Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 22/00044 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3WH
MINUTE N°23/00067
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Mars 2023
DEMANDERESSE :
Madame [E] [R]
demeurant chez sa fille [X] [K], [Adresse 3]
représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
S.C.I. IMMOSTET représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Cynthia CHU KOYE HO, Greffier à l'audience des référés du 02 Février 2023 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 02 mars 2023 prorogé au 06 Mars 2023, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement en date du 18 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
annulé le commandement de payer du 12 janvier 2021,
rejeté la demande principale de la SCI IMMOSTET en constat d'acquisition de la clause résolutoire,
condamné Mme [E] [R] à payer à la SCI IMMOSTET la somme de 12 524,30 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
prononcé la résiliation judiciaire du bail d'habitation conclu initialement le 30 août 2010 entre la SCI GEIGER, aux droits de laquelle est venue la SCI IMMOSTET, et Mme [E] [R],
dit n'y avoir lieu à accorder des délais en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [E] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 2],
ordonné à Mme [E] [R] de libérer le logement et d'en restituer les clefs après état des lieux de sortie contradictoire,
condamné Mme [E] [R] à payer à la SCI IMMOSTET une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 480 €, ce à compter du 1er août 2022 et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues d'avance au premier jour de chaque mois, génératrices d'intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité, mais dues seulement au prorata de l'occupation pour tout mois incomplet,
rejeté la demande indemnitaire de Mme [E] [R],
rejeté toute autre demande,
condamné Mme [E] [R] aux dépens, à l'exclusion du coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX,
condamné Mme [E] [R] à payer à la SCI IMMOSTET la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
maintenu l'exécution provisoire.
Mme [E] [R] a relevé appel de cette décision le 13 septembre 2022.
Par assignation délivrée le 22 décembre 2022, par laquelle elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Metz statuant en référé, et aux termes de ses dernières conclusions en date du premier février 2023 notifiées le même jour et reprises à l'audience, Mme [E] [R] demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
faire droit à sa demande,
ordonner le sursis à l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 18 août 2022,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions en date du 31 janvier 2023, notifiées le même jour, reprises à l'audience, par lesquelles la SCI IMMOSTET demande, vu l'article 514-3 du code de procédure civile et l'absence d'observation en première instance de la part de Mme [E] [R], quant à l'exécution provisoire, au premier président de :
déclarer irrecevable la demande de sursis à l'exécution provisoire formée par Mme [E] [R],
subsidiairement, rejeter la demande de sursis à l'exécution provisoire, la dire mal fondée,
condamner Mme [E] [R] à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [E] [R] en tous les frais et dépens.
Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 2 février 2023.
SUR CE
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un risque de préjudice irréparable et de situation irréversible en cas d'infirmation. Ce risque ne peut être considéré comme s'étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s'il procède d'un changement de circonstances propres à la situation du demandeur et ne résulte pas du simple fait qu'il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.
Les observations sur l'exécution provisoire consistent en l'exposé des raisons pour lesquelles en cas d'accueil des prétentions adverses, la partie condamnée s'expose à des conséquences manifestement excessives de sorte que la juridiction de première instance soit mise à même d'écarter l'exécution provisoire de droit.
En l'espèce, il y a lieu de constater en premier lieu que Mme [E] [R] a quitté les locaux qui lui avaient été loués au mois de septembre 2022 pour aller résider chez sa fille.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc devenue sans objet en tant qu'elle concerne les dispositions du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 18 août 2022 qui sont relatives à la résiliation du bail et à son expulsion.
Pour le surplus, il convient d'observer que Mme [E] [R] a comparu en première instance puisqu'elle était représentée par un avocat mais qu'elle n'a présenté aucune observation sur l'exécution provisoire du jugement.
Conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est donc recevable que si elle justifie que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [E] [R] explique que depuis le prononcé du jugement, sa situation financière s'est dégradée puisqu'elle exerçait un emploi d'aide à la personne, que la personne dont elle s'occupait est décédée et qu'elle a été licenciée. De ce fait, elle ne percevrait plus de salaire depuis le mois d'octobre 2022. Par ailleurs, puisqu'elle est actuellement hébergée chez sa fille, elle considère qu'elle serait sans domicile fixe.
Cependant, il résulte des pièces versées au dossier par Mme [E] [R] que sa situation financière était déjà précaire avant même le prononcé le 18 août 2022 du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines. En effet, selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales en date du 14 septembre 2022, elle n'a perçu que le revenu de solidarité active outre une prime d'activité pour la période courant de septembre 2020 à août 2022. La modicité de ses ressources est confirmée par son avis d'imposition sur les revenus de 2021, duquel il résulte que ceux-ci s'élevaient pour l'année à un montant de 1 883 €.
Ce n'est donc qu'en raison du prononcé du jugement en date du 18 août 2022, qui est assorti de l'exécution provisoire, qu'elle se retrouve exposée à un risque de conséquences manifestement excessives.
Ainsi, Mme [E] [R] ne justifie pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, au sens de la définition qui en a été donnée ci-dessus.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 août 2022 est par conséquent irrecevable.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI IMMOSTET.
En sa qualité de partie perdante au procès, Mme [E] [R] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi :
DECLARONS sans objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [E] [R] en tant qu'elle concerne les dispositions du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 18 août 2022 qui sont relatives à la résiliation du bail et à son expulsion,
DECLARONS pour le surplus irrecevable la demande de Mme [E] [R] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [E] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 6 mars 2023.
Le greffier, Le président de chambre,
C. CHU KOYE HO P. CASTELLI
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