Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/00820
N° Portalis 352J-W-B7H-CY263
N° MINUTE : 10
Assignation du :
05 Janvier 2023
Jugement de fixation
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SELF BLANC DRUG
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles-Edouard BRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0082
DEFENDEURS
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [M] [H] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Vanessa BOISSEAU, avocate au barreau de l’ESSONNE, avocate plaidante, vestiaire #
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pauline LESTERLIN, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 14 avril 1999, Monsieur [S] [H] et Madame [M] [H] ont donné à bail à la Société SELF BLANC DRUG divers locaux à usage commercial dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 7].
Le bail était consenti pour une durée de neuf ans ayant commencé à courir le 1er octobre 1997 pour se terminer le 30 septembre 2006. Ce bail s'est poursuivi tacitement à son échéance contractuelle.
Par acte extrajudiciaire du 12 juillet 2007, la Société SELF BLANC DRUG a notifié une demande de renouvellement de bail prenant effet au 30 septembre 2007.
Par acte extrajudiciaire du 10 octobre 2007, Monsieur [S] [H] et Madame [M] [H] épouse [X] ont accepté le principe du renouvellement du bail et le bail s'est donc renouvelé pour une période de 9 années à compter du 1er octobre 2007.
Par acte extrajudiciaire du 18 avril 2019, la Société SELF BLANC DRUG a sollicité le renouvellement de son bail, pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2019.
Par acte extrajudiciaire du 15 juillet 2019, les bailleurs ont accepté le renouvellement du bail commercial pour la même durée à compter du 1er juillet 2019 moyennant un loyer en renouvellement porté à la somme annuelle en principal de 28.800 € HT HC.
Par acte extrajudiciaire du 29 juin 2021, les bailleurs ont signifié un mémoire en demande par lequel ils sollicitent que le loyer soit déplafonné et fixé au montant annuel de 21.000 € HT HC.
Par mémoire en demande notifié par lettre recommandée du 18 novembre 2022 à Monsieur [S] [H] et Madame [M] [H], le preneur a demandé la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2019 selon le principe du plafonnement, soit à la somme annuelle en principal de 11.671,45 euros HT/HC.
Par actes des 4 et 5 janvier 2023, la Société SELF BLANC DRUG a assigné Monsieur [S] [H] et Madame [M] [H] devant le juge des loyers commerciaux afin de voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2019, et ce dans les termes son mémoire, formulant les demandes suivantes :
- Juger que le loyer du bail renouvelé doit être fixé selon la règle du plafonnement en application des dispositions de l'article L. 145-34 du Code de commerce,
- Fixer en conséquence le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2019 à la somme annuelle en principal de 11.671,45 € (ONZE MILLE SIX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES) HT HC, toutes autres clauses, charges et conditions demeurant inchangées sous réserve du réajustement du dépôt de garantie et des ajustements découlant de loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 et de son décret d'application,
- Dire que tous les loyers trop perçus porteront intérêts à compter de chaque échéance contractuelle et seront capitalisés dans les termes des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- Condamner Monsieur [S] [H] et Madame [M] [H] épouse [X] au paiement d'une somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- Condamner Monsieur [S] [H] et Madame [M] [H] épouse [X] en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société SELF BLANC DRUG fait valoir que le loyer doit être fixée au montant plafond en l'absence de tout motif de déplafonnement.
Par un mémoire en réponse, notifié par courrier recommandé le 11 mai 2023, Monsieur [S] [H] et Madame [M] [H] épouse [X] demandent au juge des loyers commerciaux de :
- constater que la demande de fixation du loyer formée par la société SELF BLANC DRUG n'a plus d'objet,
- condamner la société SELF BLANC DRUG au paiement d'une somme de 7.000,47 euros hors taxes au titre de la régularisation du loyer renouvelé pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2023,
- débouter la société SELF BLANC DRUG de l'ensemble de ses autres demandes.
Au soutien de leurs demandes, les bailleurs font valoir qu'ils donnent leur accord à la fixation du loyer renouvelé, conformément aux dispositions de l'article L.145-34 du code de commerce, soit à la somme de 11.671,45 euros HT/HC à compter du 1er juillet 2019 ; qu'ils sollicitent dès lors la condamnation du preneur au paiement de la régularisation des loyers ainsi fixés ; que le comportement du preneur, qui n'a pas payé les loyers entre janvier 2020 et octobre 2021 ne justifie pas l'octroi de frais irrépétibles, les bailleurs ayant dû faire délivrer un commandement de payer les loyers.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 novembre 2023.
MOTIFS
En application de l'article L.145-34 alinéa 1 du code de commerce, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En l'espèce, aux termes des débats, les parties s'accordent sur le principe du renouvellement du bail portant sur les locaux situés à [Adresse 7] à compter du 1er juillet 2019, ainsi que sur la fixation du loyer au montant du loyer plafonné, soit la somme annuelle en principal de 11.671,45 € (ONZE MILLE SIX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES) HT/ HC.
Le juge des loyers commerciaux constate donc l'accord des parties et fixe le loyer à la somme annuelle en principal de 11.671,45 € (ONZE MILLE SIX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES) HT/ HC, à compter du 1er juillet 2019.
En revanche, en application de l'article R. 145-23 du code de commerce, la compétence du juge des loyers qui lui permet, après avoir fixé le prix du bail révisé ou renouvelé, d'arrêter le compte que les parties sont obligées de faire est exclusive du prononcé d'une condamnation.
Par conséquent, le juge des loyers n'est pas compétent pour connaître de la demande de condamnation au paiement de l'arriéré de loyers formulée par les bailleurs.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A défaut d'accord des parties formalisé antérieurement à l'audience, la procédure a été nécessaire pour fixer les droits respectifs des parties et il convient d'ordonner le partage des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant, après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le principe du renouvellement du bail liant les parties, concernant des locaux dépendant d'un immeuble situé à [Adresse 7], à compter du 1er juillet 2019,
Constate l'accord des parties visant à fixer le loyer en renouvellement au montant du loyer plafonné,
En conséquence,
Fixe le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2019 à la somme annuelle en principal de 11.671,45 € (ONZE MILLE SIX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES) HT/ HC,
Se déclare incompétent pour connaître de la demande de condamnation de la société SELF BLANC DRUG au paiement de la somme de 7.000,47 euros hors taxes au titre de la régularisation du loyer renouvelé pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2023,
Dit que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le partage des dépens.
Fait et jugé à PARIS, le 09 février 2024.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
C. BERGER P. LESTERLIN
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