Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/07736 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WK7F
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
05 Juin 2024
Affaire :
M. [B] [L], Mme [M] [E]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SARL GREGORY VINCENT AVOCAT - 2677
DGFP par LR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du
05 Juin 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 25 Mai 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 27 Mars 2024, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Danièle TIXIER, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] PORTUGAL (99), demeurant [Adresse 3]
et Madame [M] [E]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
REPRÉSENTÉS par Maître Grégory VINCENT de la SARL GREGORY VINCENT AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2677
DEFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la Directrice Régionale des Finances Publiques de PACA
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [L] et Madame [M] [E] sont redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017.
Monsieur [B] [L] détient l’intégralité du capital de la SARL [L] PARTICIPATIONS et en est le gérant.
En fin d’année 2013, la société [L] PARTICIPATIONS a cédé ses deux principales filiales MONDEXPORT et [L] DISTRIBUTIONS.
En 2015, la société [L] a acquis le capital de la société ROBEN, devenue GAMA PRIMLAND et a conclu avec elle, le 3 novembre 2015, une convention d’assistance.
Suite à une vérification de comptabilité de la société [L] PARTICIPATIONS, la direction générale des finances publiques a adressé à Monsieur [L] et Madame [E] une proposition de rectification le 28 mars 2018, remettant en cause l’exonération au titre des biens professionnels de la participation de Monsieur [L] dans la société [L] PARTICIPATIONS.
Le 29 mai 2018, Monsieur [L] et Madame [E] ont contesté, par l’intermédiaire de leur conseil, les redressements proposés.
Le 7 décembre 2018, l’administration fiscale a partiellement fait droit aux observations de Monsieur [L] et Madame [E] concernant le calcul des intérêts de retard et la prise en compte de la valeur des parts déjà incluses dans l’actif déclaré au titre de l’ISF 2017 et a rejeté les observations sur le surplus.
Le 15 décembre 2015, l’imposition était mise en recouvrement pour un montant total de 309.423 euros en droits et pénalités.
Le 5 février 2021, Monsieur [L] et Madame [E] ont adressé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par l’administration le 24 septembre 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 novembre 2021, Monsieur [B] [L] et Madame [M] [E] ont fait assigner la direction générale des finances publiques devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir le dégrèvement des sommes mises à leurs charges.
****
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 15 septembre 2022, Monsieur [B] [L] et Madame [M] [E] sollicitent du tribunal que soit :
Sur la procédure, à titre principal :
Dire et juger que la proposition de rectification adressée à Monsieur [L] et Madame [E] était insuffisamment motivée, ce qui constitue une atteinte à une garantie substantielle octroyée au contribuable vérifié
Par suite :
Prononcer le dégrèvement de l’intégralité des sommes mises à la charge de Monsieur [L] et Madame [E] en droits, majorations et intérêts au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour la période 2014 à 2017.
Sur la procédure, à titre subsidiaire :
Constater que le présent litige relevait de la prescription triennale
Par suite :
Prononcer le dégrèvement de l’intégralité des sommes mises à la charge de Monsieur [L] et Madame [E] en droits, majorations et intérêts au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2014.
Sur le fond, à titre principal :
Dire et juger que la société [L] PARTICIPATIONS exerçait une activité de société holding animatrice pour la période considérée ;
Dire et juger que Monsieur [L] et Madame [E] remplissaient bien les conditions pour bénéficier de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels ;
En conséquence :
Prononcer le dégrèvement de l’intégralité des sommes mises à la charge de Monsieur [L] et Madame [E] en droits, majorations et intérêts au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour la période 2014 à 2017.
Sur le fond, à titre subsidiaire, sur l'animation de la société GAMA PRIMLAND :
Dire et juger que la convention de prestation de services conclue entre la société [L] PARTICIPATION et la société GAMA PRIMLAND (ex-ROBEN) n'est pas frappée de nullité ;
Dire et juger qu'en application de cette convention de prestation de services, la société [L] PARTICIPATIONS a valablement été qualifiée de société holding animatrice ;
En conséquence :
Prononcer le dégrèvement de l’intégralité des sommes mises à la charge de Monsieur [L] et Madame [E] en droits, majorations et intérêts au litre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour la période 2015 à 2017.
Sur le fond, à titre subsidiaire, sur le chiffrage des redressements :
Dire et juger que l’évaluation des titres proposées par Monsieur [L] et Madame [E] doit être retenue pour le calcul des impositions,
En conséquence :
Prononcer le dégrèvement à due proportion des sommes mises à la charge de Monsieur [L] et Madame [E] en droits, majorations et intérêts au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour la période 2014 à 2017.
En tout état de cause :
- Condamner l’Administration fiscale au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de dégrèvement total, les demandeurs soutiennent en premier lieu, sur le fondement des articles L57 et R57-1 du livre des procédures fiscales, que l’administration fiscale a méconnu son obligation de motivation en n’indiquant pas la méthode de valorisation utilisée s’agissant des titres de sociétés constituants des actifs professionnels et en n’indiquant pas le détail des calculs auxquels elle a recouru pour arrêter les valeurs retenues. Ils reprochent ainsi à l’administration fiscale de ne pas leur permettre de comprendre le redressement notifié par la seule lecture de la proposition de rectification. Ils font valoir qu’une garantie substantielle protégeant le contribuable vérifié ayant été viciée, il ne saurait qu’en résulter la décharge de l’intégralité des droits, intérêts et majorations mise à leur charge.
Les demandeurs font valoir, en second lieu, au visa des articles L180 et L23 A du livre des procédures fiscales, que la prescription triennale devait s’appliquer pour l’année 2014 aux motifs qu’ils ont satisfait à la procédure de demande de renseignements portant sur les ISF 2014 à 2016.
En troisième lieu, Monsieur [L] et Madame [E] estiment qu’ils doivent bénéficier de l’exonération spécifique aux biens professionnels prévues par l’article 885 O bis du code général des impôts au titre de la participation à la société [L] PARTICIPATIONS. Ils soutiennent que le service vérificateur a implicitement reconnu le caractère de bien professionnel des parts de la société [L] PARTICIPATIONS au titre des années antérieures à 2014 et donc sa qualité de société holding animatrice. Ils se prévalent en conséquence, se fondant sur la jurisprudence, de la présomption selon laquelle les liquidités issues de la cession d’un actif professionnel constituent un bien professionnel et que la non utilisation de ces liquidités pendant une période de trois ans était sans incidence sur cette qualification, dès lors que le contribuable prouve qu’il a entrepris des démarches afin d’utiliser lesdites liquidités afin de poursuivre son activité professionnelle. Ils expliquent qu’après de la vente, fin 2013, des sociétés MONDEXPORT et [L] DISTRIBUTION, la société [L] PARTICIPATIONS disposait de liquidités et de créances issues de la cession de l’actif professionnel.
Ils ajoutent, concernant l’année 2014, que la société [L] PARTICIPATIONS a poursuivie son activité de société holding animatrice en recherchant activement des prises de participations. Par ailleurs, ils précisent qu’elle a réalisée, dans le courant de l’année 2014, un chiffre d’affaires caractérisant une activité commerciale éligible (vente de marchandises et de prestations de services).
Concernant les années ultérieures, ils font valoir que la société [L] PARTICIPATIONS a poursuivi son activité de société holding animatrice en cherchant immédiatement à mettre en place une politique d’investissement pour son groupe, dans le but d’animer celui-ci. Ils précisent que ces recherches ont été rendues particulièrement difficiles par l’existence d’une clause de non concurrence empêchant à la société d’exercer son activité historique et d’entreprendre des relations d’affaires avec ses anciens clients, mais qu’elles ont été continues sur l’ensemble de la période vérifiée.
Ils exposent en outre que les démarches de la société ont abouti à l’acquisition en 2015 du capital de la société GAMA PRIMLAND (ex-ROBEN) qu’elle anime en vertu d’une convention d’assistance administrative et à une participation dans la SCCV SAINT-PIERRE. Ils précisent que la trésorerie de la société [L] PARTICIPATIONS a fait l’objet de placements permettant une disponibilité des fonds dans le but de les réemployer facilement dans le cadre de nouvelles acquisitions. Ils rappellent qu’une partie des fonds issue de la cession étaient indisponibles puisqu’une fraction du prix prenait la forme d’un crédit-vendeur.
Par ailleurs, ils font valoir que la société GAMA PRIMLAND (ex-ROBEN) a conclu une convention de prestations de services avec la société [L] PARTICIPATIONS alors qu’elle en possédait 50% du capital et qu’elle était cogérée par un tiers. Ils en concluent que la convention a nécessairement une cause et précisent qu’ils produisent des factures démontrant la réalité de ces prestations alors que l’administration combat cette preuve uniquement pas des soupçons et des allégations.
Subsidiairement, au soutien de sa demande de dégrèvement partiel, ils soutiennent que la base de l’imposition de l’ISF est constituée de la valeur vénale, et non comptable, des participations composant leur patrimoine. Ils expliquent avoir procédé à l’évaluation de leur patrimoine. Ils font valoir que la fraction de la valeur des titres de la SARL [L] PARTICIPATIONS peut être exonérée, en tant que société interposée, à hauteur de la part relative dans son actif total des éléments d’actif qui ouvriraient droit à exonération s’ils étaient détenus directement par Monsieur [L].
Ils exposent que les créances, liquidités et placements de la société doivent être considérés comme constituant un actif professionnel car issus de la cession de participations dans les sociétés MONDEXPORT et [L] DISTRIBUTIONS.
Ils ajoutent que la créance de la société J&P HOLDING, constituant une modalité de paiement du prix de cession de ses participations, et la prise de participations dans cette même société, en ce qu’elle a été réalisée afin d’apporter un certain nombre de garanties à la société [L] PARTICIPATIONS, revêtent également un caractère professionnel.
****
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 14 février 2022, la direction générale des finances publiques représentée par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côtes-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône demandent au tribunal de :
Débouter Monsieur [L] et Madame [E] de leur demande,
Condamner la partie adverse aux entiers dépens de l’instance.
Concernant la motivation de la proposition de rectification, elle indique que, s’agissant de l’évaluation des titres, le service a expressément indiqué qu’au regard de la nature de la société [L] PARTICIPATIONS, une méthode d’évaluation patrimoniale a été appliquée et que, pour le règlement du passé, une valeur mathématique comptable, plus favorable au contribuable, a été retenue. Elle précise qu’elle s’est appuyée sur la situation nette de la SARL [L] PARTICIPATIONS tel qu’elle ressort de la ligne DL de l’imprimé 2051 des déclarations de résultats de la société déposées par les requérants auprès de l’administration. Elle ajoute qu’elle a détaillé ses calculs afin de déterminer la valeur des actifs exonérés pour en dégager le rapport afin d’établir le taux d’exonération.
Sur la prescription pour l’ISF 2014, l’administration fiscale fait valoir que si les demandeurs ont satisfait à leurs obligations déclaratives s’agissant des déclarations de revenus au titre des années 2014 à 2016, une seule déclaration a été déposée pour l’ISF relativement à l’année 2017 et ce sans que le cadre intitulé « renseignements relatifs à la qualification de vos biens professionnels exonérés » n’est été servi. Elle rappelle que, s’il est nécessaire de procéder à des recherches quelconques pour apporter la preuve de l’exigibilité des droits, le délai de prescription ne s’applique pas et que l’application de la prescription de longue durée n’est pas subordonnée à la condition que les recherches aient été engagées dans le délai de la prescription abrégée. Elle indique que les déclarations déposées par les demandeurs ne mentionnaient pas les titres de la société [L] PARTICIPATIONS et ne pouvaient donc révélés que cet actif faisait partie de la base imposable. Elle ajoute que les renseignements qu’ils avaient fait figurer sur la déclaration ISF ou en réponse à la demande d’éclaircissement ou de justifications ne pouvaient établir à eux-seul que l’exonération totale n’était pas applicable.
Sur la qualification de bien professionnel, l’administration fiscale indique que la société [L] PARTICIPATIONS, qui se trouve être sans conteste une holding, a cédé en 2013 l’ensemble des filiales qu’elle animait. Elle ne conteste pas que la société a poursuivi son activité de holding par la recherche d’investissements. Elle indique toutefois que l’ISF étant un impôt annuel, le caractère de bien professionnel doit être apprécié chaque année au 1er janvier. Elle précise que cette appréciation repose sur la combinaison d’un critère tenant au chiffre d’affaires et d’un critère tenant à la nature de l’actif qui doit révéler la prépondérance d’une activité opérationnelle. Elle expose que la société [L] PARTICIPATIONS n’exerce pas une activité prépondérante d’animation de ses filiales. Elle fait valoir que la jurisprudence dont se prévaut les demandeurs se rapporte à l’article 885O ter du code général des impôts qui réserve la qualification de biens professionnels aux seuls éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société et que les arrêts cités se rapportent à des sociétés directement opérationnelles qui cèdent des actifs nécessaires à cette activité. Elle rappelle que la société [L] PARTICIPATIONS en tant que holding n’a jamais eu d’activité éligible exercée à titre prépondérant.
Elle relève par ailleurs que la société [L] PARTICIPATIONS n’est pas, au titre des années litigieuses, une holding animatrice.
Concernant l’année 2014, elle fait valoir que le chiffre d’affaires de la société [L] PARTICIPATIONS résulte d’une action commerciale ponctuelle qui ne saurait caractériser une activité commerciale au titre de l’année 2014
Elle expose par ailleurs que l’existence d’une convention d’assistance entre la société [L] PARTICIPATIONS et ses filiales est insuffisante à caractériser le rôle d’animatrice de la holding. Elle souligne que la société ROBEN, devenue GAMA PRIMLAND, est la seule société dont l’animation est revendiquée et qu’elle ne représente que 10% de l’actif de la société [L] PARTICIPATIONS et que cette dernière ne siège à aucun titre dans les organes de direction de la société GAMA PRIMLAND. Elle relève que les prestations de services facturés à la société ROBEN ne constituent pas des prestations d’animation, mais des prestations d’assistance managériale servie par Monsieur [L] lui-même qui est par ailleurs le gérant de la société GAMA PRIMLAND (ex-ROBEN). Elle en conclut que ces prestations font donc doublon avec les fonctions normales de dirigeant de Monsieur [L] au sein de la société ROBEN, devenue GAMA PRIMLAND. Elle en conclut que la société a facturé des prestations dont l’effectivité n’est pas établie.
Elle relève que la société [L] PARTICIPATIONS n’a toujours pas réinvesti une part prépondérante de son actif dans des filiales opérationnelles qu’elle animerait.
Elle ajoute que rien n’établit que les projets de réinvestissement recherchés par la société [L] PARTICIPATIONS visent à acquérir des filiales opérationnelles qu’elle animerait.
Enfin, elle fait valoir que la situation de la société [L] PARTICIPATIONS est la même vis-à vis des deux filiales MONDEPORT et [L] DISTRIBUATIONS en ce sens qu’elle ne siégeait à aucun titre dans leurs organes de direction et qu’elle n’avait pas d’autres pouvoirs que ceux d’un associé. Elle en conclut qu’antérieurement à la cession des titres de MONDEXPORT et [L] DISTRIBUTION, elle n’exerçait pas d’activité éligible d’animation, mais une activité civile prépondérante inéligible au bénéfice des dispositions légales.
Sur le quantum du redressement, l’administration fiscale considère que les liquidités et participations énumérées par les demandeurs, ainsi que le prêt et la prise de participation dans la société J&P HOLDING ne peuvent pas être considérées comme des biens professionnels, en dehors des titres GAMA PRIMLAND.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 mai 2023 par ordonnance du 25 mai 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience du 27 mars 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 5 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande de dégrèvement total :
Sur le fondement de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification :
Aux termes de l’article L57 alinéa 1 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. »
L’article R57-1 du livre des procédures fiscales précise que cette proposition de rectification fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée.
En l’espèce, il résulte de la lecture de la proposition de rectification et des bilans comptables de la société [L] PARTICIPATIONS que les valeurs 235.000 pour l’ISF 2016 et 295.000 pour l’ISF 2017 correspondent à la valeur comptable des titres de participations de la société GAMA PRIMLAND (ex-ROBEN), dont l’administration précise dans sa proposition de rectification que la fraction de cette valeur peut être exonérée à hauteur de la part relative, dans son actif total, des éléments d’actifs qui ouvriraient à exonération.
L’administration fait ensuite un rapport entre la valeur totale de l’actif de la société [L] PARTICIPATIONS et la valeur de ces titres ouvrant droits à exonération pour établir le taux d’exonération qu’elle applique à la valeur nette de la société tel quelle a été déclaré par les requérants dans l’imprimé 2051.
Ainsi, l’administration fiscale a suffisamment motivé sa proposition de rectification en ce que i, sans poser le détails de ses calculs, elle les a expliqué, a donné tous les éléments pour permettre de les comprendre et a basé sa proposition de rectification sur des éléments comptables connues de demandeurs.
Sur le fondement de la prescription :
L’article L180 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l'obligation prévue au 2 du I de l'article 885 W du même code, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l'article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue à l'article L.23 A du présent livre, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »
En l’espèce, il résulte de la proposition de rectification que Monsieur [L] et Madame [E] ont respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts pour les années 2014 à 2016, estimant que la valeur nette taxable de leur patrimoine était inférieure à 2.750.000 euros et qu’ils ont déposé une déclaration conformément au I de l’article 855 W pour l’année 2017. Toutefois, il n’est pas contesté que les titres de la société [L] PARTICIPATIONS n’y étaient pas déclarés, les demandeurs estimant pouvoir bénéficier d’une exonération complète au titre des biens professionnels.
En l’absence de déclaration de ces participations, l’exigibilité des droits était insuffisamment révélée par cette déclaration.
Il résulte de la décision de rejet de procédure contentieuse en date du 24 septembre 2021 que l’administration a adressé une demande de justification le 3 novembre 2017, conformément à l’article L23 A du livres de procédure fiscales, pour les années 2014 à 2016.
Si l’administration affirme que la réponse à la demande ne pouvait permettre d’établir que l’exonération totale n’était pas applicable, elle ne produit ni la demande de justification, ni la réponse à celle-ci et ne permet pas ainsi au tribunal de vérifier ses affirmations et ainsi apprécier si des recherches étaient effectivement nécessaires.
De plus, si l’administration affirme avoir dû procéder à des recherches ultérieures sur l’activité de la société [L] PARTICIPATIONS au regard de la composition de son actif, elle n’explique, ni ne justifie, ces vérifications.
Ainsi, alors que le délai de reprise de l’administration fiscale est par principe de trois ans, l’administration ne démontre pas que le délai dérogatoire de six ans s’appliquait en l’espèce.
La proposition de rectification adressée par l’administration en 2018 ne pouvait donc valablement porter sur l’impôt sur la fortune au titre de l’année 2014.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de dégrèvement en droits, majorations et intérêts au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2014.
Sur le fondement de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels :
En application de l’article 885 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige « les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. »
Aux termes de l’article 885 O bis du même code, dans sa rédaction applicable au litige, « les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.
Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.
2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital
b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société. ;
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62.
Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles. »
L’article 885 O ter du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que « seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel. »
L’article 885 O quater du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »
Il résulte de l’application combinée des textes précités que, pour le calcul de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, le caractère de bien professionnel peut être reconnu à des parts détenues au sein d’une société holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve du caractère animateur de la holding pèse sur le contribuable.
Il est constant que les fonds provenant de la vente d’un fond de commerce peuvent être considéré comme découlant de l'activité antérieure et présumés constituer des biens professionnels.
Pour faire application de cette présomption simple à l’égard des parts d’une société holding, qui n’exerce pas directement une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, il est nécessaire que cette société ait pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales opérationnelles.
En l’espèce, les demandeurs déduisent du fait que l’administration n’a pas procédé à un redressement pour les années antérieures à 2014 que cette dernière a considéré que la société avait le caractère d’holding animatrice antérieurement à 2014. Or, il ne peut être déduit de l’absence de redressement une reconnaissance implicite par l’administration fiscale du caractère animateur de la société.
Il apparait au contraire que l’administration, tant dans sa proposition de rectification que dans sa décision de rejet de procédure contentieuse et dans ses écritures, conteste que la société MARCHADO PARTICIPATIONS ait eu le caractère d’holding animatrice, y compris antérieurement à 2014.
En effet, elle explique que le redressement n’a pas concerné les années antérieures à la vente des filiales opérationnelles MONDEXPORT et [L] DISTRIBUTION car ces sociétés représentaient alors plus de 80% de l’actif de [L] PARTICIPATIONS et qu’elles pouvaient être regardées comme constituant un bien professionnel unique dans lequel Monsieur [L] exerçait son activité professionnelle. L’administration explique avoir fait bénéficier à Monsieur [L] de la tolérance propre aux sociétés holding passives simplement interposées et qu’elle n’a en conséquence pas opéré de rectification de l’ISF pour les années antérieures à 2014.
Par ailleurs, les demandeurs ne produisent aucune pièce susceptible de démontrer que la société [L] PARTICIPATIONS, préalablement à la cession des sociétés filiales MONDEXPORT et [L] DISTRIBUTION fin 2013, contrôlait lesdites filiales et que la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales était son activité principale.
Force est donc de constater que les demandeurs, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontrent pas la qualité d’holding animatrice de la société [L] PARTICIPATIONS antérieurement à 2014.
A partir de 2014, il n’est pas contesté que la société holding détenait essentiellement des parts dans des sociétés exerçant une activité civile.
Il est également constant qu’elle a fait l’acquisition en 2015 de la société ROBEN, devenu GAMA PRIMLAND, société qui exerce une activité commerciale.
Si la société [L] PARTICIPATIONS a recherché à réaliser d’autres investissements par l’acquisition de sociétés exerçant des activités commerciales, les demandeurs ne démontraient pas qu’elle avait pour objectif d’exercer un contrôle réel de ses futures filiales. En tout état de cause, ces recherches n’ayant pour la plupart pas abouti, le caractère d’holding animatrice ne peut résulter de la seule volonté de la société d’assurer une participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales mais doit s’apprécier concrètement au regard du contrôle réel de ses filiales opérationnelles par la holding.
Concernant la société GAMA PRIMLAND (ex-ROBEN), il résulte de la convention de prestation de service conclu entre la société [L] PARTICIPATIONS et ladite société que la holding s’était engagé à mettre à la disposition de la société ex-ROBEN une assistance dans les domaines administratifs, comptables et financiers, ainsi qu’une assistance dans le domaine de la gestion des ressources humaines, dans le domaine commercial et dans le domaine technique.
Si la réalité de ses prestations d’assistance servies par la société [L] PARTICIPATIONS dans le cadre de la convention est insuffisamment combattue par l’administration fiscale, l’existence de cette convention est elle-même insuffisante à elle seule à démontrer que la société [L] PARTICIPATIONS exerce un contrôle réel sur sa société filiale. Or, les demandeurs n’apportent aucun autre élément susceptible d’apporter une telle démonstration.
Par ailleurs, la société GAMA PRIMLAND ne représente que 10% de l’actif de la société [L] PARTICIPATIONS qui principalement exerce une activité de gestion de patrimoine au travers des participations qu’elle détient au sein des sociétés exerçant une activité civile et non une activité d’animation de ses filiales.
Ainsi, les demandeurs démntrent pas que la société holding ait exercé à titre principal une activité de conduite de politique de son groupe et de contrôle de ses filiales.
En conséquence, la demande de dégrèvement de l’intégralité des sommes mises à la charge de Monsieur [L] et Madame [E] en droits, majorations et intérêts au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour la période 2015 à 2017 sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de dégrèvement partiel fondée sur l’évaluation du patrimoine:
Monsieur [L] et Madame [E] proposent une évaluation différente de leur patrimoine s’appuyant toujours sur le caractère d’holding animatrice de la société [L] PARTICIPATIONS antérieurement à 2014 et le fait que les participations détenus au sein de cette société par Monsieur [L] doivent être considérées comme un bien professionnel antérieurement à 2014 et donc que les créances, liquidités et placements détenus aujourd’hui par cette dernière doivent revêtir un caractère professionnel puisque issue directement ou indirectement de la cession des sociétés filiales opérationnelles en 2013.
Or, il sera renvoyé à la motivation précédente qui retient que les demandeurs sont défaillants à rapporter la preuve du caractère animateur de la société holding, y compris antérieurement à la cession des participations dans les sociétés MONDEXPORT et [L] DISTRIBUTIONS.
En l’espèce, en l’absence d’une telle démonstration, les créances, liquidités et placements de la société, y compris la créance de la société J&P HOLDING à laquelle [L] PARTICIPATIONS a cédé ses filiales, ne peuvent se voir reconnaitre la qualité de bien professionnel par présomption.
En conséquence, la demande subsidiaire de dégrèvement partiel sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, bien qu’il soit fait partiellement droit aux demandes de Monsieur [L] et Madame [E], ces derniers seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En l’espèce, il convient de rejeter la demande de Monsieur [L] et Madame [E], condamnés au dépens, au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
PRONONCE le dégrèvement des sommes mises à la charge de Monsieur [B] [L] et Madame [M] [E] en droits, majorations et intérêts au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 2014 ;
REJETTE la demande de dégrèvement des sommes mises à la charge de Monsieur [B] [L] et Madame [M] [E] en droits, majorations et intérêts au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] et Madame [M] [E] aux dépens,
REJETTE la demande de Monsieur [B] [L] et Madame [M] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été prononcé et mis à disposition au greffe de la 9ème chambre du tribunal , les parties ayant été avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile par Joëlle TARRISSE et signé par Célia ESCOFFIER, Présidente de la chambre et par D. TIXIER, Greffière.
LA GREFFIERELA VICE PRESIDENTE