° RG 23/00863 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUXE
28A
c par le RPVA
le
à
Me Corinne DEMIDOFF, Me Pierre-guillaume KERJEAN
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Pierre-guillaume KERJEAN
Expédition délivrée le:
à
Me Corinne DEMIDOFF
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [R] [J] [A], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Pierre-guillaume KERJEAN, avocat au barreau de SAINT-MALO
substitué par Me Xavier-Pierre NADREAU, avocat au barreau de Saint-Malo,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [B] [C], [T] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Corinne DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 Février 2024,en présence de [V] [Z], greffier stagiaire, et de [S] [F] et [L] [P], auditeurs de justice,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 15 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [N] et madame [R] [A] se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 11], un contrat de mariage de séparation de biens reçu le 25 juin 1999 au rapport de maître [D], notaire à [Localité 10], ayant précédé leur union.
Par jugement prononcé le 25 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a :
- prononcé le divorce des époux [A]-[N],
- déclaré irrecevable la demande de madame [A], tendant à fixer la date de jouissance divise à la date du 1er décembre 2018,
- attribué à titre préférentiel à madame [A] le bien immeuble situé au [Adresse 9] à [Localité 15],
- renvoyé les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- fixé la date des effets patrimoniaux entre les époux au 1er septembre 2018.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions, madame [R] [A] a fait citer monsieur [B] [N] devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de:
- voir nommer tel expert foncier qu’il plaira avec pour mission de donner son avis sur :
- la valeur vénale de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 15], cadastrée BI [Cadastre 5], pour une contenance de 0,5 are 11 centiares et de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] (lot 13), faisant partie d’un ensemble en copropriété cadastré DG [Cadastre 8] pour une contenance de 2 ares et 78 centiares,
- la valeur locative de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 15],
- fixer la consignation qui devra être versée.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En l’espèce, la demanderesse expose qu’il existe une indivision entre les ex-époux concernant deux biens immobiliers, l’un qui a constitué le domicile conjugal dont la jouissance lui a été attribuée pendant l’instance de divorce à titre onéreux et qu’elle occupe toujours, et l’autre, qui est un immeuble de rapport situé à [Localité 13] dont la gestion locative a été confiée pendant l’instance de divorce à monsieur [N].
Madame [R] [A] sollicite une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour valoriser les deux biens immobiliers.
Monsieur [B] [N], par son conseil qui a confirmé oralement ses écritures à l’audience, ne s’oppose pas à la demande, mais sollicite la désignation de deux experts immmobiliers, l’un du ressort de la cour d’appel de Rennes et l’autre du ressort de la cour d’appel de Paris, ou à défaut de désigner un expert du ressort de la cour d’appel de Rennes, qui s’adjoindra les services d’un sapiteur ayant des connaissances du marché immobilier parisien.
En outre, monsieur [N] demande au juge des référés de dire et juger que la mission d’évaluer la valeur vénale s’étendra à celle de déterminer la valeur locative du bien situé [Adresse 9] à [Localité 15], bien occupé à titre exclusif et à titre onéreux par madame [A], qui sera débitrice d’une indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de partage, les frais d’expertise demeurant à la charge de la demanderesse.
Alors que madame [A] précise que la valorisation des biens constitue le seul point d’achoppement, de son côté, monsieur [N] affirme que l’état liquidatif daté de 2018 n’est plus d’actualité, et qu’il revendique une créance pour avoir financé seul le bien situé à [Localité 13], investissement locatif, créance qui est contestée par madame [A].
Enfin, si le désaccrod persiste, une action judiciaire en partage devra être diligentée.
Les parties ont confirmé oralement leurs écritues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d un litige.
Madame [A] produit aux débats notamment :
- l’acte liquidatif du 14 décembre 2018, (pièce n°1)
- le jugement de divorce du 25 mai 2023 (pièce n°2 demanderesse)
- les échanges de mails entre les notaires des parties (pièce n°3 demanderesse)
Au vu de ces documents, la requérante justifie d’un motif légitime pour faire constater ou établir avant tout procès, et par voie d’expertise contradictoire, la valeur vénale et locative des biens dépendant de l’indivision post-communautaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise selon la mission définie au dispositif de l’ordonnance et il y a lieu de dire que les dépens suivront le sort du principal et, en toute occurrence, relèveront de l’indivision post-communautaire et des frais privilégiés de partage entre monsieur [N] et madame [A].
Les parties ayant toutes les deux intérêt à cette valorisation, il y aura lieu de partager le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision, qui devra être versée à l’expert judiciaire, qui pourra se faire assister d’un sapiteur ayant connaissance du marché de l’immobilier parisien.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS une mesure d'expertise et
DESIGNONS pour y procéder Monsieur [X] [H], expert judiciaire inscrit auprès de la Cour d’Appel de Rennes, demeurant [Adresse 6],tel [XXXXXXXX01]; fax : [XXXXXXXX02]
Mél: [Courriel 12]
qui s’adjoindra les services d’un sapiteur ayant des connaissance du marché immobilier parisien;
lequel aura pour mission de :
1/ - visiter le bien sis [Adresse 9] à [Localité 15], cadastrée BI [Cadastre 5], pour une contenance de 0,5 are 11 centiares, le décrire et donner au Tribunal toutes informations utiles ;
- évaluer ce bien immobilier;
- à la demande des parties, dire le cas échéant si l’immeuble est aisément partageable, dans l’affirmative proposer la composition des lots ;
- préciser la valeur locative du dit bien depuis le 1er décembre 2018 jusqu’à ce jour ;
- dire qui a payé les taxes foncières et habitations depuis le 1er décembre 2018 mais également qui a supporté d’éventuels frais de réparation et d 'amélioration depuis la même période ;
- dire si durant l'indivision post-communautaire, un indivisaire a amélioré le bien par son industrie ou ses deniers propres ;
- fixer le cas échéant la valeur dont le bien immobilier s'est trouvé augmenté grâce à l 'industrie des parties ou à tout le moins, évaluer la dépense ;
2/- visiter le bien sis [Adresse 7] à [Localité 14] (lot 13), faisant partie d’un ensemble en copropriété cadastré DG [Cadastre 8] pour une contenance de 2 ares et 78 centiares , le décrire et donner au Tribunal toutes informations utiles ;
- évaluer ce bien immobilier,
- à la demande des parties, dire le cas échéant si l’immeuble est aisément partageable, dans l’affirmative proposer la composition des lots ;
- dire qui a payé les taxes foncières et habitations depuis le 1er décembre 2018 mais également qui a supporté d’éventuels frais de réparation et d 'amélioration depuis la même période ;
- dire si durant l'indivision post-communautaire, un indivisaire a amélioré le bien par son industrie ou ses deniers propres ;
- fixer la valeur dont le bien immobilier s'est trouvé augmenté grâce à l 'industrie des parties ou à tout le moins, évaluer la dépense ;
- donner tout élément utile à la solution du litige ;
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert devra déposer un pré rapport et laisser un délai de 15 jours aux parties pour formuler des éventuelles dires et qu’il sera tenu d’y répondre.
DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2 000 € (deux mille euros) qui sera consignée par moitié par chacune des parties, soit 1.000 € (mille euros) par madame [A] et 1.000 € (mille euros) par monsieur [N], dans un délai de deux mois à compter de la présente décision .
DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.
DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DEBOUTONS les parties de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal et, en toute occurrence, relèveront de l’indivision post-communautaire et des frais privilégiés de partage entre monsieur [N] et madame [A].
Le GreffierLe Juge des référés
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