Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 23/01924 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHCW
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l'instance N° RG 23/01924 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHCW ;
ENTRE :
S.A.R.L. PC TRONIC INFORMATIQUE, enregistrée au RCS de Rennes sous le numéro B 400 047 387, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Stéphane AVELINE BOQUET, avocat au barreau de RENNES
ET
Syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 4] à [Adresse 6] - [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8], représené par son syndic en exercice la SASU FONCIA ARMOR, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 411 331 580, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2023, la société PC TRONIC INFORMATIQUE (SARL unipersonnelle) a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 4] à [Adresse 6], [Adresse 2]-[Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la SASU FONCIA ARMOR, (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir l’annulation des résolutions 16-1 à 16-11 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble précité en date du 7 décembre 2022, outre l’octroi de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a invoqué l’irrecevabilité des demandes présentées par la société PC TRONIC INFORMATIQUE pour défaut de qualité à agir.
Aux termes de conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 789 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la fiche hypothécaire et le titre de propriété,
Vu l’assignation
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la Société PC-TRONIC INFORMATIQUE irrecevable en son action en contestation des décisions 16-1 à 16-11 de l’assemblée générale du syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 7] en date du 7 décembre 2022, faute de qualité à agirg.
L’en DEBOUTER en conséquence
Subsidiairement, si Madame Le juge de la mise en état estimait pertinent le débat sur le mandat ad litem revendiqué par la société PC TRONIC
Vu l’article 54 du CPC
DECLARER nulle l’assignation délivrée par la société PC TRONIC au syndicat de copropriété la [Adresse 7] le 22 février 2023
Très subsidiairement
Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10.07.1965
Vu l’article 43 de la loi du 10.07.1965
Vu la loi du 10.07.1965 et son décret d’application
DECLARER non écrites dès lors qu’elles sont contraires aux prévisions d’ordre public de la loi du 10.07.1965 les mentions du bail conclu entre PC TRONIC locataire et Monsieur [E] copropriétaire des lots 122 à 378 dans l’immeuble [Adresse 7] figurant aux articles 5 et 6 de l’acte du 1 er mars 2007 en ce qu’elles délèguent au locataire PC TRONIC le droit de représenter Monsieur [E] copropriétaire en justice dans le cadre de ses rapports avec le syndicat de copropriété.
DECLARER en conséquence la Société PC-TRONIC INFORMATIQUE irrecevable en son action en contestation des décisions 16-1 à 16-11 de l’assemblée générale du syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 7] en date du 7 décembre 2022 faute de qualité pour agir.
L’en DEBOUTER en conséquence
CONDAMNER la Société PC-TRONIC INFORMATIQUE à verser au syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER la société PC TRONIC de toutes prétentions ou demandes contraires à celles du syndicat de copropriété”.
Le syndicat des copropriétaires explique que la société PC TRONIC INFORMATIQUE n’est pas propriétaire de lots au sein de la copropriété concernée, mais exerce son activité dans les lots 122 et 378 qui sont la propriété personnelle de Monsieur [P] [E]. Il en déduit que la société n’a pas qualité à agir en annulation des résolutions prises en assemblée générale.
A titre surabondant, le syndicat des copropriétaires signale que Monsieur [E] a assisté à l’assemblée générale litigieuse et ne s’est pas opposé aux résolutions 16-2 à 16-11. Il en déduit qu’à titre personnel, ce dernier n’a pas la qualité d’opposant pour ces résolutions. Il ajoute que le délai dont l’intéressé dispose pour contester les résolutions litigieuses a expiré le 1er mars 2023.
En réponse à la partie adverse qui invoque un mandat de représentation, le syndicat des copropriétaires soutient que le bail qui prévoit ce mandat lui est inopposable. Il fait observer qu’aucune notification ne lui a été adressée pour lui rendre opposable ce mandat comme le prévoit l’article 65 du décret applicable. Il estime également que le mandat d’agir en justice pour contester une assemblée générale ne peut pas se déléguer.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires souligne que l’assignation délivrée ne fait pas apparaître l’intervention de la société PC TRONIC INFORMATIQUE en qualité de mandataire de Monsieur [E], mais bien en tant que propriétaire des lots litigieux. Il en déduit que l’assignation est nulle en application de l’article 54 du code de procédure civile.
Il fait également valoir que si un copropriétaire peut valablement donner pouvoir à un représentant non copropriétaire pour voter en son nom aux assemblées générales de la copropriété, il ne peut pas déléguer son pouvoir d’agir en justice pour contester lesdites assemblées. Il soutient en effet que l’article 42 de la loi de 1965 est d’ordre public sur ce point.
En réponse, aux termes de conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la société PC TRONIC INFORMATIQUE demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 416 du code de procédure civile
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Vu le règlement de copropriété de l’immeuble [Adresse 7]
Vu les pièces versées aux débats
(...)
- Lui ALLOUER l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
- DEBOUTER le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 7] de ses demandes, fins et conclusions”.
La société précise au préalable que son associé gérant est Monsieur [E].
Elle invoque l’article 416 du code de procédure civile pour s’opposer à la fin de non-recevoir invoquée par le syndicat des copropriétaires. Elle explique qu’aux termes d’un bail signé le 1er mars 2007 avec Monsieur [E], pris en ses articles 5 et 6, celui-ci lui a consenti mandat de le représenter en justice, soit un mandat ad litem. Elle fait observer que le syndic FONCIA ARMOR connaît parfaitement l’existence de ce mandat, dès lors qu’il notifie l’ensemble des convocations et procès-verbaux d’assemblée générale à Monsieur [E] et à elle-même.
En réponse à l’argumentation adverse, la société PC TRONIC INFORMATIQUE estime que la question de l’opposabilité du mandat précité est étrangère à la question de son existence. Elle ajoute, à propos de l’assignation, que celle-ci est affectée d’une maladresse rédactionnelle qui n’a aucun retentissement sur l’existence du mandat et son effet juridique. Elle soutient également que l’assignation vise bien Monsieur [E], le mandant, qui n’est autre que son représentant légal. Elle indique encore que le mandat ad litem dont elle bénéficie n’est pas de nature à contrarier les dispositions des articles 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965. Elle fait valoir de même que Monsieur [E] a bien la qualité d’opposant.
***
L’incident a fait l’objet d’une procédure sans audience après accord des parties. Il a été mis en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 416 du même code dispose que quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier.
L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.
Par ailleurs, selon l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
En l’espèce, il est établi que la société PC TRONIC INFORMATIQUE n’a pas la qualité de copropriétaire au sein de la copropriété litigieuse, mais seulement celle de locataire de lots dont Monsieur [P] [E] est seul propriétaire.
Or, contrairement à ce que prétend la société PC TRONIC INFORMATIQUE, l’assignation qu’elle a fait délivrer au syndicat des copropriétaires ne mentionne nullement Monsieur [E], ni en qualité de demandeur, ni même en qualité de représentant en justice nommément désigné de ladite société. Au contraire, les termes mêmes de l’assignation sont sans ambiguïté sur le fait que la société PC TRONIC INFORMATIQUE agit en son nom personnel aux fins d’annulation des résolutions d’assemblée générales litigieuses en se présentant comme seule copropriétaire des lots litigieux.
Dans le cadre des conclusions d’incident régularisées par la société PC TRONIC INFORMATIQUE, Monsieur [E] est certes mentionné, mais n’apparaît toujours pas en qualité de partie agissant en son nom personnel dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il convient de retenir le défaut de qualité à agir de la société PC TRONIC INFORMATIQUE et de déclarer ses demandes irrecevables.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société PC TRONIC INFORMATIQUE, partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de lui allouer une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les demandes de la société PC TRONIC INFORMATIQUE (SARL unipersonnelle) pour défaut de qualité à agir,
CONDAMNE la société PC TRONIC INFORMATIQUE (SARL unipersonnelle) aux dépens, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 4] à [Adresse 6], [Adresse 2]-[Adresse 3] à [Localité 8], une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE,LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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