Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN
CPAM D'EURE ET LOIR
EXPÉDITION à :
[R] [X]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS
ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2022
Minute n°408/2022
N° RG 21/00131 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIZT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 07 Décembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l'audience du 14 juin 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Amel CHARTRAIN de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, avocat au barreau de CHARTRES
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 JUIN 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 13 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 16 décembre 2017, M. [R] [X], né en 1980, employé par la société [7] en qualité d'agent de maintenance -cariste-nacelle, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une 'hernie discale'. Le certificat médical initial du 14 décembre 2017 du docteur [Z] mentionne une 'lombosciatique droite récidive le 22 juin 2016 avec hernie discale L5S1 opérée le 21 janvier 2017, nécessite une réintervention imminente'.
Le 2 août 2018, la maladie professionnelle de M. [R] [X] a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon le tableau 98 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.
L'état de santé de M. [R] [X] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 11 septembre 2018.
Par courrier du 5 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a, après examen des éléments médico-administratifs du dossier de l'intéressé et des conclusions du service médical, notifié à M. [R] [X] l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 12 septembre 2018 pour des séquelles de 'lombalgies avec une sciatalgie gauche permanente avec engourdissement de la face postérieure de la cuisse'.
Par requête du 18 décembre 2018, M. [R] [X] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué.
L'instance a été reprise par le pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans à compter du 1er janvier 2019.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [C] [E], en qualité de médecin expert consultant, lequel a conclu dans son rapport que 'suite à l'examen (de M. [R] [X]), le médecin conseil concluait à des lombalgies avec sciatalgie gauche permanente et engourdissement de la face postérieure de la cuisse et fixait le taux à 15 % ; il attribue d'une part un taux de 10 % pour la sciatique droite en appliquant le point 4.2.5 pour une névralgie sciatique du membre inférieur justifiant selon le barème un taux compris entre 10 et 20 % et d'autre part un taux de 5 % pour la gêne fonctionnelle douloureuse sur état antérieur en appliquant le point 3.2 pour une gêne discrète 5 à 15 %, importante 15 à 25 %. A notre avis, vu le barème qui concerne le rachis lombaire et qui prévoit un taux compris entre 5 et 15 %, le patient étant âgé de 40 ans et ayant été licencié, il semble que ces éléments justifieraient plutôt un taux de 10 % pour la gêne fonctionnelle et douloureuse sur état antérieur en ajoutant 10 % pour la sciatique droite ; soit à notre avis un taux d' incapacité permanente partielle totale de 20 % à la date de consolidation'.
Par jugement du 7 décembre 2020 notifié le 16 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [R] [X],
- accueilli la requête,
- dit que les séquelles présentées à la date du 11 septembre 2018 ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 28 %, tous éléments confondus,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir à payer à M. [R] [X] une somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 14 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dispensée de comparution à l'audience du 14 juin 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir demande à la cour, aux termes de conclusions datées du 8 juin 2022 et adressées à la partie adverse, de :
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [X] a été justement évalué à 15 % par la caisse primaire d'assurance maladie,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 7 décembre 2020,
- débouter M. [R] [X] de sa demande tendant à condamner la caisse primaire d'assurance maladie au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter M. [R] [X] de ses demandes.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 14 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [R] [X] demande à la cour de :
Vu les anciens articles L. 413-2 et suivants et R. 143-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les nouveaux articles L. 412-8 et suivants et R. 142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites par M. [R] [X] au soutien de ses prétentions,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans rendu le 7 décembre 2020 notamment en ce qu'il a :
* déclaré recevable le recours formé par M. [R] [X],
* accueilli la requête,
* dit que les séquelles présentées à la date du 11 septembre 2018 ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 28 %, tous éléments confondus,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir à payer à M. [R] [X] une somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
ce faisant,
- infirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 5 novembre 2018 fixant à 15 % le taux d'incapacité permanente de M. [R] [X] résultant de sa maladie professionnelle reconnue 'sciatique par hernie discale L5S1" inscrite dans le tableau 98 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes',
- reconnaître l'existence d'un retentissement professionnel donnant lieu à attribution d'un coefficient professionnel,
- reconnaître que le taux d'incapacité permanente partielle en résultant a été injustement évalué par le médecin conseil et est supérieur à 15 %, en l'espèce 28 % tous éléments confondus, avec toutes conséquences de droit et notamment sa prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir au paiement de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du même code prévoit qu' 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir fait valoir que le taux retenu par le tribunal est surévalé au vu des constatations du médecin conseil et du barème invalidité qui prévoit au chapitre :
3.2 relatif aux rachis dorso lombaire, un taux de 5 à 15 % en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes,
4.2.5 relatif aux névrites périphériques, un taux de 10 à 20 % lorsqu'elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité ;
que le médecin expert consultant a manifestement pris en compte la situation socio-professionnelle de l'assuré pour porter le taux de l'incapacité en lien avec les lombalgies à 10 %, alors que celui-ci aurait du déterminer un taux d'incapacité permanente partielle strictement médical au regard des séquelles constatées et du barème indicatif d'invalidité ; qu'en outre le tribunal a majoré le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % proposé par le médecin expert par un coefficient professionnel de 8 %, conduisant ainsi à une double indemnisation de l'incidence professionnelle.
Il ressort des constatations médicales du médecin expert que le taux de 10 % proposé, soit la moyenne du taux préconisé par le barème, pour la gêne fonctionnelle douloureuse est justifié au regard des doléances concernant les douleurs lombaires, une marche normale, une station assise limitée, et ce indépendamment de l'état antérieur interférant et de l'incidence professionnelle, de sorte que le taux de 20 % (10 % pour la gêne fonctionnelle et douloureuse sur état antérieur + 10 % pour la sciatique droite tel que retenu par le médecin conseil de la caisse) correspond au taux strictement médical à la date du 11 septembre 2018.
Compte tenu du licenciement pour inaptitude de M. [R] [X] intervenu le 16 décembre 2017 à la suite de l'avis du médecin du travail du 20 novembre 2017 l'ayant déclaré 'inapte à tous les postes. Article R. 4624-42 du code du travail : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', c'est à juste titre que les premiers juges ont majoré le taux médical d'un coefficient socioprofessionnel pour tenir compte du retentissement professionnel, lequel n'est pas discuté par la caisse, et dont le montant de 8 % apparaît adapté compte tenu du taux médical retenu (20 %) et de l'âge de M. [R] [X] (38 ans) à la date de consolidation.
En conséquence, le jugement entrepris qui a porté le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [X] tous préjudices confondus à 28 % sera confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à M. [R] [X] la somme de 500 euros à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 7 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir aux dépens d'appel;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir à payer à M. [R] [X] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment