Texte intégral
29/01/2026
ARRÊT N° 2026/35
N° RG 24/01777 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHUN
MPB/EB
Décision déférée du 08 Mars 2024 - Pole social du TJ de [Localité 14] (22/00017)
R.BONHOMME
Organisme [8]
C/
S.A.R.L. [11]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[8]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON (absent)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [X], ingénieur d'affaires depuis 2008 au sein de la société [12], a déclaré le 21 octobre 2020 une maladie professionnelle de pour des troubles anxiodépressifs.
Le médecin conseil de la [5] ([7]), estimant que le taux prévisible d'incapacité permanente partielle de Mme [X] serait d'au moins 25%, a saisi le [6] ([9]) sur la question du caractère professionnel de ces troubles.
Le [9] a rendu un avis favorable et, par courrier du 13 juillet 2021, la [8] a informé la société [12] que la maladie de Mme [X] était reconnue d'origine professionnelle.
Par courrier du 14 septembre 2021, la société [12] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 13 octobre 2021.
Puis, par courrier du 14 décembre 2021, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable, pour contester le taux d'incapacité prévisible de 25% fixé par le médecin conseil de la [7] au vu duquel le dossier avait été transmis au [9].
Par requête enregistrée au greffe le 3 janvier 2022, la société [12] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse les décisions rendues par la commission de recours amiable et par la commission médicale de recours amiable de la Gironde.
Durant l'audience devant le tribunal, une consultation a été mise en oeuvre en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale et confiée au professeur [M] qui, dans un rapport remis durant l'audience, a conclu que le taux d'IP prévisionnelle de Mme [X] était inférieur à 25%.
Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- Déclaré le recours de la société [12] recevable ;
- Déclaré inopposable à la société [12] la décision de prise en charge du 13 juillet 2021 de la pathologie de Mme [X] ;
- Condamné la [8] aux dépens, les frais de consultation étant à la charge de la [4].
La [8] a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 mai 2024.
Par conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2025, maintenues à l'audience, la [8] sollicite l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 mars 2024 et demande à la cour de :
- A titre principal, déclarer le recours de la société visant à contester l'IP prévisible évaluée comme étant au moins égale à 25% irrecevable, et la débouter de son recours ;
- A titre subsidiaire, constater le bien fondé de la transmission du dossier au [9] et l'inutilité d'une mesure d'instruction, et débouter la société de son recours ;
- A titre infiniment subsidiaire, écarter l'avis rendu par le médecin consultant des débats en ce qu'il est mal fondé et débouter la société de son recours.
Au soutien de ses prétentions, la [8] fait valoir que le taux d'incapacité permanente prévisible n'est pas une condition de prise en charge de la pathologie, mais uniquement un préalable à la saisine du [9] qui n'a pas à être examiné par le juge sauf en cas de refus de transmission au [9] qui fait grief à l'assuré.
Elle soutient que l'employeur ne pouvant que contester judiciairement le taux d'incapacité permanente définitif, il serait par conséquent irrecevable à introduire un recours contre le taux d'incapacité prévisible.
A titre subsidiaire, elle considère que c'était à bon droit que le dossier de Mme [X] a été transmis au [9]. Elle critique de plus le principe de la mesure d'instruction, considérant que les éléments soumis à la juridiction de première instance suffisaient pour fonder sa décision, d'autant plus que l'employeur n'avait pas demandé en cours d'instruction la communication de l'avis du médecin conseil au sujet du taux d'IP prévisible. A titre infiniment subsidiaire, elle critique l'avis du médecin consulté par le tribunal, dans la mesure où il se place non à la date de la demande de la maladie professionnelle comme cela aurait dû être le cas, mais à la date de son examen soit le 9 janvier 2024.
Par conclusions reçues au greffe le 22 octobre 2025, maintenues à l'audience, la société [11] demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter toutes les demandes de la [8].
La société [10], se fondant sur l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, soutient qu'un taux fixé par un médecin en fonction de l'état de santé d'un salarié est nécessairement un taux médical rentrant dans le champ de compétence de la commission médicale de recours amiable. Elle estime que, quand bien même n'aurait-elle pas été compétente, celle-ci aurait dû alors transmettre la demande à la commission de recours amiable, en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que le recours qu'elle a exercé est recevable, l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale n'indiquant aucunement que l'attribution du taux d'incapacité serait insusceptible de recours.
Elle invoque une incohérence au sujet de la fixation du taux prévisible, en considérant que s'il a été fixé à 25% initialement, le taux d'IPP fixé par la [7] a finalement été de 15%, fait valoir les dispositions du barème évaluant les états dépressifs avec asthénie persistante à un taux d'incapacité permanente partielle entre 10 à 20 %, de sorte qu'il conviendrait de déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée Mme [X].
Subsidiairement, si la cour s'estimait insuffisamment informée, elle sollicite la mise en place d'une expertise médicale.
À l'audience du 20 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L'article 461-1 al 4 du code de la sécurité sociale prévoit que 'peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé', soit 25%.
En l'espèce, le litige engagé par la société [12] porte sur la contestation du taux prévisible d'incapacité de 25% au vu duquel le [9] a été saisi.
Sur ce point, pour l'application des articles L. 461-1, alinéa 4, et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n'est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l'employeur pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable
1:Cass. 2e civ. 10 avril 2025, n° 23-11.731
.
Force est cependant de constater que, indépendamment des moyens soulevés pour fonder sa contestation, le recours introduit par la société [12] par requête du 3 janvier 2022 a aussi visé la décision de la commission de recours amiable ayant retenu le caractère professionnel de la maladie litigieuse qui avait été admis après avis du [9].
La recevabilité de l'action doit dès lors être admise.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le fond
Selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 de ce même code.
Selon l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la [5] saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, selon l'article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.
Le taux d'incapacité prévisionnel, en l'espèce de 25 %, qui a été évalué par le médecin conseil de la caisse pour les besoins de la saisine du [9], ne préjuge pas du taux reconnu in fine en cas de reconnaissance de maladie professionnelle.
L'opposabilité de la décision de prise en charge ne peut être écartée du seul fait qu'au cours de l'instruction d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle «hors tableaux», le service médical de la [7] a fixé le taux d'IPP prévisible à 25 % alors que le taux d'IPP finalement alloué est d'un pourcentage inférieur
2:Cass. 2e civ., 21 oct. 2021, n° 20-13.889
.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que le médecin-conseil de la caisse a retenu une incapacité permanente partielle supérieure à 25 % et que ce taux justifiait, en conséquence, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, peu important que ce taux ait été ramené ultérieurement à 15 %.
C'est dès lors par une appréciation erronée que le tribunal, après validation de l'avis dûment motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a procédé à une expertise pour vérifier le taux prévisionnel ayant conduit à cette saisine, et qu'il s'est fondé sur cet élément pour en déduire que la décision de prise en charge était inopposable à la société [12].
Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société [12] qui succombe sera tenue aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais de consultation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 mars 2024 en ce qu'il a déclaré le recours de la société [12] recevable ;
Infirme le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de la décision infirmés et y ajoutant,
Déboute la société [12] de son recours ;
Dit que la société [12] doit supporter les entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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