Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00759 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTQU
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 21 MAI 2024
DEMANDERESSE
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 24.05.2024
CCC délivrée le :
à Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 21 Mai 2024 ,
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous signature privée en date du 19 août 2012, la CAISSE D’ÉPARGNE et de Prévoyance-Alpes-Corse (ci-après, CEPAC) a consenti à Madame [Z] [L] un prêt bancaire numéro 8223054 de 167.755 euros et un prêt bancaire numéro 8223055 d’un montant de 54.120 euros.
Suivant avenants des deux prêts en date du 16 janvier 2020, Madame [L] continuait devoir les sommes de :
- 151.062,50 euros au titre du Prêt numéro 8223054, payable par échéances de 58,72 euros pendant 12 mois, puis 986,58 euros pendant 30 mois et enfin 1.057,21 euros pendant 199 mois ;
- 41.453,08 euros au titre du Prêt numéro 8223055 payable par échéances de 347,76 euros pendant 24 mois puis 176,14 pendant 200 mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, la CEPAC a assigné Madame [Z] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de :
- Condamner Madame [Z] [N] [L] à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance-Alpes-Corse la somme de 193.745,16 euros au titre du :
Prêt Primolis numéro 8223054- Échéances impayées du 18/09/2022 au 18/02/2023 : 5.143,35 €
- Capital restant dû au 13/03/2023 : 139.685,21 €
- Intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 7,11 % du 19/02/2023 au 13/03/2023 : 361,77 €
- Accessoire courus du 19/02/2023 au 13/02/2023 : 22,20 €
- Intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points soit 7,11 % et frais au 13/03/2023 : 81,27 €
- Intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points soit 7,11 % : à compter du 13/03/2023 : 28,60 €
- Indemnité contentieux : 9.777,96 €
- Intérêts de retard postérieur au taux contractuel majoré de 3 points soit 7,11 % mémoire
Total, sauf mémoire, erreur ou omission 155.100,36 €
Prêt à Taux Zéro numéro 8223055 - Échéances impayées du 05/10/2022 au 05/03/2023 : 1.056,84 €
- Capital restant dû au 13/03/2023 : 35.119,62 €
- Accessoires courus du 06/06/2023 au 13/03/2023 : 2,53 €
- Intérêts de retard et frais au 13/03/2023 : 4,53 €
- Intérêts de retard à compter du 13/03/2023 : 3,01 €
- Indemnités contentieux : 2.458,37 €
- Intérêts postérieurs : mémoire
Total, sauf mémoire, erreur ou omission 38.644,80 €
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Madame [Z] [N] [L] à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance-Alpes-Corse la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La banque soutient que Madame [L] a cessé de régler les échéances du Prêt Primolis numéro 8223054 le 18 septembre 2022 et du Prêt à Taux Zéro numéro 8223055 le 05 octobre 2022. Elle indique avoir, en conséquence, mis en demeure l’emprunteuse de payer les sommes dues au titre des deux prêts le 17 novembre 2022 et avoir prononcé la déchéance de leur terme le 13 mars 2023.
L’assignation a été régulièrement signifiée au domicile de la destinatrice selon remise par clerc assermenté à M. [G] [D], époux déclaré de la défenderesse, en l’absence déclarée de cette dernière. La défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 15 avril 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à l'établissement de crédit qui sollicite le remboursement d'un prêt de justifier du montant et de l'exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En l’espèce, la CEPAC sollicite la condamnation de Madame [Z] [L] au paiement d’une somme totale de 193.745,16 euros en principal, intérêts et frais.
Pour justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées, la banque verse notamment aux débats :
- Les lettres de mise en demeure adressées à la défenderesse le 17 novembre 2022 au titre des prêts n° 8223054 et n° 8223055, plis avisés non réclamés ;
- Les lettres de notification de déchéance du terme des prêts n° 8223054 et n° 8223055, avisées à la défenderesse le 21 mars 2023, non-réclamées ;
- Les décomptes des sommes dues au titre des prêts n° 8223054 et n° 8223055.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par la CEPAC de voir condamner Madame [Z] [L] au paiement de la somme totale de 193.745,16 euros au titre des prêts n° 8223054 et n° 8223055
L’équité commande toutefois de débouter la banque de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, alors que celle-ci a déjà imputé la somme cumulée de 12.236,33 euros d’indemnité contentieuse au titre des frais réclamés.
Succombant, Madame [Z] [L] sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Madame [Z] [N] [L] à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance-Alpes-Corse la somme de 193.745,16 € (cent quatre vingt treize mille sept cent quarante cinq euros et seize centimes) au titre des emprunts bancaires n° 8223054 et n° 8223055, principal, intérêts et frais inclus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [Z] [N] [L] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la Caisse d’Épargne et de Prévoyance-Alpes-Corse de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, vice-présidente, et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment