Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/03177 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5M6
Organisme URSSAF [Localité 3]
C/
[P]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de PARIS du 16 Mars 2023
RG : 21-16.724
Cour d'appel de Grenoble du 16 Mars 2021
TASS Grenoble du 07 Juin 2018
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2024
APPELANTE :
Organisme URSSAF [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[M] [P]
né le 03 Septembre 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants des Alpes (le RSI) qui lui a adressé des mises en demeure de régler les sommes suivantes :
- le 12 novembre 2014, 67 053 euros de cotisations, contributions et majorations de retard au titre de la régularisation des années 2012 et 2013 et des 2ème et 3ème trimestres 2014,
- le 13 avril 2015, 5 469 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre de la régularisation des années 2012 et 2014 et du 1er trimestre 2015,
- le 15 juin 2015, 4 756 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre du 2ème trimestre 2015.
Le 14 octobre 2015, le RSI a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 4 janvier 2016, pour un montant total de 34 286 euros.
Le 11 janvier 2016, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal :
- déclare recevable l'opposition à contrainte formée par M. [P] à l'encontre de la contrainte décernée,
- déclare recevable la demande formée par l'URSSAF,
- annule la contrainte décernée par la caisse au titre des cotisations et majorations de retard concernant les régularisations 2012, 2013 et 2014, les 2ème et 3ème trimestres 2014, les 1er et 2ème trimestres 2015 d'un montant initial de 34 286 euros,
- dit que les frais de signification de cette contrainte resteront à la charge de l'organisme créancier,
- déboute M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le tout sans frais ni dépens.
Le 28 juin 2018, l'URSSAF, venant désormais aux droits du RSI, a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 16 mars 2021, la cour d'appel de Grenoble :
- déclare recevable l'appel interjeté,
- confirme le jugement entrepris,
- dit n'y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles des parties,
- condamne l'URSSAF à supporter les dépens.
L'URSSAF a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 16 mars 2023, la Cour de cassation :
- casse et annule, sauf en ce qu'il déclare recevables l'opposition à contrainte et la demande de l'URSSAF, l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble,
- remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon,
- condamne M. [P] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à l'URSSAF la somme de 3 000 euros.
La Cour de cassation a jugé que la contrainte litigieuse mentionnait, pour les périodes considérées, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les déductions correspondant aux versements ou aux régularisations effectuées, de sorte qu'elle permettait au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
L'URSSAF a saisi la cour d'appel de renvoi le 17 avril 2023.
Dans ses conclusions n° 3 reçues à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- déclarer M. [P] irrecevable en sa contestation quant à la nature de sa dette de cotisations et de contributions sociales,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte décernée le 14 octobre 2015 et signifiée le 4 janvier 2016, pour défaut de motivation et laissé à la charge de l'organisme social les frais de signification,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la contrainte du 14 octobre 2015 permet à M. [P] d'avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation,
- valider, en conséquence, la contrainte du 14 octobre 2015 pour la somme actualisée à 34 225 euros au titre des cotisations et majorations de retard des périodes de régularisation 2012, 2013, 2014 des 2è et 3è trimestres 2014, 1er et 2e trimestres 2015,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 34 255 euros,
- dire et juger que cette contrainte sera augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- condamner M. [P] au paiement des frais de signification et tous autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,
- confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions,
- débouter M. [P] de toutes ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux dépens.
Par ses écritures n° 2 notifiées par voie électronique le 19 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [P] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de l'URSSAF injustifié et non fondé,
A titre principal,
- déclarer l'URSSAF irrecevable en ses demandes dirigées directement et personnellement contre lui,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* annulé la contrainte décernée par la caisse le 14 octobre 2015 au titre des cotisations et majorations de retard concernant les régularisations 2012, 2013 et 2014, les 2ème et 3ème trimestres 2014, les 1er et 2ème trimestres 2015 d'un montant initial de 34 286 euros,
* dit que les frais de signification de cette contrainte resteront à la charge de l'organisme créancier,
Y ajoutant,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE
M. [P] prétend que les dettes dont le paiement lui est réclamé sont de nature professionnelle de sorte que l'URSSAF ne peut en obtenir le règlement directement auprès de lui mais doit les réclamer à la société dont il était le gérant majoritaire.
L'URSSAF répond que la critique portée par le cotisant sur la qualification à donner à sa dette n'est pas une fin de non-recevoir et que cette prétention, nouvelle à hauteur de cour, est irrecevable. Elle ajoute qu'il n'est pas permis d'étendre la qualification de dette professionnelle en dehors du champ d'application du livre VII du code de la consommation relatif au surendettement.
La cour relève que M. [P] soulève bien une fin de non-recevoir dès lors que, considérant que sa dette est professionnelle, la demande en paiement de l'URSSAF devait, selon lui, être dirigée contre sa société et qu'il n'avait donc pas qualité à être intimé dans le présent dossier.
Or, une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, même pour la première fois en appel. Elle est donc parfaitement recevable à hauteur de cour.
Ensuite, en application de l'article R. 133-26 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations et contributions sociales sont dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants.
Il est en outre jugé que les cotisations dues au RSI ne constituent donc pas une dette née pour les besoins de l'activité du débiteur mais une dette personnelle obligatoire dont seules les modalités dépendent du statut d'exercice d'activité du cotisant.
Si, dans son avis du 8 juillet 2016 (nº de pourvoi 16-70.0057), la Cour de cassation a dit que la dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant majoritaire de SARL dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF, est de nature professionnelle, cette dette étant assise sur le revenu de l'activité professionnelle au sens de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale et versée au titre d'une activité professionnelle, il demeure que celles-ci sont dues par le gérant à titre personnel, et non par la société, puisqu'elles sont destinées à assurer la couverture sociale personnelle du gérant de SARL.
Il s'ensuit que la contrainte a été à juste titre émise à l'encontre du cotisant et que l'URSSAF est recevable en sa demande en paiement telle que dirigée contre celui-ci à titre personnel.
SUR LA VALIDITE DE LA CONTRAINTE EMISE AU TITRE DE LA MISE EN DEMEURE DATEE DU 11 NOVEMBRE 2014
1 - M. [P] se prévaut du caractère infondé et injustifié tant en son principe qu'en son quantum de la créance de l'URSSAF. Il fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de connaître précisément l'étendue de son obligation du fait que les sommes dues au titre de plusieurs périodes ont été globalisées dans la contrainte, que des déductions ont été opérées sans contenir suffisamment d'indications pour comprendre à quelles périodes elles devaient être imputées et que la période de régularisation 2012 est mentionnée deux fois sans qu'il soit possible de comprendre s'il s'agit d'une erreur ou de cotisations différentes. Il excipe de l'absence de la concordance parfaite entre les mises en demeure et la contrainte du 16 octobre 2015 concernant le montant des sommes y figurant. Il ajoute que les mises en demeure ne sont pas numérotées en tant que telles, que certaines échéances qu'il a réglées n'ont pas été prises en compte et que, dès lors que des déductions et une actualisation sont intervenues depuis les mises en demeure, la contrainte ne pouvait être motivée par référence à ces dernières mais devait l'être intrinsèquement. Il en déduit la nullité de la contrainte délivrée à son encontre.
L'URSSAF répond que M. [P] a eu une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, qu'il n'est pas nécessaire de donner les détails des déductions intervenues dans la contrainte depuis l'envoi de la mise en demeure, expliquant par ailleurs que la période de régularisation a été réclamée en deux temps.
La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Il est donc nécessaire qu'elle précise, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. Cependant, il est admis que la contrainte est valable si elle fait référence expressément à une mise en demeure dont la régularité n'a pas été pas contestée et qui a permis à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Il est également jugé que la validité d'une contrainte n'exige pas une reproduction littérale et dans les mêmes formes des mentions contenues dans les mises en demeure.
De plus, le numéro d'une mise en demeure ne fait pas partie des critères retenus pour sa validité.
Ici, la contrainte critiquée du 11 novembre 2014, d'un montant de 34 286 euros, renvoie expressément à trois mises en demeure préalables notifiées au cotisant, à savoir :
- une mise en demeure datée du 12 novembre 2014 pour un montant de 28 861 euros, comprenant une déduction d'un montant de 38 192 euros, au titre des cotisations appelées sur les échéances suivantes : régularisation des années 2012 et 2013, des 2ème et 3ème trimestre 2014,
- une mise en demeure datée du 13 avril 2015 pour un montant de 669 euros, comprenant une déduction d'un montant de 4 800 euros, au titre des cotisations appelées sur les échéances suivantes : régularisation des années 2012 et 2014 et du 1er trimestre 2015,
- une mise en demeure datée du 15 juin 2015 pour un montant de 4756 euros au titre des cotisations appelées sur l'échéance du 2ème trimestre 2015.
Il ressort clairement de la contrainte litigieuse qu'elle mentionne, pour les périodes considérées, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les déductions correspondant aux versements ou aux régularisations effectués, de sorte qu'elle a permis au cotisant d'avoir connaissance de la nature, la cause et de l'étendue de son obligation.
Il sera ajouté que si la somme mentionnée dans les contraintes ne correspond pas exactement à celle figurant dans la mise en demeure en raison de la révision opérée de l'assiette des cotisations en fonction des renseignements fournis par l'intéressé ou des versements effectués par ce dernier, lesdites contraintes n'en demeurent pas moins valables à concurrence du chiffre réduit des cotisations et majorations de retard résultant de cette révision. De plus, il n'est pas nécessaire de détailler à la contrainte les déductions intervenues depuis l'envoi de la mise en demeure. Le fait également que la régularisation 2012 soit mentionnée à deux reprises à la contrainte ne permet pas davantage de remettre en cause la motivation de la contrainte et peu importe en outre l'absence de numéro propre à la mise en demeure alors même que le cotisant relève que le papillon détachable fait apparaître un numéro correspondant à celui porté sur la contrainte.
Il s'ensuit que le moyen de nullité de la contrainte tiré de l'absence de motivation est infondé et que le jugement doit être infirmé en ses dispositions contraires.
2 - Il est constant qu'il revient au cotisant à la contrainte de rapporter la preuve de caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Au cas présent et à hauteur de cour, M. [P] ne justifie pas davantage qu'en première instance que les montants réclamés par la contrainte litigieuse au titre des mises en demeure des 12 novembre 2014, 13 avril 2015 et 15 juin 2015 seraient inexacts. Il prétend, sans offre de preuve, avoir réglé certaines échéances qui n'auraient pas été prises en compte. Quant au courrier allégué du 3 mars 2014 de Maître Boulange l'informant qu'une contrainte est soldée, il apparaît, au regard de la date de cette lettre, que la contrainte concernée est sans lien avec celle du 14 octobre 2015, objet du présent litige, qui lui est postérieure.
L'URSSAF procède quant à elle au calcul précis de sa créance. Elle fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en 'uvre dans le respect des règles applicables des cotisations et contributions sociales objets de cette contrainte.
Il s'infère des développements qui précèdent que M. [P] doit être condamné à verser à l'URSSAF la somme actualisée de 34 255 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard des périodes de régularisation 2012, 2013 et 2014, des 2ème et 3ème trimestres 2014, 1er et 2ème trimestres 2015, outre frais de signation de la contrainte et tous autres frais de justice subséquents, nécessaires à l'exécution du présent arrêt.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Succombant, M. [P] sera tenu aux dépens d'appel et supportera une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable, mais mal fondée, la fin de non-recevoir soulevée par M. [P],
En conséquence, déclare l'URSSAF recevable en ses demandes,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Valide la contrainte décernée par la caisse RSI Auvergne au titre des cotisations et majorations de retard concernant les régularisations 2012, 2013 et 2014, les 2ème et 3ème trimestres 2014, les 1er et 2ème trimestres 2015 d'un montant initial de 34 286 euros,
Condamne M. [P] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme actualisée de 34 255 euros à ce titre,
Dit que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification, à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
Condamne M. [P] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous autres frais de justice nécessaires à l'exécution du présent arrêt,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] et le condamne à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 1 500 euros,
Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE