Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/04665 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2A5
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUIN 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/02352
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
né le 23 Octobre 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain BOULET loco Me Jean-Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Appelant dans 18/05998
INTIMES :
Monsieur [X] [U]
né le 03 Octobre 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Nadine ZENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Faten MAZIGH loco Me MILLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame [J] [T] épouse [U]
née le 26 Avril 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Nadine ZENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Faten MAZIGH loco Me MILLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.R.L. MVO
au capital de 17.000 €, inscrite au RCS de CHAUMONT, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Intimé dans 18/05998
Ordonnance de clôture du 31 mai 2022 révoquée et nouvelle clôture prononcée sur l'audience de plaidoirie le 21 juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 avril 2013, Mme [J] [T] épouse [U] et M.[X] [U] ont fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion Mercedes Classe E 350 CDI année 2009 immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à M. [D] [R] et affichant 68.900 km au compteur pour un prix de 30.000 euros. Les époux [U] ont souscrit un crédit à la consommation remboursable par mensualités de 455 euros afin de financer cet achat.
Le 3 mai 2013, la préfecture du Rhône a délivré aux consorts [U] un certificat d'immatriculation. A l'occasion d'un entretien au garage Mercedes-Benz le 12 juillet 2013, M. [U] a appris que le véhicule apparaissait comme volé.
Par exploit d'huissier en date du 26 mars 2015, les consorts [U] ont assigné M.[R] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de prononcer la nullité de la vente pour vice du consentement.
Par jugement contradictoire en date du 12 juin 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
Rejeté l'appel en garantie formé par M. [R] contre la société MVO.
Prononcé la nullité de la vente intervenue le 12 avril 2013 entre les consorts [U] et M. [R] relative au véhicule Mercedes Classe E 350 CDI année 2009 immatriculé [Immatriculation 7].
Condamné en conséquence M. [R] à restituer aux consorts [U] la somme de 30.000 euros.
Dit que les consorts [U] devront restituer le véhicule à M. [R].
Rejeté la demande de M. [R] à l'encontre des consorts [U] de dommages et intérêts.
Rejeté les demandes de M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [R] à verser aux consorts [U] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [R] à verser à la société MVO la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés pour la partie qui concerne la société MVO directement par Me [Y] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Vu la déclaration d'appel en date du 13 septembre 2018 par M. [R] à l'encontre des consorts [U].
Vu la déclaration d'appel en date du 3 décembre 2018 par M. [R] à l'encontre de la société MVO.
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture par arrêt du 2 juin 2021.
Vu l'ordonnance sur requête en date du 3 novembre 2021 qui a :
Déclaré recevable l'appel formé par M. [R] le 3 décembre 2018 à l'encontre de la société MVO.
Prononcé la jonction de cette procédure avec celle résultant du premier appel, enregistré sous le numéro RG 18/04665, et a dit que les deux procédures se poursuivront sous ce dernier numéro.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société MVO aux éventuels dépens de l'instance d'incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 23 mai 2022, M. [R] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
A titre principal,
D'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
Prononcé la nullité de la vente intervenue le 12 avril 2013 entre Mme [U] et M. [R].
Condamné en conséquence M. [R] à restituer à Mme [U] la somme de 30.000 euros.
Dit que les consorts [U] devraient restituer le véhicule à M. [R].
Rejeté la demande de M. [R] à l'encontre des époux [U] en dommages et intérêts.
Rejeté sa demande au titre de l'article 700.
Condamné M. [R] à verser aux époux [U] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [R] à payer une somme de 1.000 euros à la société MVO au visa du même article.
Condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance.
Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Et statuant à nouveau, de :
Juger que la vente intervenue le 12 avril 2013 entre Mme [U] et M. [R] est parfaite.
Condamner les époux [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral.
Condamner les époux [U] à payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
D'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [R] de sa demande d'appel en garantie à l'encontre de la société MVO.
Condamner la société MVO, en quittance ou denier, au visa de l'article 1644 du code civil à garantir M. [R] des sommes dues par M. [R] aux époux [U] au titre de l'arrêt à intervenir.
Condamner la société MVO au visa de l'article 1645 du même code à payer la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice financier subi outre la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Condamner la société MVO au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose :
Sur l'infirmation de la nullité de la vente intervenue le 12 avril 2013, que demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou révélation d'un fait, qu'en l'espèce, les éléments de fait portés à la connaissance des parties ont évolué au cours de la procédure puisqu'il résulte d'échanges entretenus entre la société MVO et la société de leasing Mercedes-Benz Bank que le véhicule litigieux n'a pas été volé.
A titre subsidiaire, que si la cour venait à considérer le véhicule a été volé et donc que la vente est nulle, alors elle devrait condamner le vendeur professionnel, la société MVO, à garantir toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'égard de l'appelant. En premier lieu, sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, que c'est sur le fondement de la garantie des vices cachés que l'appelant sollicite la condamnation de la société MVO à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, qu'en l'espèce, le fait que le véhicule ait été volé constitue bien un défaut caché de la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel on la destine, que par ailleurs, le vendeur sera tenu outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts puisqu'en sa qualité de vendeur professionnel, il était tenu de connaître les vices affectant la chose vendue ; en deuxième lieu, sur la demande de nullité de la cession MVO-[R], que le tribunal ayant prononcé la nullité de la vente consentie par l'appelant au profit des consorts [U] pour cause d'erreur sur le statut juridique du véhicule ayant vicié leur consentement, la cour ne pourra que prononcer la nullité de la cession consentie par MVO à l'appelant, avec pour conséquence l'annulation de la cession avec restitution du prix et réparation des préjudices subis, y compris le préjudice moral.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 8 juin 2022, la société MVO demande à la cour, au visa des articles 4, 12 et 112 du code de procédure civile, de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, des articles 1108 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, des articles 1642 et suivants du code civil dont notamment l'article 1648 dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, des articles 1303 et suivants du code civil, des articles 334 et 335 du code de procédure civile, de l'article 910-4 du code de procédure civile, de :
Dire et juger recevables l'ensemble des écritures de la société MVO.
Sur appel incident, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente intervenue entre M. [R] et les époux [U] d'une part et d'autre part, s'est fondé pour ce faire sur l'erreur et non le vice caché.
Et statuant à nouveau :
De débouter les époux [U] de leur demande d'annulation de la vente survenue entre eux et M. [R] pour cause d'erreur ou pour tout autre fondement.
Confirmer le jugement déféré pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par M. [R] contre la société MVO et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts telle que formée à l'encontre de la même société MVO, en l'absence de toute faute de la société MVO ainsi qu'en l'absence de tout préjudice actuel ou certain.
Dire et juger en tout état de cause que tant les époux [U] que M. [R] ne démontrent nullement l'existence d'un vice caché ou d'une erreur sur le statut juridique de la chose vendue au moment de l'achat du véhicule par leurs ou ses soins ou postérieurement à celui-ci.
Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et écritures.
Débouter les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et écritures.
Condamner in solidum les époux [U] et M. [R] au paiement au bénéfice de la société MVO de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle expose :
Que les écritures de la société MVO sont recevables en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur l'annulation de la vente survenue entre M. [R] et les consorts [U] :
Sur l'appel incident et l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente, que le véhicule ne pouvait être considéré comme ayant fait l'objet d'un vol au jour de son achat tant par les époux [U] que par M. [R] et que le véhicule n'a d'ailleurs pas été volé puisqu'il a tout au plus fait l'objet d'un abus de confiance, n'ayant pas été restitué à l'issue du contrat de crédit-bail, que la validité du consentement et donc l'erreur s'apprécient au moment de la vente, qu'en l'espèce, le véhicule a été cédé avec l'ensemble des documents administratifs exigés pour la régularisation d'une telle cession, que ni les époux [U], ni M. [R], ne démontrent que le véhicule aurait jamais été en situation irrégulière au regard du droit français induisant une impossibilité de circuler, que la société Mercedes-Benz Bank n'a jamais exercé d'action en restitution dans le délai de cinq ans, que seul le vice caché aurait été démontrable mais qu'il n'est pas prouvé en l'espèce.
A titre subsidiaire, si la cour confirmait l'annulation de la vente, que le présent litige ressort du régime légal du vice caché et non de l'erreur mais que par le jeu de la prescription biennale, M. [R] est forclos et ne peut agir en annulation sur ce fondement.
Sur la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de M. [R] contre la société MVO, qu'aucun lien de garantie n'existe entre M. [R] et la société MVO quant à la vente survenue entre les époux [U] et M. [R].
En tout état de cause, sur la confirmation du jugement déféré ayant débouté M. [R] de sa demande au titre de l'article 1382 ancien du code civil, que ni M. [R] ni les époux [U] ne démontrent que le véhicule aurait été en situation irrégulière et qu'il existerait pour eux un préjudice issu d'un dommage réel, actuel et certain, qu'il n'y a aucune faute prouvée en l'espèce, M. [R] se contentant d'affirmer sans le démontrer, que la vente litigieuse lui aurait causé un préjudice.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 30 mai 2022, les consorts [U] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce que :
oIl a été prononcé la nullité de la vente intervenue le 12 avril 2013 entre les consorts [U] et M. [R] relative au véhicule Mercedes classe E 350 CDI année 2009 immatriculé [Immatriculation 7].
oCondamné M. [R] à restituer aux consorts [U] la somme de 30.000 euros.
oDit que les consorts [U] devront restituer le véhicule à M. [R].
Condamner M. [R] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (procédure première instance).
Y ajoutant, de :
Condamner M. [R] et la société MVO au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (procédure d'appel).
Condamner M. [R] et la société aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Me Nadine Zenou.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent :
Que les demandes en appel de M. [R] n'apparaissent pas recevables dans la mesure où la déclaration d'appel formée par M. [R] le 13 septembre 2018 fait uniquement apparaître en qualité d'intimé les consorts [U] et non la société MVO.
Qu'aucune demande n'est formée par l'appelant à l'encontre des consorts [U], qu'une erreur a vicié le consentement des époux [U] qui ont cru, de bonne foi, contracter avec le véritable propriétaire du véhicule.
Que le statut juridique du véhicule litigieux, en ce qu'il est déclaré volé, est inapte à réaliser la fin pour laquelle il a été acheté, de sorte que les consorts [U] n'auraient jamais consenti à l'achat du véhicule en connaissance de son statut.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 mai 2022, vu l'ordonnance de révocation de cette clôture du 21 juin 2022 et la nouvelle ordonnance fixant la clôture à cette date.
MOTIFS
Sur la recevabilité des écritures de la société MVO
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile,
'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
C'est par courrier du 22 mai 2022, postérieurement à la jonction des appels interjetés par M. [R] à l'encontre des époux [U] puis de la société MVO que la société Mercedes Benz a informé le conseil de cette partie intimée qu'elle procédait à la suppression de la mention 'volé' dans ses registres.
Il y a ainsi révélation d'un fait nouveau qui rend recevable la prétention de la société MVO à faire juger qu'il n'y a pas vice du consentement.
Sur le fondement légal
les époux [U] ont fait choix de fonder leur action à l'encontre de leur vendeur sur le vice du consentement, plus particulièrement sur l'erreur sur la substance, le premier juge faisant droit à leur action en retenant que le véhicule était signalé volé en Allemagne depuis le 10 février 2012 suite à sa non restitution par le client d'une société de leasing et qu'était ainsi caractérisée une erreur sur la substance même de la chose vendue puisque l'état de véhicule volé le rendait inapte à réaliser la fin poursuivie par la victime de l'erreur, c'est à dire de circuler en toute conformité avec la réglementation en vigueur.
Les époux [U] poursuivent en appel la confirmation de cette décision en soulignant plus particulièrement que suite à la notification de ce statut par la gendarmerie de [Localité 8], la famille [U] n'avait pu faire le déplacement estival au Portugal avec ce véhicule comme elle l'entendait et avait exposé divers frais de déplacements par avion et par voiture de location. Ils soulignent que le statut juridique du véhicule le rend parfaitement inapte à réaliser la fin pour laquelle il a été acheté par eux.
La Cour de cassation a été amenée à plusieurs reprises à retenir sous l'empire des textes applicables avant le 1er octobre 2016 que lorsque les constatations des juges du fond les amenaient à retenir l'existence de défauts rendant la chose impropre à sa destination, le seul fondement de l'action se trouvait dans l'action en garantie des vices cachés (Civ 3 7 juin 2000 n° 9818966 ; Civ 3 17 novembre 2004 n°0314958).
En l'espèce, si le véhicule a été régulièrement immatriculé en France suite à la vente [R]/[U], il n'en demeure pas moins qu'en considération du signalement de son état de véhicule volé au jour de la vente, générateur d'un obstacle majeur à sa circulation, ce véhicule ne pouvait être utilisé pour franchir les frontières et circuler hors du territoire national. Il était donc impropre à la destination que les acquéreurs entendait lui attribuer et les époux [U] ne pouvaient fonder une action en résolution de la vente que sur la garantie des vices cachés.
Le jugement qui a fait droit à leur action pour erreur sur la substance sera en conséquence réformé dans toutes ses dispositions.
Les époux [U], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Déclare recevable l'ensemble des prétentions de la société MVO
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Déboute les époux [U] de leur action en nullité de la vente du véhicule conclue le 12 avril 2013 avec M. [D] [R] et de l'ensemble de leurs demandes
En conséquence, dit sans objet l'appel en garantie de la société MVO par M. [R].
Condamne in solidum les époux [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Les condamne in solidum à payer à M. [D] [R] la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [D] [R] à payer à la société MVO la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT