Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/101 DU 29 Février 2024
Enrôlement : N° RG 22/08330 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2H67
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD( la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
C/ Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM) (Me Eric GENEVOIS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEUR
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 juillet 1975, Madame [P] était hospitalisée à la Maternité de [4] dans le cadre de sa première grossesse.
Le 02 octobre 2010, Madame [P] découvrait être atteinte par le virus de l’hépatite C. Celle-ci était confirmée par un examen biologique réalisé le 5 octobre 2010.
Imputant sa contamination aux produits sanguins qu’elle aurait reçus dans le cadre de transfusions sanguines à la Maternité de [4], Madame [P] saisissait l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable en date du 27 juin 2012.
Par décisions des 22 novembre 2013 et 19 décembre 2016 l’ONIAM conclait à l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [P] par le VHC.
Madame [P] était indemnisée suite à la signature de deux protocoles transactionnels en date des 19 décembre 2013 et 27 janvier 2017.
Par avis de sommes à payer n° 614 et 615 émis par l’Agent Comptable de l’ONIAM, l’ONIAM a sollicité le règlement des sommes de 99 348.78€ et de 350€ qu’il indique avoir versées à la victime en raison de sa contamination par le virus de l’hépatite C.
La société AXA saisissait par requête le Tribunal administratif de Montreuil qui renvoyait l’affaire devant le Tribunal administratif de Marseille.
Par ordonnance du 05 juillet 2021, le Tribunal administratif de MARSEILLE se déclarait incompétent pour connaitre des demandes de la compagnie d’assurances AXA au motif que les titres exécutoires en litige étaient fondés sur un contrat conclu antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 27 février 1998 ne pouvant recevoir le caractère de contrat passé en application du code des marchés publics.
Suivant exploit en date du 03 août 2022, la compagnie AXA FRANCE IARD a assigné devant le tribunal de céans l’ONIAM aux fins de :
- juger que les titres de recettes N°614 et 615 sont entachées d’illégalité interne comme externe ;
– prononcer l’annulation des titres de recettes ;
– condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 février 2023, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD maintient ses demandes ; y ajoutant elle demande que l’ONIAM soit déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 99 968.78€ assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses demandes elle fait notamment valoir que les titres exécutoires attaqués sont irréguliers aussi bien du point de vue de la légalité externe que de la légalité interne; que l’ONIAM ne démontre pas avoir réglé les sommes 99 348.78€ et 350€ à la victime en vertu des titres N°614 et 615 ; que ce n’est que dans le cadre de la présente procédure que l’ONIAM communique l’attestation de paiement ; que cette communication tardive ne peut purger la nullité des titres ; que les avis de sommes à payer sont irréguliers en ce qu’ils n’ont pas été signés par leur auteur ; que le bordereau de titres de recettes ne comporte également pas de signature et ne lui a pas été adressé; qu’en effet, les titres de recettes font mention comme ordonnateur du directeur de l’ONIAM, Monsieur [C] [I], mais ne comporte pas sa signature ; qu’il n’y a aucune précision des titres quant aux bases de liquidation de la créance ; que les avis de sommes à payer ne contiennent pas le détail de calcul opéré pour déterminer la créance ; que l’existence même de la créance n’est pas établie dans la mesure où la responsabilité de l’assuré n’est pas démontrée ; qu’en effet l’ONIAM ne démontre pas ni l’administration de produits sanguins à la victime ni l’origine transfusionnelle de la contamination ; que la simple commande de produits sanguins de l’hôpital à l’EFS, dans la perspective d’une intervention, ne saurait suffire à établir la matérialité des transfusions ; qu’en tout état de cause, il n’est pas possible de déterminer avec précision que la contamination de Madame [P] par le virus de l’hépatite C est en lien avec les transfusions sanguines reçues ; que l’ONIAM ne démontre pas que la victime aurait été contaminée par un produit sanguin provenant de l’ex-centre de transfusion sanguine de [Localité 5] ; qu’il lui appartient d’identifier le centre de transfusion sanguine à l’origine de la contamination dans la recherche de la garantie d’un assureur ; que la preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance n’est pas rapportée.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mai 2023, l’ONIAM demande au tribunal:
A titre principal :
- Dire et juger qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires suite à l'indemnisation d'une victime de contamination par le virus de l'hépatite C d'origine transfusionnelle sur le fondement de l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 et de l'article L.1221-14 du code de la santé publique ;
- Dire et juger que la créance, objet des titres n°2018-614 et n°2018-615 est bien fondée;
-Dire et juger que les titres n°2018-614 et n°2018-615 sont réguliers en la forme ;
En conséquence :
- Débouter la société AXA de l'ensemble de ses demandes et notamment celle en annulation des titres n°2018-614 et n°2018-615 ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme de 99.698,78 € en remboursement des sommes versées à la suite de la contamination de Madame [P] par le VHC ;
En conséquence :
- Condamner à titre reconventionnel la société AXA à lui régler la somme de 99.698,78€ en remboursement des sommes versées à la suite de la contamination de Madame [P] par le VHC ;
En toute hypothèse :
- Condamner à titre reconventionnel la société AXA aux intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017 ;
- Dire que ces intérêts seront capitalisés le 15 mars 2018 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
- Condamner la société AXA à lui régler la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ONIAM fait valoir qu’il peut émettre un titre exécutoire après avoir indemnisé une victime d'une contamination post-transfusionnelle en application de l'article L.1221-14 du code de la santé publique ; que s’agissant de la légalité interne, il rapporte la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [P] ; que l'enquête réalisée par l'EFS révèle que sept unités sanguines et quatre flacons de fibrinogène ont été délivrés au nom de Madame [P] à la maternité de l'Etoile le 23 juillet 1975 ; que la matérialité des transfusions est bien rapportée dans ce dossier, l'enquête faisant mention non seulement du numéro des produits délivrés mais également du centre de provenance de ces produits ; que le dossier médical de la patiente atteste de la matérialité des transfusions : qu’il ressort d'un courrier établi par le docteur [N], chirurgien gynécologique et obstétrical, que lors de son accouchement du 23 juillet 1975, Madame [P] a présenté une « métrorragie immédiate des suites de couches [évoluant] vers la fibrinémie ›› en raison d'un «décollement prématuré du placenta normalement inséré›› ce qui a nécessité sa transfusion.
Il soutient que par ailleurs, I'enquête réalisée par l'EFS n'a pas permis de contrôler les donneurs à l’origine des produits sanguins délivrés, de sorte que ces produits n'ont pas pu être innocentés ; que tous les produits transfusés à Madame [P] le 23 juillet 1975 provenaient du CRTS de [Localité 5] ; que dès lors, le fournisseur de ces produits sanguins a pu être identifié de manière certaine ; qu’il a fourni au moins un des produits admínistrés à Madame [P] dont l’innocuîté n'a pas été démontrée ; qu’à la date de la contamination, le Centre départemental de transfusion sanguine de [Localité 5] était assuré auprès de l’Union des Assurances de Paris- L'Urbaine-IARD aux droits et obligations de laquelle vient la société AXA ; qu’ il communique la police invoquée à l’appui de ses titres bien qu’il soit tiers au contrat d’assurances.
Il indique qu’il ressort du certificat en date du 25 janvier 2012 établi par le professeur [S], praticien hospitalier exerçant au sein du centre hospitalier universitaire de [Localité 3], que Madame [P] ne présentait aucun facteur de risque de contamination par le VHC autre que transfusionnel.
S’agissant de la légalité externe, il indique que ses titres de recette comportent deux volets principaux : un ordre de recouvrer et un avis de sommes à payer ; qu’il produit dans le cadre de la présente procédure les ordres de recouvrer signés par Monsieur [C] [I] ; que contrairement à ce que soutient la société AXA, les titres exécutoires sont réguliers puisqu’ils précisent les bases de la liquidation de la créance reclamée, les décisions de l'Office et les protocoles régularisés avec Madame [P] ayant été communiqués à appui de son avis ; que les protocoles ventilent les postes de préjudice indemnisés conformément à son référentiel VHC ; qu’il justifie lui avoir versé la somme totale de 99.348,78€ et celle de 350€ à au titre des frais de l'expert intervenu dans ce dossier ; qu’il maintient sa demande de condamnation permettant de pallier une éventuelle annulation du titre pour vice de forme, mais à titre subsidiaire.
S’agissant de la demande au titre des intérêts légaux et de leur capitalisation, la compagnie d’assurances AXA omet le pouvoir discrétionnaire appartenant au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au jugement ; que le juge fait usage de cette faculté en matière de contentieux des titre exécutoires ; qu’il n'incombe pas à la Solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement de son débiteur postérieurement à l’émission d'un titre exécutoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 septembre 2023. A cette date, en raison d’un mouvement de grève du personnel de greffe, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur les demandes principales :
La société AXA sollicitant à titre principal l’annulation des titres exécutoires N°614 et 615 émis à son encontre, le tribunal examinera en premier lieu les critiques formulées à l’encontre de leur régularité externe.
Sur la régularité externe des titres exécutoires :
- Sur la preuve de l’indemnisation préalable de la victime :
L’ONIAM produit aux débats les protocoles d'indemnisation de Madame [E] [P] des 19 décembre 2013 et 27 décembre 2016, les attestations de paiement des sommes de 50 000 € et 49 348.78 €, ainsi que la certification de paiement de la somme de 350€ au titre des frais d’assistance à expertise prouvant que les sommes susvisées ont bien été réglées à Madame [P].
Il est ainsi établi qu’antérieurement à l’émission des titres exécutoires N°614 et 615 à l’encontre de la société AXA le 05 juillet 2018, l’ONIAM a indemnisé Madame [P].
Les conditions de l’article L.1221-14 du code de la santé publique sont donc remplies, et l’ONIAM pouvait émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de ces sommes.
- Sur la signature des titres :
Aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce les ordres à recouvrer exécutoires produits aux débats mentionnent comme ordonnateur Monsieur [I], directeur de l'ONIAM et sont signés par ce dernier.
Le fait que les avis de sommes à payer ne soient pas signés est sans incidence, ces avis de sommes à payer adressés au débiteur, en ce qu’ils sont une ampliation du titre de recettes émis par l'ordonnateur et n'ont pas obligatoirement à être signés.
Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article susvisé sera écarté.
- Sur l’absence de précision des titres quant aux bases de liquidation de la créance :
La société AXA se prévaut encore d’une violation de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, lequel précise que toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre à recouvrer indique les bases de sa liquidation.
Or la simple lecture des ordres à recouvrer permet de constater que ceux-ci indiquent que les sommes dont le recouvrement est poursuivi en vertu du titre N°614 correspondent à celles versées à Madame [P] en vertu de deux protocoles transactionnels d’indemnisation, et que celles visées au titre N°615 correspondent au coût du rapport d'expertise du docteur [G]. Par ailleurs ils se réfèrent expressément aux dispositions de l’article L.1221-14 du code de la santé publique et mentionnent la police d’assurance N°9375152 mobilisable.
Les protocoles eux-mêmes précisent le détail des sommes versées au titre des différents postes de préjudice corporel indemnisable, évalués sur la base du rapport d’expertise du docteur [G] en date du 03 octobre 2013.
Enfin la somme de 350 € a été exposée au titre des frais d'expertise ainsi qu'il résulte de la mention expresse du titre N°615.
Il apparaît dans ces conditions que les titres exécutoires répondent aux exigences de motivation en ce qu’ils indiquent clairement de façon détaillée les bases de la liquidation des sommes exigées de la compagnie AXA.
Les titres exécutoires n’encourent donc aucun grief relativement à leur régularité externe, les demandes en ce sens devant être rejetées.
Sur la régularité interne des titres exécutoires :
- Sur la preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance :
Bien qu’il soit tiers au contrat, l’ONIAM verse aux débats les conditions particulières de la police d’assurance N°9 375 152 visée dans les avis de sommes à payer et dans les deux ordres à recouvrer liant l’ex CTS de [Localité 5] à la société d’assurance L’URBAINE-IARD aux droits de laquelle vient la société AXA.
Dès lors, le grief tiré de l’absence de preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurances est inopérant et sera en conséquence rejeté.
- Sur la preuve de la responsabilité du Centre de transfusion sanguine de [Localité 5] :
L’article L.1221-14 du code de la santé publique dispose que “Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L.1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L.3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3122-2, au premier alinéa de l'article L.3122-3 et à l'article L.3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L.1142-17.
La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et l'Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.”
Par ailleurs l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé précise qu’en “cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.”
C’est donc vainement que la société AXA prétend que l’ONIAM ne pourrait se prévaloir de la présomption de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 et devrait être tenu de démontrer la responsabilité du centre de transfusion assuré, l’article L.1221-4 du code de la santé publique disposant expressément le contraire.
L’enquête transfusionnelle produite aux débats, permet d’établir que les produits sanguins délivrés à Madame [P] le 23 juillet 1975 lors de son hospitalisation à la maternité [4] à [Localité 2] provenaient du Centre de transfusion sanguine de [Localité 5].
Le résultat de recherches présenté par L’EFS par courrier du 18 avril 2012 précise que “Nous avons retrouvé trace de la délivrance par l'ex Centre Régional de Transfusion Sanguine de [Localité 5], à votre nom, pour la Maternité l'Etoile en date du 23/07/1975 de 7 unités sanguines N O 20057 200547 - 200511 215740 — 200545 — 200518 — 200508 (7 flacons correspondaient à litres environ) et de 4 flacons de fibrinogènes correspondant à 3 lots : N O 838 522 et 906 (...)”
En outre, il indique que les septs donneurs à l’origine des sept unités sanguines n’ont pas pu être identifiés, de sorte que les produits transfusés ne peuvent être innocentés.
Le docteur [N] a confirmé la transfusion sanguine au moment de l’accouchement en 1975 et le professeur [S] dans une attestation du 25 janvier 2012 précise qu’”en l’absence d’autre facteur de risque, les transfusions réalisées en post-partum le 23 juillet 1975 sont très certainement à l’origine de la contamination”.
Par ailleurs l’ONIAM précisait dans le courrier adressé à Madame [P] en date du 22 novembre 2013 qu’elle ne présentait pas de facteur de risque majeur de contamination par le VHC autre que transfusionnel.
Dans le cadre de la présente instance, la société AXA ne rapporte pas plus la preuve, qui lui incombe pour renverser la présomption légale instaurée au profit de la victime, que les produits sanguins utilisés n’ont pas été à l’origine de la contamination par le virus de l’hépatite C.
C’est donc en vain que la société AXA conteste son obligation de garantir les dommages causés par son assuré.
Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes de l’ONIAM :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La créance du tiers payeur, dont le paiement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent. Elle est donc soumise à ces dispositions.
En conséquence la somme due par la société AXA en vertu des deux titres émis à son encontre produiront des intérêts au taux légal à compter de l'émission des titres le 05 juillet 2018. En application de l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière.
Sur les demandes accessoires :
La société AXA, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Eric Genevois, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la société AXA FRANCE IARD de ses demandes ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 99.698,78€ correspondant aux titres exécutoires n°2018-614 et 2018-615 émis à son encontre ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur les sommes mise à sa charge en vertu des titres exécutoires n°2018-614 et 2018-615, à compter du 05 juillet 2018 ;
DIT que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Eric Genevois, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 29 Février 2024
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment