Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°329/2022
N° RG 18/03927 - N° Portalis DBVL-V-B7C-O5RI
Mme [T] [H] épouse [Z]
C/
Etablissement CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE QUIMPER CORN OUAILLES
Copie exécutoire délivrée
le :19/05/2022
à :Me OF SAVARY et Me DANIEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Avril 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [T] [H] épouse [Z]
née le 13 Juillet 1966 à PONT L'ABBE
16 Plonivel
29740 PLOBANNALEC LESCONIL
Représentée par Me Nathalie OF-SAVARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Etablissement CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE QUIMPER CORN OUAILLES
145 Avenue de Keradennec
29000 QUIMPER
Représentée par Me Sandrine DANIEL de la SELARL LES CONSEILS D ENTREPRISES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de QUIMPER du 11 Juin 2018;
Vu la déclaration d'appel à l'initiative de Madame [T] [H] épouse [Z] reçue au greffe de la cour le 18 Juin 2018 ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 28 Octobre 2021 désignant Madame [C] [P] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 31 Janvier 2022, et rappel de l'affaire fixé au 28 Février 2022 puis au 25 avril 2022;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 13 Février 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement de la partie appelante, et celles d'acceptation de l'intimé, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 25 Avril 2022 ;
MOTIFS:
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le désistement d'appel de Madame [T] [H] épouse [Z], qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Madame [T] [H] épouse [Z] de son désistement d'instance et d'action;
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;
HOMOLOGUE en tant que de besoin l'accord intervenu entre les parties dans les termes figurant dans le dispositif de leurs conclusions respectives;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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