Texte intégral
C5
N° RG 21/00939
N° Portalis DBVM-V-B7F-KYM2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL NICOLAU AVOCATS
la CPAM de [Localité 4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00322)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 15 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 25 février 2021
APPELANTE :
S.A.S. [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Madame [I] [W] VEUVE [U] En sa qualité d'ayant droit de Monsieur [YU] [U], né le 8 février 1961 à [Localité 5] (ALGERIE), dont le numéro de sécurité sociale est le [XXXXXXXXXXX01], décédé le 28 février 2017 ;
[Adresse 3]
[Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [LM] [U] En sa qualité d'ayant droit de Monsieur [YU] [U], né le 8 février 1961 à [Localité 5] (ALGERIE), dont le numéro de sécurité sociale est le [XXXXXXXXXXX01], décédé le 28 février 2017 ;
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [K] [U] En sa qualité d'ayant droit de Monsieur [YU] [U], né le 8 février 1961 à [Localité 5] (ALGERIE), dont le numéro de sécurité sociale est le [XXXXXXXXXXX01], décédé le 28 février 2017 ;
[Adresse 3]
[Adresse 3] / FRANCE
représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [O] [U] En sa qualité d'ayant droit de Monsieur [YU] [U], né le 8 février 1961 à [Localité 5] (ALGERIE), dont le numéro de sécurité sociale est le [XXXXXXXXXXX01], décédé le 28 février 2017 ;
[Adresse 3]
[Adresse 3] / FRANCE
représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Y] [U], représenté par Madame [I] [W] veuve [U] en sa qualité de Tuteur légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
Organisme CPAM DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
comparante en la personne de Mme [G] [R], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 novembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
[YU] [U] était engagé comme conducteur receveur par la SA [7] depuis le 5 février 2010, travaillait sur le site de [Localité 8] de la société et était en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie du 24 janvier au 7 mars 2017 lorsqu'il est décédé, le 28 février 2017, à son domicile.
Une déclaration d'accident du travail en date du 28 juin 2017 était réalisée par le fils du défunt, M. [K] [U], mentionnant un suicide à son domicile de [YU] [U] le 28 février 2017.
Par courrier du 13 septembre 2017, la CPAM de [Localité 4] a notifié à la SA [7] un refus de prise en charge du caractère professionnel du décès, du fait qu'il n'était pas imputable à un accident du travail. Le même jour, elle a notifié à Mme [I] [U] un refus de prise en charge d'un accident du travail suivi du décès, après avis du médecin-conseil.
A la suite d'une contestation de ce refus devant le service médical par les ayants droit de [YU] [U], et d'une enquête administrative de la caisse lui ayant apporté des éléments nouveaux, celle-ci a notifié par courriers du 15 janvier 2018, à Mme [U] et à la SA [7], la prise en charge de l'accident mortel du travail.
Par délibération du 18 juin 2018, la commission de recours amiable saisie par l'employeur a estimé que celui-ci avait un droit au maintien du refus de prise en charge qui lui avait été notifié initialement et que la prise en charge intervenue ultérieurement lui était inopposable.
La CPAM de [Localité 4] a dressé, le 25 avril 2018, un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par Mme [I] [W] veuve [U], en personne et comme tutrice légale de M. [Y] [U], Mme [LM] [U] et MM. [K] et [O] [U] d'un recours contre la SA [7], en présence de la CPAM de [Localité 4], a par jugement du 15 janvier 2021':
- dit la demande en inopposabilité de la société sans objet,
- débouté la société de sa contestation du caractère professionnel de l'accident,
- dit que cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- fixé au maximum les majorations des rentes de M. [Y] [U] et de Mme [I] [U], et renvoyé la liquidation des droits à ce titre devant la caisse,
- alloué 30.000 euros chacun à Mmes et MM. [U] pour leurs préjudices moraux,
- alloué 50.000 euros à [YU] [U] aux droits duquel viennent les consorts [U] pour son préjudice moral,
- dit que la CPAM fera l'avance des indemnisations du préjudice subi par les ayants droit et en récupèrera le montant auprès de l'employeur,
- condamné la société [7] à rembourser la CPAM des sommes dont elle aura fait l'avance y compris la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
- condamné la société [7] à payer aux consorts [U] une somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société [7] aux dépens.
Par déclaration du 25 février 2021, la SA [7] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 25 juillet 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SA [7] demande':
- la réformation du jugement en ce qu'il a dit la demande en inopposabilité sans objet, débouté la contestation du caractère professionnel de l'accident et reconnu une faute inexcusable,
- le débouté et l'irrecevabilité des demandes des ayants droit en l'absence de caractère professionnel de l'accident,
- subsidiairement le débouté en l'absence de faute inexcusable,
- plus subsidiairement que les éventuelles condamnations resteront à la charge de la CPAM,
- en tout état de cause la condamnation solidaire des consorts [U] aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 22 juillet 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mmes [I] et [LM] [U] et MM. [K], [O] et [Y] [U] demandent':
- la confirmation du jugement,
- sauf à fixer les réparations au titre des préjudices moraux des ayants droit et pour [YU] [U] à hauteur de 60.000 euros chacun, avec condamnation de la CPAM à avancer ces sommes aux ayants droit et à les renvoyer devant la caisse pour la liquidation de leurs droits,
- la condamnation de la société aux dépens,
- la condamnation de la société à verser à chacun des consorts [U] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions orales à l'audience devant la cour, la CPAM de [Localité 4] demande s'en rapporte et demande la condamnation de l'employeur au remboursement des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A. - Sur les conséquences de l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail par la CPAM
1. - L'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Il est constant que le moyen tiré des conditions de la reconnaissance d'un décès tant au regard des conditions de régularité de la décision prise par la caisse que de fond et de son éventuelle opposabilité à l'employeur, est inopérant dans le contentieux de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et ne saurait avoir pour effet de priver la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle (civ.2 31 mars 2016, pourvoi n° 14-30.015, arrêt publié'; civ.2 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843).
C'est seulement dans le cas où une décision serait passée en force de chose jugée entre la caisse et l'employeur pour décider que l'accident de travail ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel qu'il serait fait obstacle à ce que l'organisme de sécurité sociale recouvre à l'encontre de ce dernier le montant de la majoration de rente et des indemnités allouées à la victime en raison de la faute inexcusable de celui-ci (civ.2 15 février 2018, pourvoi n°17-12.567, publié'; civ.2 20 décembre 2018, pourvoi n°17-21.441).
2. - La SA [7] soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'action des demandeurs en faute inexcusable en raison de la décision de refus de prise en charge prise initialement par la CPAM de [Localité 4] qui lui est acquise définitivement, et de l'inopposabilité de la prise en charge intervenue ensuite, qui lui est également acquise comme l'a constaté la commission de recours amiable de la caisse. Elle souligne que la prise en charge est intervenue au-delà du délai de recours de deux mois contre le refus de prise en charge qui se terminait le 13 novembre 2017, et qu'elle n'a pas été informée d'une reprise de l'instruction du dossier, effectuée sur la base d'un courrier du conseil des consorts [U] du 8 septembre 2017 intervenu avant même le refus.
3. - Pour leur part, les consorts [U] estiment que l'inopposabilité de la prise en charge implique que la société ne pourrait pas contester le caractère professionnel du suicide de [YU] [U] à l'occasion de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable.
4. - Les textes et la jurisprudence rappelés ci-dessus impliquent que, si la prise en charge du suicide de [YU] [U] au titre de la législation professionnelle est inopposable à son employeur en présence d'une notification de refus de prise en charge et d'une décision de la commission de recours amiable ayant confirmé l'inopposabilité de la prise en charge intervenue ultérieurement, et dès lors qu'il n'a pas été statué de manière définitive sur le caractère professionnel du suicide dans les rapports entre l'employeur et la caisse, la SA [7] est en droit de contester ce caractère professionnel et la CPAM est en droit de mener une action récursoire sur les conséquences financières d'une faute inexcusable au cas où elle serait reconnue.
Par ailleurs, l'action des consorts [U] n'est pas irrecevable en présence de la seule inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle du suicide de leur père dans les rapports entre l'employeur et la caisse.
Par conséquent, c'est à bon droit que le jugement a estimé la demande en inopposabilité sans objet dans le présent litige puisque cette inopposabilité est acquise par la décision de la commission de recours amiable.
B. - Sur le caractère professionnel du décès pris en charge par la CPAM
1. - Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (civ.2 4 avril 2013 pourvoi n°12-13.600 Bull II n° 69). A cet égard, l'employeur reste fondé à contester, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (civ.2 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247'; dans le même sens civ.2., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843).
De manière générale, il résulte du principe de l'indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l'employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur engagée par ce dernier à son égard (civ.2 30 juin 2016 n° 16-40.210).
2. - La SA [7] fait valoir qu'il n'existe pas de présomption d'imputabilité du suicide au travail, puisqu'il est intervenu au domicile du salarié qui était en arrêt maladie, donc hors du temps et du lieu de travail, et qu'il n'est pas prouvé de lien entre le décès et l'emploi de [YU] [U], ce dernier présentant une vulnérabilité et une fragilité personnelles.
3. Les consorts [U] font valoir que la commission de recours amiable n'a pas remis en cause le caractère professionnel de l'accident mortel et que de nombreux éléments (ordonnance en référé du tribunal de grande instance de Grenoble du 3 août 2017 relative à une mesure d'expertise pour risque grave, certificats médicaux du docteur [FC] [Z] des 25 janvier et 28 février 2017) ainsi que l'enchaînement des événements démontrent que le suicide, par pendaison, est survenu par le fait du travail et en dehors de toute cause extra-professionnelle.
4. - En premier lieu, les pièces versées au débat révèlent que le médecin traitant de [YU] [U] a établi deux certificats':
- celui du 25 janvier 2017 déclare que son patient lui «'demande de révéler les raisons d'arrêts de travail successifs, certains ayant été réalisés mais non utilisés par le patient. Il présente un état anxieux et dépressif de type réactionnel à des soucis professionnels et il me dit subir une pression permanente, et travailler dans la peur d'être licencié'»';
- celui du 28 février 2017 certifie que le médecin voit M. [K] [U] qui lui apprend le décès de son père par autolyse, le médecin écrivant que [YU] [U] l'avait appelé le matin pour prendre un rendez-vous, fixé au 3 mars 2017, pour un renouvellement d'ordonnance et un point sur son état de santé, étant en arrêt de travail jusqu'au 7 mars 2017'; le médecin ajoute': «'il présentait depuis un an un état anxio-dépressif de type réactionnel qui aurait nécessité un arrêt de travail prolongé mais qu'il refusait par peur d'être licencié. Ce matin encore, il m'a dit': «'il faut qu'on se voie, il faut que je reprenne le travail sinon je vais être licencié'». Par ailleurs, il se plaignait régulièrement des conditions de travail, il me disait souvent «'j'ai la pression au travail, je suis fatigué, si je m'arrête je perds mon travail, ils vont me licencier'».'».
Si la SA [7] relève avec raison que le médecin n'a pas contacté l'employeur, qu'il ne saurait juger du caractère professionnel de l'état de son patient sans outrepasser ses attributions et ne fait que rapporter les propos de [YU] [U], il convient de souligner que ce qui compte dans le présent débat sur l'origine professionnelle du suicide n'est pas la réalité du risque de licenciement, par ailleurs totalement contestée par l'employeur, ou l'absence de sanction dans le dossier du salarié, mais le fait que [YU] [U] avait bien l'impression qu'il était soumis à ce risque et le répétait à son médecin et à son entourage, y compris professionnel, ainsi qu'en atteste le rapport d'enquête administrative de la CPAM en se fondant sur une audition de M. [K] [U] du 28 juin 2017 et un courriel du 26 juin 2017 de M. [E] [N] qui était le responsable direct de [YU] [U].
Les certificats médicaux ont donc une valeur probante, contrairement à ce que soutient la SA [7], en ce qu'ils attestent bien que l'état de [YU] [U] était lié à ses conditions de travail, et il n'est à aucun moment fait mention d'une autre cause à cet état.
Enfin, si la SA [7] souligne que ces certificats vont à l'encontre de la définition d'un accident du travail qui exige un fait précis et soudain, ceci ne saurait contredire qu'un fait précis et soudain est bien survenu le 28 février 2017, en l'occurrence le suicide du salarié.
5. - En deuxième lieu, il résulte de plusieurs éléments que [YU] [U] a endommagé un portail de l'entreprise le 23 janvier 2017 et qu'il n'était pas en mesure de prendre son poste le 24 janvier 2017, et était en pleurs.
Le courriel de M. [N] du 26 juin 2017, adressé à M. [B] [F], agent de la CPAM, décrit que [YU] [U] est venu le voir dans son bureau en pleurs le 24 janvier, en lui confiant craindre de se faire licencier suite à un nouvel accrochage avec son véhicule au sein du dépôt, et compte tenu de son état, M. [N] lui a conseillé de se rendre chez son médecin et, pour atténuer son inquiétude, il a retardé volontairement la déclaration du sinistre. Il ajoute l'avoir appelé plus tard pour avoir des nouvelles, sans réponses, puis lui avoir envoyé des SMS pour savoir ce qu'il faisait (à 08h50': «'J'arrive pas à te joindre'», «'Réponds-moi'») auquel [YU] [U] a répondu par': «'Acheter une corde je vais me pendre'» (ce à quoi M. [N] a réagi en lui demandant d'arrêter ses «'conneries'» et que son fils arrivait chez lui).
Un courriel de M. [N] adressé à plusieurs salariés et membres de la direction de la SA [7] (MM. [IH] [V], [B] [D], [M] [X] et Mmes [KZ] [L] et [WC] [SJ]) le 1er février 2017 mentionnait que [YU] [U] avait effectué une man'uvre à cause de la neige entassée qui avait causé l'endommagement du portail. Une déclaration d'accident du 15 février 2017 mentionne que le conducteur [YU] [U] est supposé avoir reculé et «'explosé'» le moteur du portail à remplacer, avec un porte-à-faux en raison d'un tas de neige gelé sur le côté. Un courriel de Mme [P] [CK], responsable assurance de la SA [7], adressé notamment à MM. [V], [N], [X] et Mme [SJ], mentionne qu'il a été reconnu que [YU] [U] a endommagé un car et le portail, dont le moteur est hors service, en reculant contre un tas de neige gelé.
Dans un courriel du 3 mars 2017, Mme [L], responsable exploitation, rapporte que le 24 janvier, à son arrivée sur le site de [Localité 8], [YU] [U] «'était en pleurs et dans un état qui ne lui permettait pas de continuer son travail. [E] [N] lui a demandé de rentrer chez lui et d'aller voir son médecin. M. [U] est parti du site et il a envoyé un sms à M. [N] un peu plus tard lui parlant de son intention de se pendre. M. [N] m'a fait part de ce sms et il a essayé de joindre M. [YU] [U] dans la crainte qu'il réalise son geste. Il n'a pu le joindre, inquiet il a contacté la famille de ce conducteur. Entretemps, M. [YU] [U] l'a contacté afin de lui dire qu'il n'avait pas répondu car il était chez son médecin et qu'il était arrêté'».
Au vu de ces éléments, la SA [7] conclut donc à tort qu'elle ne saurait pas à ce jour si [YU] [U] était l'auteur du sinistre du 23 janvier 2017, ou que l'accident était bénin, c'est-à-dire sans gravité ou conséquence déplorable, puisque le moteur du portail de l'entreprise était «'explosé'» et «'hors service'».
La SA [7] était informée de la responsabilité de [YU] [U] bien avant le jour de son suicide.
6. - La SA [7] n'apporte aucune précision ni n'apporte aucun élément au sujet de son allégation sur une cause du suicide qui serait une vulnérabilité et une fragilité personnelle et donc extraprofessionnelle.
7. - Les constatations médicales et les propos rapportés issus de l'échange entre le patient et son médecin, ainsi que les évènements ayant précédé l'arrêt de travail et influé son déroulement, sont suffisants pour établir le lien entre le travail et le suicide en l'absence de présomption d'imputabilité.
Il n'apparaît pas utile de reprendre la discussion sur les termes de l'ordonnance en référé, qui sont critiqués par la SA [7] et qui n'avaient de toute manière aucun caractère définitif.
Par ailleurs, le fait que [YU] [U] ait été déclaré apte à son poste de travail lors d'un suivi régulier, dont le dernier état remontait à septembre 2015 comme le relèvent les intimés, ne permet pas de contredire les éléments rapportés ci-dessus qui établissent bien un lien entre le suicide et le travail de [YU] [U].
8. - Dans ces conditions, les premiers juges ont légitimement débouté la SA [7] de sa contestation du caractère professionnel du suicide de [YU] [U].
C. - Sur l'existence d'une faute inexcusable
1. - Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394'; civ.2 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74).
L'article L. 4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (selon le texte alors applicable) avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
2. - La SA [7] soutient qu'elle n'avait pas conscience du risque de suicide de [YU] [U], aucun risque potentiel n'ayant été identifié par l'enquête menée ultérieurement par le CHSCT, le salarié sachant parfaitement qu'il ne risquait pas d'être licencié, une enquête ayant été également menée par l'Inspection du travail, aucune dégradation du contexte économique et social de l'entreprise n'étant établi et les situations de M. [N] et de Mme [SJ] évoquées par les consorts [U] étant sans lien avec le décès de [YU] [U].
La société soutient également avoir tout mis en 'uvre pour éviter la réalisation de risques psychosociaux (politique de formation dynamique et ambitieuse, charge de travail des conducteurs organisée par roulement, interventions psychosociales depuis 2014, prise en charge sérieuse de l'alerte de M. [N]). Elle conteste ne pas avoir réagi face à l'état de [YU] [U] comme le soutiennent ses ayants droit, alors même qu'il était en dehors de sa subordination puisqu'en suspension du contrat de travail à compter du 24 janvier 2017.
3. - Les consorts [U] soutiennent que le suicide est intervenu dans un contexte professionnel générateur de risques psychosociaux, à la suite de plusieurs alertes du CHSCT, de la SECAFI (société d'expertise comptable), et que ce contexte a été confirmé par l'Inspection du travail. Ils soulignent qu'à la suite du signalement de la détresse psychologique de [YU] [U] par M. [N], la chaîne hiérarchique n'a pas réagi et la directrice des ressources humaines a minimisé cette détresse lorsqu'elle a été interrogée par le médecin du travail, M. [N] attestant même que l'employeur aurait souhaité étouffer l'affaire.
En fin d'argumentation, les intimés se prévalent également d'une présomption irréfragable de faute inexcusable dans la mesure où la victime et les membres du CHSCT auraient alerté l'employeur du risque qui s'est matérialisé.
4. - Il convient de considérer que les consorts [U] ne développent pas leur évocation d'une présomption de faute inexcusable qui trouverait à s'appliquer, et la SA [7] ne répond pas sur ce point'; en outre, les éléments versés au débat ne justifient pas d'une alerte proprement dite sur un risque de suicide du salarié': le sms envoyé à M. [N] ne peut pas être qualifié à lui seul en ce sens'; aucun des documents du CHSCT antérieur au suicide ne fait état d'un tel risque pour ce salarié.
5. - En l'espèce, il convient de retenir que les pièces versées au débat révèlent que':
- le 25 janvier à 08h24, M. [N] a envoyé un courriel à MM. [V] et [D] et à Mme [L], dont l'objet était «'[U] [YU]'», dans lequel, après une demande de modification de son code alarme, il écrivait': «'De plus' J'en ai parlé à [KZ] (ndr': Mme [L]), M. [YU] [U] va pas bien du tout, j'ai contacté hier son fils, car il m'a envoyé un SMS en me disant qu'il allait se pendre, il est actuellement en arrêt (depuis hier).'»';
- le 27 janvier, M. [V] (responsable qualité sécurité environnement) a répondu par courriel faire le nécessaire pour le nouveau code.
Il ressort également des pièces que':
- le 24 janvier 2017 à 17h56, Mme [J] [T], chargée des ressources humaines, a envoyé un courriel au docteur C. [A], médecin du travail, au sujet du salarié [YU] [U], actuellement en arrêt, pour lui organiser une visite à son retour, «'en effet, ce salarié nous a récemment fait part d'une détresse psychologique qui a attiré notre attention'»';
- le 25 janvier 2017, le médecin du travail a répondu en demandant «'Dans quelles circonstances avez-vous pu déceler ses pb'' Échanges avec un collègue ou sa responsable'' Situation conflictuelle'' Pb avec un passager'' Idées suicidaires évoquées lors d'un entretien'' Depuis quand est-il en arrêt et jusqu'à quelle date pour l'instant'' Merci de me donner ces informations, si besoin je le rappellerai à son domicile pour savoir s'il souhaite me voir en pré-reprise.'»';
- le 30 janvier 2017, Mme [T] a répondu au médecin': «'L'information nous a été transmise par son responsable qui a échangé avec lui la veille de son arrêt de travail. L'origine de ce mal être n'est pas professionnel mais semble impacter la réalisation de son travail au quotidien c'est pourquoi nous préférions vous en faire part. A ce jour l'arrêt de M. [U] court jusqu'au 7 février 2017'».
Par conséquent, il convient de constater que':
- la direction de l'entreprise n'a pas répondu au courriel d'alerte de M. [N],
- elle a parallèlement averti le service de la Médecine du travail afin de prévoir une visite médicale de reprise, mais en affirmant que l'origine du malaise du salarié n'était pas professionnelle alors qu'aucun élément versé au débat ne vient fonder cette allégation à ce moment-là, en ne répondant pas à la question directe sur les idées suicidaires alors que l'information de telles idées, par pendaison, avait été remontée, et donc sans favoriser la possibilité d'une visite de préreprise pour organiser un accompagnement, une préparation et une anticipation pendant l'arrêt de travail d'un retour au travail dans les meilleures conditions, ainsi qu'un contact direct entre le médecin du travail et le salarié.
L'employeur, après avoir tues certaines informations et en ne répondant pas aux interrogations légitimes de la Médecine du travail, ne saurait donc se limiter à considérer que, le salarié étant en arrêt maladie chez lui, son contrat de travail était suspendu et aucune mesure n'avait à être prise pendant cette période.
L'affirmation du caractère extraprofessionnel du malaise est par ailleurs directement contredite par un courriel de Mme [L] (responsable exploitation) à Mme [T] (chargée des ressources humaines), envoyé le 3 mars 2017 soit après le suicide, mais attestant d'une connaissance par la direction de l'exploitation de la SA [7] des éléments suivants avant le suicide': «'suite à un gros problème de santé il est resté absent un long moment de la vie de l'entreprise. A son retour il était très inquiet et doutait sur tout. Il sollicitait souvent l'exploitation 2 à 3 fois pour la même chose dans la peur de mal faire, je pense. Nous lui affections la plupart du temps le même service et le même véhicule afin d'éviter des questionnements de sa part'»'; après le passage déjà repris ci-dessus sur ses constatations lors de son arrivée sur le site de [Localité 8] le 24 janvier, elle ajoute': «'j'ai contacté le POG pour lui faire part du sms. Il m'a demandé de contacter [C] afin de voir avec elle la marche à suivre. [C] m'a répondu que le conducteur ayant été arrêté par son médecin, il n'y avait plus rien à faire à notre niveau. Dans la foulée, M. [N] a envoyé un mail pour faire part des faits et du message de M. [YU] [U]. Depuis je n'ai pas eu ce conducteur en ligne. Il semble qu'il ait contacté régulièrement pendant sa période d'arrêt [E] et [WC] ainsi que des conducteurs du site (M. [H], M. [S] à ma connaissance) pour leur faire part de ses craintes pour sa reprise car il avait peur d'être licencié suite à un ou deux accidents qu'il avait eu dernièrement entre autre sur le portail du centre de [Localité 8] et il se demandait ce qu'il deviendrait s'il devait se retrouver sans emploi et seul.'».
Ainsi, Mme [L], responsable exploitation, avait connaissance de la peur de [YU] [U] de perdre son emploi, y compris pendant son dernier arrêt de travail, et d'un mal-être au travail qui le rendait vulnérable et fragile, en lien avec plusieurs accidents récents. La SA [7] soutient donc à tort que le salarié n'a pas informé sa ligne hiérarchique de ses craintes puisqu'il avait averti M. [N], son supérieur direct, et il n'y a pas lieu de lui tenir rigueur de ne pas avoir saisi le CHSCT ou un délégué du personnel puisque la direction était au courant de ses difficultés, ni de reprocher au médecin traitant de ne pas avoir contacté la médecine du travail.
La SA [7] justifie elle-même que [YU] [U] était responsable de plusieurs accidents, puisqu'il faisait l'objet de plusieurs fiches sinistre récentes versées au débat, notamment le 16 novembre 2015 pour avoir heurté un véhicule qui était mal stationné, mais surtout le 10 janvier 2017 pour avoir fait glisser un véhicule en tournant et avoir percuté une grosse pierre cachée par la neige, le 12 janvier 2017 pour avoir accroché un véhicule en tournant, enfin le 23 janvier 2017 pour le portail, soit trois incidents successifs en 13 jours.
Il est donc bien établi que la SA [7] connaissait la fragilité de son salarié, la succession de trois accidents dont il était à l'origine au cours du mois de janvier, sa peur d'être licencié, sa crise ayant provoqué son arrêt de travail, ses idées de suicide par pendaison, et avait donc conscience du risque de suicide de son salarié.
Par ailleurs, en minimisant le rapport des faits à la médecine du travail qu'elle avait pourtant pris elle-même le soin de prévenir, et en ne permettant pas au médecin d'adapter sa réaction à un malaise avec propos suicidaire ou en ne prévoyant pas une visite de préreprise d'autant que le salarié avait averti ses collègues de ses craintes pa rapport à sa reprise du travail, la SA [7] n'a pas adopté les mesures qui étaient adaptée et à même de prévenir, dans la mesure du possible, un geste suicidaire de son salarié.
6. - Au vu de ces seuls éléments, une faute inexcusable est bien caractérisée à l'origine de l'accident.
Par conséquent, il importe peu que l'employeur n'ait pas connu les raisons des arrêts maladie antérieurs, et il n'y a pas lieu de reprendre les développements des parties sur l'existence contestée de risques socioprofessionnels au sein de l'entreprise à la suite de deux courriers de l'Inspection du travail, de réunions du CHSCT ou de rapports du SECAFI, ou sur l'existence d'un contexte social et économique tendu, ni sur les situations et arrêts de travail de M. [N] et de Mme [SJ] et les mesures générales adoptées en matière de prévention des risques psychosociaux ou de sécurité routière, qui n'ont pas été mises en 'uvre dans la situation de [YU] [U].
Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable.
D. - Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
1. - Les consorts [U] demandent une révision à la hausse de l'indemnisation fixée par le tribunal, et si la SA [7] n'oppose aucun argument à ces prétentions, les intimés n'exposent aucun moyen au soutien de leurs demandes, si ce n'est leurs âges et leurs situations professionnelles ou financières.
Les premiers juges ont opéré une juste évaluation des préjudices dont ont souffert les consorts [U] et [YU] [U] au regard des éléments versés au débat, et les sommes allouées seront également confirmées.
2. - La SA [7] s'oppose à l'action récursoire de la CPAM mais, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'inopposabilité de la prise en charge initiale ne permet pas à l'employeur de s'opposer à l'action récursoire de la caisse concernant les conséquences financières de la reconnaissance d'une faute inexcusable à son encontre. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
E. - Sur les frais de procédures
Les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de la SA [7].
L'équité et la situation des parties justifient que les intimés ne conservent pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir leurs droits et la SA [7] sera condamnée à leur payer une indemnité de 500 euros, pour chacun des cinq intimés, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 15 janvier 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SA [7] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SA [7] à payer à Mme [I] [W] veuve [U], Mme [LM] [U] et MM. [Y], [K] et [O] [U] une somme de 500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président